Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52952a2c4236379079684
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 96 800 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 RP N° RG 19/04656 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGHG SARL CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE GUYENNE (CMDG) c/ [V] [E] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/10037) suivant déclaration d'appel du 14 août 2019 APPELANTE : SARL CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE GUYENNE (CMDG), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [V] [E] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 1er juillet 1999, Mme [Y] [H], alors sous curatelle renforcée ordonnée par le juge des tutelles de Bordeaux et suivie par l'UDAF, a été engagée comme secrétaire-comptable par la société Constructions Métalliques de Guyenne (ci-après la société CMDG). Le 4 juin 2006, Mme [H] a été licenciée pour avoir détourné d'importantes sommes d'argent au préjudice de son employeur, pour une grande partie sur son compte de la Banque Postale, pour l'autre sur le compte de son concubin. Le 28 mars 2011 Mme [H] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux à trois ans d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, faux et usage de faux. Sur saisine en parallèle de la SARL CMDG, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, le 7 février 2013, considéré que Mme [H] avait détourné une somme de 641.719,87 €, mais a imputé la responsabilité de ces détournements à la SARL CMDG à hauteur de 50% ainsi qu'à la Banque Postale à hauteur de 25%. Le 4 décembre 2013, la société CMDG a saisi le tribunal de grande instance de Paris, afin qu'il reconnaisse la responsabilité de l'Etat dans l'exercice de sa mission de curatelle qui lui avait été confiée, prenant pour avocat dans le cadre de cette procédure maître [V] [E]. Le 4 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la société CMDG irrecevable en ses demandes, considérant qu'elle ne justifiait pas de sa qualité d'usager du service de la justice dans le cadre de cette procédure. Reprochant à son avocat de ne pas avoir interjeté appel de cette décision dans les délais impartis malgré sa demande en ce sens, la société CMDG a, par exploit d'huissier du 6 octobre 2016, assigné maître [V] [E] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné Me [E] à verser à la SARL CMDG à titre de dommages-et-intérêts, la somme de 9.409,94 €, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société CMDG a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 août 2019 et par conclusions déposées le 11 mars 2020, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - condamner Me [E] au paiement de la somme principale de 689.968 € sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, - subsidiairement et dans l'hypothèse où par impossible, la cour appliquerait un coefficient de 15% sur le préjudice, condamner Me [E] au paiement d'une somme de 34.714 €, - encore plus subsidiairement, condamner Me [E] au paiement de la somme de 7.695,60€ TTC correspondant aux frais et honoraires exposés par la société CMDG, - condamner Me [E] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 13 janvier 2020, Mme [V] [E] prie la cour de : - réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - débouter la société CMDG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société CMDG à verser à Maître [E] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CMDG aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau, sur ses affirmations de droit. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 juin 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La société CMDG fait grief au jugement entrepris d'avoir limité le montant des dommages et intérêts mis à la charge de Me [E] en considérant que l'appel que celle ci aurait dû inscrire devant la cour d'appel de Paris avait très peu de chance de prospérer alors que contrairement a ce qui avait été jugé en première instance, le recours contre l'Etat était recevable, la faute lourde du service public de la justice devait être reconnue et aboutir à l'indemnisation de la société CMDG conformément à ses demandes. Me [E] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée, faute pour la société CDMG de rapporter la preuve de l'existence d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir la condamnation de l'agent judiciaire de l'État pour faute lourde, chance inexistante en l'espèce, la société CMDG étant irrecevable à agir sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire au titre du fonctionnement défectueux du service de la justice, aucune faute lourde n'étant au surplus établie et seuls certains des postes de préjudices allégués étant susceptibles d'indemnisation par l'Etat, dans la limite de la somme de 52.761,31 €. La responsabilité professionnelle d'un avocat est susceptible d'être engagée en cas de manquement à ses obligations et notamment en l'absence d'accomplissement des diligences utiles à la défense des intérêts de son client dès lors que ce défaut de diligence a directement provoqué un dommage constitué par la perte d'une chance réelle et sérieuse de réussite d'une action en justice. En l'espèce, Me [E] ne conteste pas avoir omis, bien qu'elle ait été mandatée à cette fin, de relever appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 4 mars 2015 qui a déclaré la société CMDG irrecevable à agir contre l'agent judiciaire de l'Etat en réparation des préjudices résultant des fautes lourdes imputées à l'UDAF de Gironde dans l'exercice de sa mission de curatelle renforcée de Mme [H] et constitués pour l'essentiel du montant des détournements opérés par celle ci au préjudice de son employeur. Ce manquement étant établi, il revient à la société CMDG de démontrer qu'en ne relevant pas appel de ce jugement, Me [E] lui a fait perdre une chance réelle et sérieuse de voir établie la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice et d'obtenir l'indemnisation des sommes réclamées dans ce cadre. Dans le jugement précité, le tribunal de Paris s'est prononcé pour les motifs suivants : « L'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l'État envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice et n'est donc pas applicable à l'action engagée contre l'État par un tiers pour une faute commise dans une procédure à laquelle il n'était pas partie. S'il est constant que la société CMDG a été usager du service public de la justice dans le cadre des procédures civile et pénale engagées contre Madame [H] puisqu'elle était demanderesse dans l'une et partie civile dans l'autre, elle ne justifie en revanche nullement de cette qualité d'usager dans le cadre de la procédure ouverte devant le juge des tutelles de Bordeaux, à l'origine de la mesure de curatelle renforcée. Elle n'est dès lors pas recevable en son action contre l'État fondé sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire ». L'appelante fait valoir qu'elle doit être considérée comme une victime par ricochet du service public de la justice puisqu'elle a été victime du défaut de diligences de la curatelle d'Etat ordonnée pour Mme [H], défaillance qui a eu pour effet de laisser perdurer des détournements de fonds, ce qui l'a amenée à porter plainte contre la personne protégée, à se constituer partie civile contre elle et à engager des procédures judiciaires. Cependant, comme le relève Me [E], le fait que la société CMDG ait été usager du service public de la justice au titre des procédures civiles et pénales engagées contre Mme [H] ne lui confère pas le statut de 'victime par ricochet' puisque ces procédures n'ont en elles-mêmes occasionné aucun préjudice. Par ailleurs, si la jurisprudence a pu considérer comme un usager du service public, l'assureur qui invoque la responsabilité de l'Etat, cité par un courrier officiel du juge des tutelles ayant eu pour effet de conférer à ce tiers la qualité de partie à une procédure judiciaire mettant en oeuvre une mesure de protection des majeurs, tel n'est pas le cas en l'espèce, la société CDMG n'ayant jamais été associée, ni de près ni de loin, à la mesure de curatelle concernant sa salariée. L'appelante ne justifiant pas de la qualité d'usager, victime directe ou par ricochet dans le cadre de la procédure ouverte devant le juge des tutelles de Bordeaux, à l'origine de la mesure de curatelle renforcée, l'irrecevabilité de son action constatée à bon droit par le tribunal de grande instance de Paris rendait vain l'appel que Me [E] devait formaliser de sorte qu'en l'absence de toute chance de voir réformer le jugement rendu, la société CDMG n'est pas fondée à rechercher la responsabilité professionnelle de Me [E]. L'appelante sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes par infirmation du jugement déféré à la cour; Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé. Par ailleurs, en considération du manquement de Me [E] à ses obligations, il n'y a pas lieu de condamner l'appelante aux entiers dépens dont chaque partie conservera la charge de ceux qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré; Statuant à nouveau; Déboute la SARL CMDG de toutes ses demandes; Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
62c52952a2c4236379079684
Données disponibles
- Texte intégral
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