Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52950a2c4236379079674
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 301 999 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YB/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/00727 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPRU Jugement du 11 Mars 2019 Tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 18/14 ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [P] [F] Né le 9 janvier 1966 à [Localité 4] (53) [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant, non représenté INTIMES : Monsieur [S] [C] [Y] né le 30 novembre 1957 à [Localité 4] (53) [Adresse 9] [Localité 4] Monsieur [V] [C] [Y] né le 8 septembre 1960 à [Localité 4] (53) [Adresse 1] [Localité 3] Non comparants, représentés par Me Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Juin 2022 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 11 décembre 2001, les époux [C] [Y], aux droits desquels se trouvent aujourd'hui M. [S] [C] [Y] et M. [V] [C] [Y], ont consenti à la cession à M. [P] [F] de baux ruraux dont ses parents étaient titulaires en vertu d'actes notariés des 9 mai 1975 et 21 janvier 1993 ainsi que d'un acte sous seing privé du 7 janvier 1993, portant sur des parcelles situées commune de [Localité 4] (Mayenne) représentant une surface totale de 59ha 12a 99ca. Par requête du 7 septembre 2018, M. [S] [C] [Y] et M. [V] [C] [Y] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval afin de solliciter, sur le fondement de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, la résiliation des baux et l'expulsion de M. [F] des bâtiments et des terres loués, en raison d'un défaut réitéré de paiement des fermages. Par jugement contradictoire du 11 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval a : - prononcé la résiliation des baux ruraux existant entre M. [S] [C] [Y] et M. [V] [C] [Y], d'une part, et M. [F], d'autre part, aux torts du preneur, portant sur des biens situés sur la commune de [Localité 4], soit divers bâtiments et terres sis à [Adresse 6], diverses parcelles de terre de la ferme du Haut Menay, diverses parcelles de terre situées près des lieux-dits [Localité 8], l'[Localité 5] et [Localité 10], le tout pour une surface de 59ha 12a 99ca ; - dit que M. [F] devra quitter les lieux loués et les libérer de tous occupants de son chef et de tous biens lui appartenant dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ; - dit qu'à défaut, il pourra en être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est ; - condamné M. [F] à payer à M. [S] [C] [Y] et M. [V] [C] [Y] la somme de 2 607,10 euros au titre des fermages et taxes échus et impayés au 8 novembre 2018 ; - condamné M. [F] à payer aux consorts [C] [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les plus amples prétentions des parties ; - condamné M. [F] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 avril 2019, M. [F] a formé appel à l'encontre de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 mars précédent. Une convocation a été envoyée aux parties le 24 janvier 2020 pour l'audience du 15 juin 2020. La lettre recommandée adressée à M. [F] est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. L'audience du 15 juin 2020 ayant été supprimée en raison de la crise sanitaire, l'affaire a été reportée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience du 21 mars 2022. A cette date, en l'absence de comparution de l'appelant, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2022 pour citation de M. [F] à la requête des intimés, en application de l'article 938 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice du 7 avril 2022 remis à personne, les consorts [C] [Y] ont fait assigner M. [F] pour l'audience du 13 juin 2022 à 14 heures au cours de laquelle ce dernier n'a pas comparu. Les consorts [C] [Y] ont repris oralement le bénéfice des conclusions établies initialement pour l'audience du 15 juin 2020, adressées à M. [F] par lettre recommandée du 30 avril 2020 remise à l'appelant le 6 mai 2020 ainsi qu'en attestent la date et la signature mentionnées sur l'avis de réception. Aux termes de ces écritures, les consorts [C] [Y] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation des baux conclus entre les parties et ordonné l'expulsion de M. [F] des biens loués. Ils demandent que leur appel incident soit déclaré recevable et bien fondé et sollicitent la condamnation de M. [F] à leur payer la somme de 3 019,99 euros au titre des fermages et frais échus et impayés, arrêtés au 31 juillet 2019, et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Ils demandent la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Ils précisent que les terres n'ont été libérées que le 31 juillet 2019 et que leur demande au titre des fermages tient désormais compte des sommes échues postérieurement au jugement et jusqu'à cette date. MOTIFS DE LA DÉCISION La partie intimée ayant requis une décision sur le fond en dépit de l'absence de comparution de l'appelant, il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile. - Sur les demandes en résiliation du bail et d'expulsion : Selon l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition. Ce motif ne peut toutefois être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. Deux mises en demeure ont été adressées à M. [F] par lettres recommandées avec avis de réception du 18 mai 2018, remises à leur destinataire le 22 mai 2019, dont une pour paiement des fermages du deuxième semestre 2017, à échéance du 1er octobre 2017, et l'autre pour paiement des fermages du premier semestre 2018, à échéance du 1er avril 2018. Ces mises en demeure, qui rappellent les dispositions précitées de l'article L. 411-31, n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de trois mois, sans qu'il ait été fait état en cours de procédure d'un cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ayant empêché le preneur d'honorer ses échéances. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation des baux ruraux et ordonné l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique. - Sur la réclamation au titre des fermages C'est à bon droit qu'en l'absence de tout règlement de la part du preneur, le tribunal l'a condamné au paiement de la somme de 2 607,10 euros au titre des fermages et taxes échus et impayés au 8 novembre 2018. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Postérieurement au jugement, les consorts [C] [Y] ont réclamé à M. [F] le paiement des échéances correspondant au fermage de l'année 2019 jusqu'au 31 juillet 2019, date à laquelle les bailleurs indiquent que le preneur a quitté les lieux. Conformément au décompte figurant dans les conclusions qui ont été notifiées à M. [F], qui en a donc eu connaissance dans le respect du principe du contradictoire, il y a lieu de condamner celui-ci au paiement de la somme de 412,80 euros correspondant aux fermages, impôts et taxes échus du 9 novembre 2018 au 31 juillet 2019 et qui sont demeurés impayés (étant observé que le cumul entre les sommes de 2 607,10 euros et de 412,80 euros correspond -sous réserve d'une erreur de 9 centimes- à la somme totale de 3 019,99 euros sollicitée par les consorts [C] [Y] dans leurs conclusions d'appel). - Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par les consorts [C] [Y] et de condamner M. [F] à leur payer la somme de 800 euros sur ce fondement. M. [F], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval du 11 mars 2019 (RG n° 51-18-14) ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [P] [F] à payer à M. [S] [C] [Y] et M. [V] [C] [Y] la somme de 412,80 euros (quatre cent douze euros quatre-vingts centimes) au titre des fermages, impôts et taxes échus du 9 novembre 2018 au 31 juillet 2019 ; CONDAMNE M. [P] [F] à payer à M. [S] [C] [Y] et M. [V] [C] [Y] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 938 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile.article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
62c52950a2c4236379079674
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