Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52951a2c423637907967e
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 31 236 375 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/01401 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E25Q Jugement du 10 Décembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS n° d'inscription au RG de première instance 20/02720 ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [D] [F] agissant en qualité de gérant de la SCI DU HAMEAU DE SAINT CALAIS né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009103 du 01/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Camille SUDRON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Me [J] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SCI DU HAMMEAU DE SAINT CALAIS [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Mélinda FOSSEY de la SELARL MÉLINDA FOSSEY, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 21/01401 S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Me Vincent ROUSSEAU, administrateur provisoire de la SCI DU HAMEAU DE SAINT CALAIS [Adresse 2] [Adresse 2] Assignée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Décembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a fait connaître son avis. ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [F] a constitué le 27 septembre 2004 avec son épouse et son fils la Société Civile Immobilière Le Hameau de Saint Calais ayant pour objet 'l'acquisition propriété vente construction administration gestion et tous immeubles et toutes opérations se rattachant à ces activités', en faisant apport de la propriété du bien immobilier lui appartenant en propre, net de tout passif, pour un montant de 182 000 euros. M. [D] [F], titulaire de 1820 parts sur les 1822 parts composant le capital, a été désigné en qualité de gérant. Par acte sous seing privé du 27 septembre 2004, M. [F] a fait donation de la nue propriété de 669 parts de la société à son épouse et de 1150 parts à son fils. Par jugement du 5 avril 2017, M. [D] [F] a été placé sous curatelle renforcée. Le 14 janvier 2020, Maître [L] [S] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Le Hameau de Saint Calais. Par déclaration au greffe du 19 novembre 2020, Maître [S] ès qualités a déclaré l'état de cessation des paiements de la SCI Le Hameau de Saint Calais et saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 10 décembre 2020 le tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de procédures collectives, a : - constaté que la SCI Le Hameau de Saint Calais est en état de cessation des paiements, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 novembre 2020, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le Hameau de Saint Calais, - nommé Mme [I] [X] en qualité de juge commissaire et Mme [C] [A] en qualité de juge commissaire suppléant, - désigné la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [J] [K] en qualité de liquidateur qui établira, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettra la liste au juge commissaire, - fixé à dix mois à compter de la publication du jugement au BODACC le délai accordé au liquidateur pour établir ledit état et le transmettre au juge commissaire, - désigné Maître [B] [W], en qualité de commissaire priseur pour procéder à l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622-6 et L 641-4 du code de commerce, - fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, - dit que le jugement sera notifié par les soins du greffe au débiteur, publié conformément aux dispositions de l'article R 621-8 du code de commerce et adressé en copie aux autorités mentionnées à l'article R 621-7 du même code, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si l'actif de la SCI du Hameau de Saint Calais comprend l'immeuble à usage d'habitation apporté par M. [F], par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 7 juin 2011, cet apport en nature du bien immobilier, ainsi que la donation des parts sociales de M. [F] en nue-propriété, ont été déclarés inopposables au Crédit Mutuel aux motifs que ces actes, réalisés à l'insu de cet établissement bancaire qui a financé l'achat du bien immobilier et les travaux, ont eu pour conséquence de rendre l'actif du patrimoine de M. [F] insuffisant pour garantir le remboursement de ses engagements, précision faite de ce que M. [F] a été condamné par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 14 mai 2008 à payer au Crédit Mutuel la somme de 130 150,58 euros avec intérêts de retard capitalisés, au titre des sommes restant dû sur le prêt immobilier, ainsi que la somme de 41 376,10 euros avec intérêts de retard capitalisés au titre des sommes restant dues sur divers concours accordés par cette même banque. Il a constaté que les taxes foncières pour les années 2016 à 2019 restaient impayées pour un montant de 8 680 euros et que la SCI Le Hameau de Saint Calais, du fait de l'occupation gratuite par M. [F] du seul bien immobilier dont elle est propriétaire, ne perçoit aucun revenu et en a déduit qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec l'actif dont elle dispose. Il a retenu également en considération du passif et en l'absence d'actif disponible, une impossibilité manifeste de proposer un plan de redressement afin de poursuivre son activité. Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2021, M. [D] [F], agissant en qualité de gérant de la SCI Le Hameau de Saint Calais, a interjeté appel de ce jugement portant sur tous les chefs de décision repris dans sa déclaration ; intimant la SELARL AJ UP en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI Le Hameau de Saint Calais et la SELARL SBCMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Hameau de Saint Calais. Par actes des 25 et 29 juin 2021, remis à personnes habilitées à recevoir l'acte, M. [D] [F] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que l'avis de clôture et de fixation. M. [F] et la SELARL SBC MJ ont conclu. Par acte du 5 août 2021 remis à personne habilitée à recevoir l'acte, M. [F] a fait signifier à la société AJ UP prise en la personne de Maître [S] sa déclaration d'appel et ses conclusions. La société AJ UP n'a pas constitué avocat. En application de l'article 425 du code de procédure civile, la procédure a été communiquée le 10 septembre 2021 au Ministère Public qui a déposé un avis écrit le 13 septembre 2021 qui a été notifié par R.P.V.A. aux avocats constitué le 14 septembre 2021, concluant à la recevabilité de l'appel formé par M. [D] [F] et à la confirmation du jugement du 10 décembre 2020. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, aux dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 10 août 2021 pour M. [D] [F] - le 7 septembre 2021 pour la SELARL SBC MJMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Hameau de Saint Calais, aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent. M. [D] [F] demande à la cour de : - le recevoir en son appel, en ses contestations et demandes, - infirmer le jugement du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - constater que la situation de la SCI Le Hameau de Saint Calais n'est pas irrémédiablement compromise, - constater que le redressement de la SCI Le Hameau de Saint Calais n'est pas manifestement impossible, - prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Le Hameau de Saint Calais, avec toutes suites et conséquences de droit et notamment l'ouverture d'une période de six mois en vue de l'élaboration et l'adoption d'un plan de redressement, - rejeter toutes prétentions contraires, - statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [D] [F] indique que l'actif de la SCI Le Hameau de Saint Calais est composé exclusivement de l'immeuble apporté en nature et que le passif est composé de l'unique dette de taxes foncières pour les années 2016 à 2019, précisant que le remboursement des emprunts pour l'acquisition du bien immobilier apporté à la SCI Le Hameau de Saint Calais est personnellement à sa charge. Il prétend que plusieurs mesures peuvent permettre de solder le passif de la SCI Le Hameau de Saint Calais. Il fait ainsi valoir que les autres associés qui répondent à l'égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, pourraient régulariser cette dette, en relevant que l'administration fiscale n'a pas elle-même saisi le tribunal pour demander l'ouverture d'une procédure collective et que le pôle de recouvrement de la Sarthe chargé du recouvrement de la dette fiscale de la SCI Le Hameau de Saint Calais pourrait accordé un aménagement de cette dette afin de permettre aux associés de l'apurer par paiement échelonné. Rappelant qu'il occupe actuellement l'immeuble appartenant à la SCI Le Hameau de Saint Calais à titre gratuit, il soutient que la fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge, d'un montant raisonnable, pourrait permettre de constituer une source de revenus ayant vocation à permettre le règlement des futures taxes foncières. Il précise qu'il n'est plus, depuis le 4 février 2021, sous curatelle. Il conclut que le redressement de la SCI Le Hameau de Saint Calais est envisageable et qu'il conviendra en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ladite société. La SELARL SBC MJMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Hameau de Saint Calais, demande à la cour de : - dire que le redressement de la SCI le Hameau de Saint Calais est impossible, - dire qu'il y a lieu à ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Le Hameau de Saint Calais, - confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 10 décembre 2021, - débouter M. [D] [F] de toutes des demandes, fins et conclusions, - dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective, les derniers étant recouvrés conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civil. Elle fait valoir que la SCI Le Hameau de Saint Calais ne démontre pas sa rentabilité et sa capacité à présenter un plan d'apurement de son passif qui s'élève à la somme de 12 527,52 euros, confirmant que le passif bancaire tenant au remboursement des prêts immobiliers est à la charge de M. [F]. Elle souligne que M. [F] ne présente pas de solution chiffrée et qu'il ne produit aucun prévisionnel d'activité. Elle soutient qu'il ne démontre pas au regard de situation personnelle et financière qu'il serait en capacité d'assurer le paiement d'un loyer à la SCI du Hameau de Saint Calais de nature à permettre à celle-ci d'apurer son passif et de régler les charges à venir. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Aux termes de l'article L 640-2 premier alinéa du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. La situation économique et financière du débiteur dont la liquidation est sollicitée ainsi que ses perspectives de redressement s'apprécient au jour où la cour statue. En l'espèce, il convient de constater que si M. [F] a formé appel de la décision du tribunal judiciaire du Mans du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions et sollicité l'infirmation de celui-ci en toutes ses dispositions, non seulement il ne critique pas les motifs du jugement sur l'état de cessation des paiements de la société mais sa demande tend à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Le Hameau de Saint Calais avec toutes suites et conséquences de droit, ce qui implique que la condition tenant à l'état de cessation des paiements de la SCI Le Hameau de Saint Calais qui a été retenu par le jugement critiqué et fixé au 19 novembre 2020, date de la déclaration au greffe par l'administrateur provisoire de la SCI Le Hameau de Saint Calais, commune à l'ouverture des procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, soit considérée par l'appelant comme remplie. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a constaté que la SCI Le Hameau de Saint Calais est en état de cessation des paiements, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 19 novembre 2020. Concernant les seules solutions invoquées par M. [F] pour apurer le passif de la SCI Le Hameau de Saint Calais, il convient de relever la première solution ne repose pas sur des éléments propres à l'activité de la débitrice, susceptibles de fonder un plan d'apurement, mais sur l'éventualité, en cas de mise en redressement judiciaire de celle-ci, d'extinction de son passif par le règlement des dettes par ses associés au titre de la mise en oeuvre de leur responsabilité subsidiaire, personnelle, indéfinie et proportionnelle aux parts qu'ils détiennent dans celle-ci. Aucune pièce n'est produite concernant la situation financière et patrimoniale des deux autres associés de la SCI Le Hameau de Saint Calais, à savoir l'épouse de M. [F] et son fils, et quant à d'éventuelles offres chiffrées d'apurement par ceux-ci des dettes exigibles de la SCI Le Hameau de Saint Calais. La seconde solution proposée par l'appelant tient à la création d'un revenu pour la SCI Le Hameau de Saint Calais qui ne dispose actuellement d'aucune trésorerie, constitué par un loyer qui serait versé par M. [F] pour son occupation du bien immobilier apporté par lui à ladite société, dont il n'indique pas le montant, se contentant de le qualifier de 'raisonnable'. Ce loyer dû à la SCI Le Hameau de Saint Calais devrait, dans la perspective d'un redressement, à la fois permettre un apurement du passif exigible dans le cadre d'un plan de redressement par le règlement des échéances prévues et le règlement des charges à échoir. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par la SELARL SBC MJMJ concernant une demande de surendettement déposée par M. [F] qui a été déclarée recevable le 8 octobre 2020, qu'au 13 octobre 2020 le montant total des créances exigibles à l'encontre de M. [F] s'élevait à 312 363,75 euros et qu'au regard de ses revenus constitués d'une pension d'invalidité de 942 euros par mois et de ses charges courantes fixes mensuelles justifiées, il a été retenu par la commission une capacité contributive mensuelle d'environ 110 euros, qui ne permettrait même pas de couvrir le montant annuel de la taxe foncière qui s'est élevée en 2020 à 2 518 euros. Il convient en outre de rappeler que l'apport en nature par M. [F], évalué à 182 000 euros, du bien immobilier dont il était propriétaire, a fait l'objet d'une décision irrévocable d'inopposabilité à la banque Crédit Mutuel, créancière de M. [F] aux termes de décisions également irrévocables à son encontre des sommes de 130 150,58 euros outre intérêts de retard capitalisés au titre du prêt immobilier et de 41 376,10 euros outre intérêts de retard capitalisés au titre de divers concours accordés par cette même banque. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal, dans se décision critiquée, a retenu l'impossibilité manifeste de la SCI Le Hameau de Saint Calais dont l'état de cessation des paiements a été constaté, à proposer un plan de redressement. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Le Hameau de Saint Calais et en toutes ses dispositions subséquentes. - Sur les dépens Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. M. [D] [F] sera condamné aux dépens d'appel, étant précisé qu'il s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, - CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article L 640-1 du code de commercearticle L 311-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civilearticle 425 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civil.
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62c52951a2c423637907967e
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