Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52952a2c4236379079688
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 91 000 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 RP N° RG 19/05531 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIZN [M], [T] [O] c/ [J] [C] SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/11945) suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2019 APPELANT : [M], [T] [O] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître CHEKLI substituant Maître Arnaud FLEURY de la SELAS FPF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [J] [C] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 4] représentée par Maître JOUANNEAUX substituant Maître Victoire DEFOS DU RAU, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre du 31 mars 2006, la SA Crédit Immobilier de France Midi-Pyrénées Financière Régionale a consenti à M. [M] [O] et Mme [J] [C] un prêt immobilier d'un montant de 152. 910 € remboursable en 359 mensualités moyennant l'application d'un taux d'intérêt conventionnel de 3,80% et d'un taux effectif global de 4,60%. Par avenant et suivant offre du 5 octobre 2010, le taux nominal a été porté à 4,35% et le taux effectif global à 4,83%. Par acte du 25 novembre 2015, M. [O] et Mme [C] ont fait assigner la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts. Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré les demandes de M. [M] [O] et Mme [J] [C] irrecevables, - condamné M. [M] [O] et Mme [J] [C] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] [O] et Mme [J] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [O] et Mme [J] [C] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2019 et par conclusions déposées le 18 juin 2020, il demande à la cour de : - réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer la demande de M. [M] [O] recevable et bien fondée, - constater que l'offre de prêt initiale, ainsi que l'offre d'avenant émises par le Crédit Immobilier de France Développement, enfreignent les dispositions légales visées. En conséquence, A titre principal, - prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du Crédit Immobilier de France Développement, En tout état de cause, - débouter le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes, - condamner le Crédit Immobilier de France Développement au remboursement de l'excédent d'intérêts indus avec intérêt légal à compter rétroactivement de l'assignation en date du 25 novembre 2015, - fixer le taux applicable tant à l'offre de prêt initiale qu'à l'offre d'avenant à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir a compter de la décision à intervenir, - condamner le Crédit Immobilier de France Développement au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté et de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, Par conclusions déposées le 15 avril 2020, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de : - déclarant l'appel de M.[O] recevable mais mal fondé et confirmant en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre principal : - constatant que seule l'action en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts est ouverte à l'emprunteur se prévalant d'une irrégularité affectant le taux effectif global mentionné dans son contrat de prêt, déclarer irrecevable l'action en nullité introduite par les consorts [O] et [C], - constatant que l'action en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts se prescrit par un délai de dix ans, réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, courant à compter de la date de la formation définitive du contrat de prêt, soit en l'espèce depuis le 15 avril 2006, déclarer irrecevable car prescrite toute action en déchéance des consorts [O] et [C], Subsidiairement : - constatant qu'ils n'ont pas agi dans les cinq ans de la souscription des contrats litigieux, alors qu'un simple examen des conventions aurait permis de détecter les erreurs alléguées, déclarer irrecevable les demandes présentées par les consorts [O] et [C], Très subsidiairement : - constatant que leurs demandes reposent exclusivement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement et dont les conclusions sont contestées, débouter les consorts [O] et [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Plus subsidiairement encore : - constatant qu'ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que les taux mentionnés aux offres de prêt ne seraient pas conformes aux dispositions légales, débouter les consorts [O] et [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire : - constatant qu'ils échouent à rapporter la preuve d'une erreur affectant a minima la première décimale du taux effectif global litigieux, débouter les consorts [O] et [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - constatant surtout qu'ils échouent à rapporter la preuve d'un préjudice réparable, débouter les consorts [O] et [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre très infiniment subsidiaire : - constatant d'une part que le préjudice résultant du caractère erroné du taux effectif global s'analyse en une perte de chance d'avoir pu obtenir un prêt à des conditions plus avantageuses auprès d'un établissement concurrent, et constatant d'autre part que les consorts [O] et [C] ont consenti à une offre dont les éléments devaient selon eux aboutir à pratiquer un taux effectif global de 4,834293 % en lieu et place d'un taux de 4,83 %, juger que la concluante ne pourra être déchue de son droit aux intérêts qu'à hauteur de 0,0043 %, Plus subsidiairement encore : - constatant que l'erreur entachant le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de sa souscription et selon le taux en vigueur à cette date, juger que le taux applicable au contrat initial sera celui de l'année 2006 soit 2,11 %, jusqu'à régularisation de l'avenant du 20 octobre 2010, En tout état de cause : - constatant qu'ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'existence d'un préjudice réparable, en lien direct avec une faute qui n'est pas davantage établie, débouter les consorts [O] et [C] de leur demande de dommages et intérêts, laquelle est en tout état de cause prescrite, - constatant qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais qu'elle a dû engager pour assurer sa défense, condamner in solidum les consorts [O] et [C] à lui payer la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [J] [C] n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée par dépôt de l'acte en l'étude. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 juin 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels L'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt ou sur l'usage de l'année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. Aux termes de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. La démarche consistant à faire vérifier par un tiers le calcul du taux effectif global, ou celui des intérêts conventionnels, procède de la seule volonté de l'emprunteur. La date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de fixer le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif. En l'espèce, M. [O] estime que le taux effectif global du prêt, ainsi que celui de l'avenant, sont erronés car ils n'intègrent pas les frais relatifs aux intérêts de la période de préfinancement, les frais de notaire, les frais de domiciliation bancaire et les frais d'assurance incendie. L'emprunteur invoque en outre une absence d'indication de la durée de la période, dans l'offre de prêt comme dans l'avenant. La banque conclut principalement à l'irrecevabilité des demandes comme étant prescrites. L'appelant s'appuie sur des analyses mathématiques réalisées dans le cadre d'une expertise du cabinet Humania Consultants, effectuée à partir de l'examen de la teneur de l'offre de prêt, de l'avenant, des conditions particulières et du tableau d'amortissement. Les emprunteurs étaient ainsi en mesure, dès l'acceptation de l'offre de prêt, de vérifier, par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du coût total du crédit, du taux effectif global et des intérêts conventionnels. Toute prescription répondant à un impératif de sécurité juridique, son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par les emprunteurs, de sorte que lorsque des erreurs manifestes à la seule lecture de l'offre leur permettent de se convaincre de l'irrégularité du TEG et donc d'agir dans le délai légal, ils ne peuvent se prévaloir, après son expiration, de nouveaux arguments révélés par l'expert missionné à cet effet. Il convient en tout état de cause de relever que l'offre de prêt du 31 mars 2006 mentionne une durée maximale de 36 mois au titre de la période de préfinancement, à partir du 1er jour du mois qui suit la date d'acceptation de l'offre. Elle précise, dans le paragraphe 'Taux Effectif Global', que le TEG a été calculé en supposant le prêt débloqué entièrement dès l'origine et sur la base de la durée initiale de la période d'amortissement. Il est donc impossible, au jour de la signature du contrat de prêt, de connaître la durée définitive de la période de préfinancement. Ainsi, n'étant pas déterminés à la signature du contrat, les intérêts intercalaires et frais liés à cette période de préfinancement ne relèvent pas des intérêts, frais, commissions et rémunérations de toute nature qui sont une condition d'octroi du crédit. Par ailleurs, il ne ressort pas des stipulations de l'offre de prêt et de l'avenant en cause que la domiciliation du compte des emprunteurs dans les livres du Crédit Immobilier de France ait été érigée en condition d'octroi du prêt, étant précisé que ces frais rémunèrent un service bancaire distinct, lié à la tenue de compte et indépendant du calcul du TEG, et qu'en tout état de cause, l'offre de prêt prévoit un remboursement par prélèvements automatiques sur un compte ouvert dans les livres de la Banque Courtois. En outre, l'offre de prêt, comme l'avenant, mentionnent le taux de période 'pour une période d'un mois' et le tableau d'amortissement annexé à l'offre initiale indique que le prêt est amortissable en 359 mensualités, de sorte que la durée de la période était suffisamment indiquée. M. [O] aurait donc dû connaître les erreurs alléguées à la date de la convention, étant précisé que la découverte d'autres griefs prétendument non décelables, ne saurait reporter le point de départ de la prescription puisque, comme l'a rappelé le tribunal, l'emprunteur était déjà en mesure, dès l'acceptation de l'offre le 15 avril 2006, de vérifier ou de faire vérifier l'exactitude du TEG et d'exercer l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels. La présente action en nullité est en conséquence irrecevable car prescrite, pour avoir été introduite plus de 5 ans après le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, concernant l'offre de prêt du 31 mars 2006, acceptée le 15 avril 2006 et plus de 5 ans après le 10 octobre 2010, concernant l'avenant émis le 5 octobre 2010. Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels L'action en déchéance du droit aux intérêts, prévue à l'article L.312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt immobilier, commise en violation de l'article L.312-8, secundo et tertio, du même code. Cette action relève de la prescription quinquennale. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est à dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur. En l'espèce, à titre subsidiaire, M. [O] demande la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au soutien de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts. Pour les raisons précédemment énoncées, l'action en déchéance des intérêts est prescrite, en ce qui concerne les demandes relatives à l'offre de prêt initiale du 31 mars 2006, ainsi qu'à l'avenant du 5 octobre 2010, les emprunteurs ayant été, dès leur acceptation, en mesure de déceler les erreurs ou omissions affectant le calcul du TEG. La demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur sera donc déclarée irrecevable comme prescrite, confirmant le jugement sur ce point. Sur la demande en dommages et intérêts à l'encontre de la banque Aux termes de l'article L.110-4, paragraphe I., du code de commerce dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 juin 2008, 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'. Ce délai a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. L'article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, M. [O] fait valoir que le Crédit Immobilier de France a manqué à ses obligations d'information, de mise en garde et de loyauté et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de chance de ne pas avoir contracté de prêt dans des conditions plus avantageuses. Cependant, les emprunteurs auraient dû connaître les manquements allégués au plus tard à la date d'acceptation de l'offre de prêt et de l'avenant. La présente action en responsabilité est donc irrecevable pour avoir été introduite après le 19 juin 2013 pour l'offre de prêt et après le 10 octobre 2015 pour l'avenant. Le jugement sera par conséquent confirmé dans son intégralité. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [O] supportera la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, M. [O] sera condamné à verser au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement du 5 septembre 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne M. [M] [O] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [M] [O] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1304 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.312-33 du code de la consommation dans sa ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
62c52952a2c4236379079688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel