Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52952a2c4236379079686
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 64 266 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 Juillet 2022 RP N° RG 19/04743 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGOP [O] [X] [W] [D] [B] [T] épouse [W] [S] [W] c/ SOCIÉTÉ NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC ( RG : 17/00860) suivant déclaration d'appel du 23 août 2019 APPELANTS : [O] [X] [W], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [R] [J] [W] née le [Date naissance 5] 2004 et [Z] [U] [W] né le [Date naissance 8] 2003 né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (ANGLETERRE) de nationalité irlandaise demeurant [Adresse 6] - IRLANDE [D] [B] [T] épouse [W], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [R] [J] [W] née le [Date naissance 5] 2004 et [Z] [U] [W] né le [Date naissance 8] 2003 née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (IRELAND) de nationalité irlandaise demeurant [Adresse 6] - IRLANDE [S] [W] né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 13] (JAPON) demeurant [Adresse 6] - IRLANDE représentés par Maître Laurène D'AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat plaidant au barreau de BERGERAC INTIMÉE : SOCIÉTÉ NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED, société de droit australien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 10] - 60250 AUSTRALIE représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Fabienne GOUBAULT de la SELARL R2MBF AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal des affaires civiles de Tokyo a : - condamné M. [O] [W] et son épouse Mme [D] [W] à rembourser l'emprunt qu'ils avaient souscrit auprès de la société National Australia Bank Limited, - jugé qu'il était compétent pour statuer sur la donation de droit français faite au profit de leurs enfants et l'a annulée. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Tokyo en date du 7 octobre 2015, puis par la cour suprême du Japon le 15 juillet 2016 et est donc définitif. Par acte d'huissier du 24 juillet 2017, la National Australia Bank Limited a fait assigner M. [O] [W] et son épouse [D] née [T] et leurs enfants: [S], [R] et [Z], aux fins d'obtenir du tribunal de grande instance de Bergerac qu'il déclare exécutoire le jugement de la cour suprême de Tokyo et qu'il convertisse l'hypothèque provisoire prise en hypothèque définitive. Par jugement du 2 août 2019, le tribunal a : - déclaré l'action de la société National Australia Bank Limited recevable, - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, - conféré force exécutoire en France à la décision rendue par la cour d'appel de Tokyo le 7 octobre 2015 (numéro 2579) confirmant la décision du tribunal du district de Tokyo rendue le 31 mars 2015 (numéro 0809), dont le dispositif est ainsi rédigé : '1. CONDAMNE [O] [X] [W], défendeur, et [D] [B] [W], défenderesse, à payer solidairement au demandeur 4.026.642,67 euros outre les intérêts au taux annuel de 4,07 % à compter du 13 novembre 2013 jusqu'au paiement complet sur 3.887.053,45 euros dudit montant. 2. DEBOUTE le demandeur de toutes les demandes principales. 3. Annule la donation du bien immobilier figurant sur la fiche annexe d'inventaire de propriété, faite le 17 août 2012 à [S] [W], [R] [J] [W] et [Z] [U] [W], défendeurs, par [O] [X] [W], défendeur, et par [D] [B] [W], défenderesse. 4. ORDONNE à [S] [W], [R] [J] [W] et [Z] [U] [W], défendeurs, d'effectuer la formalité de radiation de l'enregistrement du transfert de propriété figurant sur la fiche annexe d'enregistrement des biens sur le bien immobilier figurant sur la fiche annexe d'inventaire de propriété. 5. CONDAMNE les défendeurs au paiement des dépens.' - ordonné que la décision rendue par la cour d'Appel de Tokyo le 7 octobre 2015 (numéro 2579) confirmant la décision du tribunal du district de Tokyo rendue le 31 mars 2015 (numéro 30809) soit revêtue de la formule exécutoire et qu'il y sera apposée, - ordonné la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire, inscrite au bénéfice de la société National Australia Bank Limited le 4 octobre 2012 sur le bien immobilier situé à [Localité 14] (Dordogne) cadastré AA [Cadastre 7] [Adresse 11] , d'une surface d'un (1) hectare, 37 ares et 54 centiares et renouvelée pour des durées successives de trois 3 ans à compter du 4 octobre 2015 puis du 27 août 2018, en hypothèque définitive, - condamné solidairement M. [O] [X] [W] et Mme [D] [B] [W] à verser à la société NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [O] [X] [W] et Mme [D] [B] [W] aux entiers dépens. Les époux [W] et M. [S] [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2019 et par conclusions déposées le 25 novembre 2019, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la conversion d'une hypothèque judiciaire provisoire au bénéfice de la société National Australia Bank Limited en hypothèque définitive et ce en contrariété avec les articles précités du code des procédures civiles d'exécution et tout particulièrement l'article R 533-4, et débouter la société National Australia Bank Limited de cette demande, - réformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société National Australia Bank Limited la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouter la société National Australia Bank Limited de cette demande, - débouter la société National Australia Bank Limited de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 23 mai 2022, la société National Australia Bank Limited demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et notamment en ce qu'il : 'Ordonne la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire, inscrite au bénéfice de la société NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED le 4 octobre 2012 sur le bien immobilier situé à [Localité 14] (Dordogne) cadastré [Cadastre 2] [Adresse 11], d'une surface d'un (1) hectare, 37 ares et 54 centiares et renouvelée pour des durées successives de trois (3) ans à compter du 4 octobre 2015 puis du 27 août 2018, en hypothèque définitive', 'Condamne solidairement Monsieur [O] [X] [W] et Madame [D] [B] [W] à verser à la société NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile', Et y ajoutant, - condamner solidairement les consorts [W] à verser à la société National Australia Bank Limited la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les consorts [W] aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 juin 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel ne porte que sur la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive que les appelants estiment contraire aux dispositions de l'article R533-4 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel l'inscription définitive d'une hypothèque judiciaire doit être effectuée dans le délai de deux mois où la décision est passée en force de chose jugée d'où il suit que la demande de conversion serait infondée. L'intimée réplique que les appelants estiment donc que la publicité définitive aurait dû intervenir dans les deux mois suivant le jour où la décision du tribunal de Tokyo constatant sa créance est passée en force de chose jugée, soit, compte tenu de l'arrêt confirmatif de la cour suprême du Japon du 15 juillet 2016, le 15 septembre 2016 au plus tard alors qu'en application du 3° paragraphe de l'article R533-4, le délai de deux mois court, si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exequatur, seulement à compter du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée et que tel est le cas en l'espèce, la décision japonaise devant faire l'objet d'une procédure d'exequatur en France pour être exécutoire. L'article R533-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose: ' La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas : 1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; ['] 3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exequatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée...' En conséquence, le titre constatant la créance de la banque intimée étant une décision d'une juridiction étrangère dont le caractère exécutoire ne peut procéder que d'une décision d'exéquatur, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive. Le jugement sera donc confirmé, y compris sur le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais que la banque a dû engager par assurer la défense de ses intérêts, montant que les appelants critiquent en invoquant leur situation économique sans autre précision. La même somme sera mise à leur charge au même titre, pour les frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Condamne in solidum les appelants à verser à l'intimée une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Condamne in solidum les appelants aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c52952a2c4236379079686
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