Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c52951a2c4236379079680
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 2 374 398 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 124 DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX AFFAIRE N° : N° RG 21/00765 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DK3T Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section activités diverses - du 21 juin 2021 APPELANTS Madame [N] [Z] Adresse personnelle: 8036 Sylvan Drive - Hudson 34608 Floride (ETATS-UNIS) Domicile élu : 56 imm. le west Indies, chez Me Ioana ANDRE 97150 SAINT-MARTIN Madame [J] [E] Adresse personnelle : 23910 SE 25th Court - Fammamifh. 98075 WASHINGTON. Domicile élu : 56 immeuble Le West Indies, BP 278, Chez Ioana ANDRE, 97150 SAINT-MARTIN Madame [D] [Z] Adresse personnelle: 1736 Garden Sage Drive, Oviedo 32765 FLORIDE (ETATS-UNIS) Domicile élu : 56 immeuble Le West Indies, BP 278, Chez Me Ioana ANDRE 97150 SAINT-MARTIN Madame [W] [Z] Adresse personnelle : 15 Mariel Court - Centrereach 11720 NEW YORK (ETATS-UNIS) Domicile élu : 56 immeuble Le West Indies, BP 278, Chez Me Ioana ANDRE 97150 SAINT-MARTIN Monsieur [V] [Z] Adresse personnelle: 130 Terrance Road - Bayport 11705 NEW-YORK (ETATS-UNIS). Domicile élu : 56 immeuble Le West Indies, BP 278, Chez Me Ioana ANDRE 97150 SAINT-MARTIN Représentés par Maître Ioana ANDRE (Toque 57), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE Madame [C] [K] Résidence LLS SCOTT, appart 31, Agrément 97150 SAINT-MARTIN Non Représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 4 Juilet 2022. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. *********** FAITS ET PROCÉDURE : Mme [K] [C] [R] a été embauchée par Mme [Z] [H] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016 en qualité d'employée de maison. Mme [Z] [H] est décédée le 6 septembre 2017. Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 5 juin 2020 aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu le 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - condamné les héritiers de Mme [Z] [H] à payer à Mme [K] [C] [R] les sommes suivantes : * 23743,98 euros au titre des salaires du 1er mai 2016 au 6 septembre 2017, ainsi que les congés payés, * 1125,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné aux héritiers de Mme [Z] [H] de remettre à Mme [K] [C] [R], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard : * les fiches de paie, * l'attestation Pôle-Emploi, * le solde de tout compte, * le certificat de travail, - débouté la demanderesse du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les héritiers de Mme [Z] [H] de leur demande reconventionnelle, - condamné les héritiers de Mme [Z] [H] aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2017, Mme [Z] [N], Mme [E] [J], Mme [Z] [D], Mme [Z] [W] et M. [Z] [V] formaient régulièrement appel dudit jugement. Par actes d'huissier du 14 octobre 2021 et du 15 novembre 2021, Mme [Z] [N], Mme [E] [J], Mme [Z] [D], Mme [Z] [W] et M. [Z] [V] signifiaient à Mme [K] [C] [R] respectivement la déclaration d'appel ainsi que leurs conclusions et pièces. Par ordonnance rendue le 16 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état prononçait la clôture de l'instruction et renvoyait la cause à l'audience du 7 mars 2022 à 14h30. La déclaration d'appel de Mme [Z] [N], Mme [E] [J], Mme [Z] [D], Mme [Z] [W] et M. [Z] [V] n'ayant pas été signifiée à personne et l'intimée n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est rendu par défaut par application de l'article 473 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon leurs dernières conclusions, signifiées à Mme [K] par acte d'huissier du 15 novembre 2021, Mme [Z] [N], Mme [E] [J], Mme [Z] [D], Mme [Z] [W] et M. [Z] [V] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés, pris en leur qualité supposée d'héritiers de Mme [Z] [H], à régler à Mme [K] [C] : * 23743,98 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai 2016 au 6 septembre 2017, ainsi que les congés payés, * 1125 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail, Et statuant à nouveau : - juger irrecevables à défaut d'intérêt et de qualité les demandes présentées par Mme [K] [C] contre les appelants en l'absence de qualité héréditaire établie de ces derniers dans la succession de Mme [Z] [H], - subsidiairement : * juger irrecevables les demandes présentées par Mme [K] [C] au titre d'une indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux et au titre du préjudice moral, * réduire l'éventuel montant de salaire impayé à la somme de 18225 euros, * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1125 euros correspondant à un mois de salaire, * débouter Mme [K] [C] de toute autre demande, - en tout état de cause, condamner Mme [K] [C] à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 7400 du code de procédure civile. Ils soutiennent que : - les demandes de Mme [K] sont irrecevables dès lors que leur qualité d'héritiers n'est pas établie, - s'agissant de la demande de rappel de salaire, aucun élément ne permet de savoir si Mme [K] a réellement travaillé et pour quelle raison elle n'a pas perçu de rémunération, observation étant faite que l'employeur était sous mesure de tutelle, - en tout état de cause, le montant réclamé au titre des salaires devra être ramené à 18225 euros, - les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail sont prescrites, - la rupture du contrat de travail est justifiée par le décès de l'employeur et un cas de force majeure, - l'indemnité de préavis n'est pas due au regard des circonstances particulières qui ont empêché sa réalisation et, au demeurant, devra être limitée à un mois de salaire, - l'obligation qui leur est faite de remettre des bulletins de paie et des documents de fin de contrat devra être annulée, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'établir ces documents qui relevaient des co-tuteurs. MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes : En ce qui concerne l'irrecevabilité pour défaut de qualité d'héritiers : Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'intimé, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées. Aux termes du 6ème alinéa de l'article 954 de ce même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Si les appelants contestent leur qualité d'héritiers ou de légataires de l'employeur, ils ne justifient pas, par la seule production d'un certificat de décès, leurs assertions. Dès lors, et à supposer qu'elle ait été soulevée devant les premiers juges, il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par Mme [Z] [N], Mme [E] [J], Mme [Z] [D], Mme [Z] [W] et M. [Z] [V]. En ce qui concerne l'irrecevabilité des demandes d'indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'un préjudice moral : Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] de ses demandes présentées au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle en réparation d'un préjudice moral. La cour n'étant saisie d'aucune demande en ce sens, l'intimée n'ayant pas présenté de conclusions, il n'y pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité formulée à titre subsidiaire par les appelants sur ces points. Sur les salaires et les congés payés : Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement, ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par conséquent, il appartient à l'employeur de prouver le paiement des salaires, notamment par la production de pièces comptables. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme [K] ait perçu une rémunération durant la période du 1er mai 2016 au 6 septembre 2017. La circonstance invoquée par les appelants que l'employeur était placé sous tutelle et qu'il appartenait aux co-tuteurs, au besoin par leur mise en cause dans le présent litige, étant sans incidence, dès lors qu'il leur appartenait d'accomplir les diligences auprès desdits tuteurs en vue de justifier du règlement des salaires. S'agissant du montant dû au titre des salaires et des congés payés, il résulte des termes du contrat de travail de Mme [K] en date du 31 mai 2016, que la rémunération s'élevait à 1125 euros bruts mensuels, incluant 10% de congés payés. Dans ces conditions, les appelants sont fondés à solliciter que la somme due au titre des salaires et des congés payés dus pour la période du 1ère mai 2016 au 6 septembre 2017 soit ramenée à 18225,00 euros. Le jugement est réformé sur ce point. Sur le préavis : Conformément à l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, applicable au présent litige, Mme [K] a adroit au versement d'une indemnité de préavis en cas de rupture du contrat de travail liée au décès de l'employeur. Il convient de confirmer la somme de 1125 euros allouée à ce titre par les premiers juges. Sur les autres demandes : Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné aux héritiers de Mme [Z] [H] de remettre à Mme [K] [C] [R] les fiches de paie, l'attestation Pôle-Emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail, sans qu'il soit toutefois besoin de prononcer une astreinte. La cour rappelle qu'il demeure loisible aux héritiers de se rapprocher des co-tuteurs en vue d'accomplir lesdites formalités. Compte tenu de l'issue du litige, l'équité commande de ne pas mettre à la charge de Mme [K] [C] [R] les frais sollicités en cause d'appel par Mme [Z] [N], Mme [E] [J], Mme [Z] [D], Mme [Z] [W] et M. [Z] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de Mme [Z] [N], Mme [E] [J], Mme [Z] [D], Mme [Z] [W] et M. [Z] [V]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déboute Mme [Z] [N], Mme [E] [J], Mme [Z] [D], Mme [Z] [W] et M. [Z] [V], en leur qualité d'héritiers, de leur fin de non recevoir, Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre Mme [C] [R] [K], Mme [Z] [N], Mme [E] [J], Mme [Z] [D], Mme [Z] [W] et M. [Z] [V], sauf en ce qu'il a condamné les héritiers de Mme [Z] [H] à payer à Mme [K] [C] [R] la somme de 23743,98 euros au titre des salaires du 1er mai 2016 au 6 septembre 2017, ainsi que les congés payés et en ce qu'il a assorti la production des bulletins de paie et des documents de fin de contrat d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, Réforme et statuant à nouveau sur ces points, Condamne Mme [Z] [N], Mme [E] [J], Mme [Z] [D], Mme [Z] [W] et M. [Z] [V], en leur qualité d'héritiers, à payer à Mme [K] [C] [R] la somme de 18225 euros à titre de rappels de salaires et de congés payés pour la période du 1er mai 2016 au 6 septembre 2017, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte afférente à la production des documents de fin de contrat, Déboute Mme [Z] [N], Mme [E] [J], Mme [Z] [D], Mme [Z] [W] et M. [Z] [V], en leur qualité d'héritiers, du surplus de leurs demandes, Déboute Mme [Z] [N], Mme [E] [J], Mme [Z] [D], Mme [Z] [W] et M. [Z] [V], en leur qualité d'héritiers, de leur demande de versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] [N], Mme [E] [J], Mme [Z] [D], Mme [Z] [W] et M. [Z] [V], en leur qualité d'héritiers, aux dépens. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 13 de la convention collective nationalearticle 7400 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile quarticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 473 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52951a2c4236379079680
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- Texte intégral
- Résumé officiel