Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52950a2c4236379079672
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 528 532 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YB/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/00726 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPRS Jugement du 11 Mars 2019 Tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 18/13 ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [H] [P] Né le 9 janvier 1966 à [Localité 2] (53) [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, non représenté INTIMEE : Madame [C] [G] [X] veuve [Z] [D] Née le 3 mars 1934 à [Localité 9] (35) [Adresse 6] [Localité 2] Non comparante, représentée par Me Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Juin 2022 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un acte notarié du 15 octobre 2009, les consorts [Z] [D], aux droits desquels se trouve aujourd'hui Mme [C] [G] [X], veuve [Z] [D], ont consenti un bail rural à long terme à M. [H] [P] portant sur des parcelles situées commune de [Localité 2] (Mayenne) représentant une surface totale de 41ha 03a 28ca. Par requête du 7 septembre 2018, Mme [Z] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval afin de solliciter, sur le fondement de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, la résiliation du bail et l'expulsion de M. [P] des terres louées, en raison d'un défaut réitéré de paiement des fermages. Par jugement contradictoire du 11 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval a : - prononcé la résiliation du bail rural existant entre Mme [Z] [D], d'une part, et M. [P], d'autre part, aux torts du preneur, s'agissant du bail rural notarié à long terme du 15 octobre 2009, portant sur diverses parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 2], composées de la façon suivante : * terres de la ferme de la Grange de [Localité 8] pour 19ha 23a 44ca ; * ensemble de parcelles situées aux lieux-dits [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 7] pour 21ha 79a 84ca ; - dit que M. [P] devra quitter les lieux loués et les libérer de tous occupants de son chef et de tous biens lui appartenant dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ; - dit qu'à défaut, il pourra en être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est ; - condamné M. [P] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 9 937,83 euros au titre des fermages et taxes échus et impayés au 8 novembre 2018 ; - condamné M. [P] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les plus amples prétentions des parties ; - condamné M. [P] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 avril 2019, M. [P] a formé appel à l'encontre de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 mars précédent. Une convocation a été envoyée aux parties le 24 janvier 2020 pour l'audience du 15 juin 2020. La lettre recommandée adressée à M. [P] est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. L'audience du 15 juin 2020 ayant été supprimée en raison de la crise sanitaire, l'affaire a été reportée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience du 21 mars 2022. A cette date, en l'absence de comparution de l'appelant, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2022 pour citation de M. [P] à la requête de la partie intimée, en application de l'article 938 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice du 7 avril 2022 remis à personne, Mme [Z] [D] a fait assigner M. [P] pour l'audience du 13 juin 2022 à 14 heures au cours de laquelle ce dernier n'a pas comparu. Mme [Z] [D] a repris oralement le bénéfice des conclusions établies initialement pour l'audience du 15 juin 2020, adressées à M. [P] par lettre recommandée du 30 avril 2020 remise à l'appelant le 6 [C] 2020 ainsi qu'en attestent la date et la signature mentionnées sur l'avis de réception. Aux termes de ces écritures, Mme [Z] [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu le 15 octobre 2019 entre les parties. Elle demande que son appel incident soit déclaré recevable et bien fondé et sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 15 285,32 euros au titre des fermages et frais échus et impayés, arrêtés au 31 juillet 2019, et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Mme [Z] [D] demande la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Elle précise que les terres n'ont été libérées que le 31 juillet 2019 et que sa demande au titre des fermages tient désormais compte des sommes échues postérieurement au jugement et jusqu'à cette date. MOTIFS DE LA DÉCISION La partie intimée ayant requis une décision sur le fond en dépit de l'absence de comparution de l'appelant, il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile. - Sur les demandes en résiliation du bail et d'expulsion Selon l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition. Ce motif ne peut toutefois être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. Deux mises en demeure ont été adressées à M. [P] par lettres recommandées avec avis de réception du 18 [C] 2018, remises à leur destinataire le 22 [C] 2019, dont une pour paiement des fermages du deuxième semestre 2017, à échéance du 1er octobre 2017, et l'autre pour paiement des fermages du premier semestre 2018, à échéance du 1er avril 2018. Ces mises en demeure, qui rappellent les dispositions précitées de l'article L. 411-31, n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de trois mois, sans qu'il ait été fait état en cours de procédure d'un cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ayant empêché le preneur d'honorer ses échéances. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation du bail rural et ordonné l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique. - Sur la réclamation au titre des fermages : C'est à bon droit qu'en l'absence de tout règlement de la part du preneur, le tribunal l'a condamné au paiement de la somme de 9 937,83 euros au titre des fermages et taxes échus et impayés au 8 novembre 2018. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Postérieurement au jugement, Mme [Z] [D] a réclamé à M. [P] le paiement des échéances correspondant au fermage du deuxième semestre 2018 ainsi qu'au fermage de l'année 2019 jusqu'au 31 juillet 2019, date à laquelle la bailleresse indique que le preneur a quitté les lieux. Conformément au décompte figurant dans les conclusions qui ont été notifiées à M. [P], qui en a donc eu connaissance dans le respect du principe du contradictoire, il y a lieu de condamner celui-ci au paiement de la somme de 5 347,49 euros correspondant aux fermages, impôts et taxes échus du 9 novembre 2018 au 31 juillet 2019 et qui sont demeurés impayés (étant observé que le cumul entre les sommes de 9 937,83 euros et de 5 347,49 euros correspond à la somme totale de 15 285,32 euros sollicitée par Mme [Z] [D] dans ses conclusions d'appel). - Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [Z] [D] et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 800 euros sur ce fondement. M. [P], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval du 11 mars 2019 (RG n° 51-18-13) ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [H] [P] à payer à Mme [C] [G] [X], veuve [Z] [D], la somme de 5 347,49 euros (cinq mille trois cent quarante-sept euros quarante-neuf centimes) au titre des fermages, impôts et taxes échus du 9 novembre 2018 au 31 juillet 2019 ; CONDAMNE M. [H] [P] à payer à Mme [C] [G] [X], veuve [Z] [D], la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 938 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile.article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
62c52950a2c4236379079672
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