Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52950a2c423637907967a
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/01183 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2NR Jugement du 06 Mai 2021 Juge de l'exécution du Mans n° d'inscription au RG de première instance ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANTS : Madame [G] [B] née le 17 Octobre 1979 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 7] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008335 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Monsieur [K] [X] né le 27 Septembre 1978 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 7] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008334 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représentés par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS INTIMES : Madame [E] [V] épouse [L] née le 05 Juin 1948 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [M] [L] né le 03 Septembre 1949 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Magalie MINAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2020022 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 24 Mai 2022 à 14 H, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, et Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Selon requête enregistrée au greffe le 22 décembre 2020, M. [K] [X] et Mme [G] [B] ont saisi le juge de l'exécution du Mans aux fins d'obtenir un délai de 18 mois pour quitter les lieux qu'ils occupaient situés [Adresse 1], précédemment loués aux époux [L]. L'affaire est venue à l'audience du juge de l'exécution du Mans le 18 janvier 2021. Par mention au dossier du 2 mars 2021, le juge de l'exécution du Mans a invité les parties à communiquer les justificatifs de la signification du jugement d'expulsion du 8 septembre 2020 et du jugement en rectification d'erreur matérielle du 16 décembre 2020, ainsi que du commandement de quitter les lieux, en ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 29 mars 2021. Par jugement du 6 mai 2021, le juge de l'exécution du Mans a : - déclaré M. [K] [X] et Mme [G] [B] irrecevables en leur demande de délais, - condamné M. [K] [X] et Mme [G] [B] in solidum à payer au Trésor Public la somme de 1 000 euros au titre d'amende civile, - condamné M. [K] [X] et Mme [G] [B] in solidum à payer à M. [M] [L] et Mme [E] [V] épouse [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [X] et Mme [G] [B] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2021, M. [K] [X] et Mme [G] [B] ont fait appel de cette décision, dont l'objet est : 'appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués', intimant M. [M] [L] et Mme [E] [V] épouse [L]. M. [K] [X] et Mme [G] [B] ont conclu le 21 mai 2021. M. [M] [L] et Mme [E] [V] épouse [L] se sont vus signifier le 21 mai 2021 par M. [K] [X] et Mme [G] [B] la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants. Le 17 juin 2021, un avis de fixation a été adressé aux parties. M. [M] [L] et Mme [E] [V] épouse [L] ont déposé des conclusions le 19 juillet 2021. Par avis du 22 juillet 2021, les parties ont été invitées à adresser leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés. Par ordonnance du 20 octobre 2021 de la présidente de chambre, les conclusions de M. [M] [L] et Mme [E] [V] épouse [L] remises au greffe le 19 juillet 2021, ont été déclarées irrecevables. Par avis du 22 octobre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2021. M. [K] [X] et Mme [G] [B] ont conclu le 10 novembre 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2021. Aux termes de celles-ci, M. [K] [X] et Mme [G] [B] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 6 mai 2020 en ce qu'il : * les a déclarés irrecevables en leur demande de délai, * les a condamnés in solidum à régler une amende civile de 1 000 euros, * les a condamnés in solidum à régler une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau : - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 6 mai 2021 en ce qu'il les a condamnés à régler une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 6 mai 2021 en ce qu'il les a condamnés à une amende civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par arrêt du 26 avril 2022 les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites sur le moyen soulevé d'office tenant à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel régularisée le 12 mai 2021 par M. [K] [X] et Mme [G] [B] qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, au regard des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 mai 2022. Les intimés ont, suivant note écrite notifiée par R.P.V.A le 3 mai 2022, soutenu l'absence d'effet dévolutif de l'appel régularisé le 12 mai 2021 par M. [K] [X] et Mme [G] [B], précisant qu'il était désormais trop tard pour corriger la déclaration d'appel. Les appelants n'ont adressé aucune observation en réponse au moyen soulevé d'office par la cour. MOTIFS Selon l'article 901- 4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 562 du code de procédure civile qui définit le contour de l'effet dévolutif, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l' objet du litige est indivisible. Il en résulte que, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [K] [X] et Mme [G] [B] reçue au greffe le 12 mai 2021 mentionne que l'objet de l'appel est 'appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués', sans que ceux-ci soit indiqués dans le document. Elle n'a été suivie d'aucune nouvelle déclaration d'appel dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure, mentionnant les chefs de jugement critiqués. Ainsi en définitive, l'appel ne tendant pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'étant pas indivisible, en l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués, non réparée par une nouvelle déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pu se produire. La cour d'appel n'est donc saisie d'aucun litige. - Sur les demandes accessoires M. [K] [X] et Mme [G] [B] seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, - CONSTATE que la cour n'est pas saisie de demande par la déclaration d'appel régularisée le 11 mai 2021 M. [K] [X] et Mme [G] [B] ; - CONDAMNE M. [K] [X] et Mme [G] [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile qui défin
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
62c52950a2c423637907967a
Données disponibles
- Texte intégral
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