Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52952a2c423637907968a
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 186 800 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 N° RG 19/06044 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKDY Madame [O] [P] c/ SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS COLUSSI Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 août 2019 (R.G. 2018F00038) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2019 APPELANTE : Madame [O] [P], exerçant sous l'enseigne 'TONIC CENTER', de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉE : SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS COLUSSI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Mme [P], gérante de l'enseigne « Tonic center », a conclu avec la société d'exploitation des établissements Colussi (la société Colussi) un contrat de déménagement et de location d'un local pour un loyer mensuel de 276 euros TTC afin d'y entreposer des appareils de sport. Imputant à la société Colussi la responsabilité de dégradations constatées sur les appareils, Mme [P] a cessé de régler les loyers à compter de février 2017. Par ordonnance du 06 avril 2018, rendue à la requête de la société Colussi, le président du tribunal de commerce de Bergerac a fait injonction à Mme [P] de payer à la société Colussi la somme principale de 3 588 euros au titre des loyers impayés. Mme [P] a fait opposition à cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 23 août 2019, le tribunal de commerce de Bergerac a : - reçu Mme [P] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars 2018, - dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance susvisée, - condamné Mme [P] à payer à la société Colussi la somme de 5 244 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018, - condamné la société Colussi à payer à Mme [P] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice matériel, - débouté Mme [P] de ses autres demandes, - ordonné à Mme [P] d'avoir à libérer intégralement le local, au plus tard dans les 60 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour et pendant deux mois, après quoi il appartiendra à la société Colussi de faire une nouvelle demande d'astreinte, le cas échéant, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné Mme [P] aux dépens. Mme [P] a relevé appel du jugement par déclaration du 15 novembre 2019 énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Colussi. Le 23 décembre 2019, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d'une acceptation. Par conclusions déposées en dernier lieu le 06 avril 2022 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [P] demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel - en conséquence, - infirmer le jugement dont appel, - et statuant à nouveau, - débouter la société Colussi de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Colussi à lui payer les sommes suivantes : 6 000 euros en réparation du préjudice financier né de la détérioration du matériel, - 5 000 euros en réparation de la perte de chance de vendre le matériel entreposé, 7 728 euros en réparation du préjudice financier né du versement des échéances mensuelles de garde-meubles, - 2 500 euros en réparation du préjudice moral né de la mauvaise foi de la société dépositaire, - prononcer la résiliation du contrat à la date du 1er février 2017, - condamner la société Colussi à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Colussi aux entiers de l'instance d'appel, de première instance et dans le cadre de la procédure d'injonction de payer. Mme [P] fait valoir que les machines confiées en dépôt ont subi des détériorations imputables à la société Colussi ; qu'elle a trouvé un acquéreur à l'automne 2015 pour 10 000 euros qui n'a pas donné suite eu égard à leur état ; que ses échanges avec la société Colussi sont restés sans suite ; que l'expertise diligentée par son assureur le 09 janvier 2018 pas pu être menée à bien, la société Colussi ayant prétexté ne pas avoir les clés ; qu'elle a donc cessé de payer et a fait procéder à une expertise des frais de remise en état (estimés à 11 445 euros HT) et à un constat le 07 décembre 2018 qui a confirmé que le matériel était fortement dégradé ; que ses demandes sont recevables car elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que les demandes de l'intimée, qui demande la confirmation du jugement qui lui a ordonné de quitter le local, s'analyse en une demande de résolution ; que le dépositaire est tenu d'une obligation de moyen renforcée s'il perçoit une rémunération ; que l:'intimée n'a apporté aucun soin au matériel, qu'elle ne l'a pas protégé, n'a pas assuré des conditions de stockage normales, n'a même pas fait de démarches pour remédier à la situation lorsqu'elle lui a été dénoncée en mars 2016 ni ne l'a informée de la nécessité d'en faire ; que l'inexécution est établie et justifie l'indemnuisation des préjudices en résultant ; qu'elle est fondée à refuser le paiement en raison de cette inexécution par la société Colussi qui doit aussi lui rembourser les loyers. Par conclusions comportant incident déposées en dernier lieu le 28 avril 2022 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Colussi demande à la cour de : - vu l'article 910, al 1 du code de procédure civile, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, - vu l'article 564 du code de procédure civile, - la déclarer recevable et bien fondée en son incident, - en conséquence, - la dire et juger bien fondée à soulever l'irrecevabilité des demandes de Mme [P] qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, à savoir : - sa demande en résolution du contrat de dépôt, - sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance de vendre le matériel entreposé, - sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral né de la mauvaise foi de la société dépositaire - en conséquence, - déclarer irrecevable la demande en résolution du contrat de dépôt formée par Mme [P], - déclarer irrecevable sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance de vendre le matériel entreposé, - déclarer irrecevable sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral né de la mauvaise foi de la société dépositaire, - vu les articles 1927, 1928, 1933 du code civil, - vu la jurisprudence, - vu l'ensemble des pièces, - réformer la décision en ce qu'elle a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à payer à Mme [P] la somme de 6 000 euros, - et statuant à nouveau, - à titre principal, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné Mme [P] à lui payer la somme de 5 244 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018, sauf à actualiser le montant des intérêts jusqu'au parfait paiement, sauf à ajouter les loyers qui ont continué à courir à compter du 31 septembre 2018 jusqu'à la décision qui sera rendue par la cour, soit la somme de 11 868 euros, outre le montant des intérêts jusqu'au parfait paiement, - ordonné à Mme [P] d'avoir à libérer intégralement le local, sauf à ajouter, « à compter de l'arrêt à intervenir », - ordonné à Mme [P] d'avoir à libérer intégralement le local, au plus tard dans les 60 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pendant deux mois ; après quoi il lui appartiendra de faire une nouvelle demande d'astreinte, le cas échéant, - à titre subsidiaire, - si par extraordinaire, la cour retenait sa responsabilité - dire et juger que le montant de la condamnation à sa charge sera fixé à la somme de 900 euros, - en tout état de cause, - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel, de première instance et dans le cadre de la procédure d'injonction de payer. La société Colussi fait valoir que Mme [P] s'était engagée dans le devis à fournir une attestation d'assurance, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle ne justifie d'aucun mail ni courrier avant juin 2016 ; qu'elle prétend sans en justifier avoir reçu une proposition d'achat d'un montant de 10 000 euros ; que contrairement à ce qu'elle prétend le local était en bon état hors d'eau et hors d'air ; que l'appelante était seule à détenir les clés ; qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de détériorations dont la preuve n'est d'ailleurs pas rapportée. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 02 mai 2022, et le dossier fixé à l'audience du 23 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : sur la demande principale : Le débat porte sur les comptes entre les parties, la société Colussi réclamant le paiement des frais de gardiennage et Mme [P] l'indemnisation de ses préjudices. - sur les frais de gardiennage : Le contrat prévoyait un loyer mensuel de 230 euros HT soit 276 TTC dont Mme [P] s'est acquittée d'octobre 2014 à mars 2017 à hauteur d'une somme de 7 728 euros. Le tribunal a condamné Mme [P] à payer la somme de 5 244 euros correspondant aux loyers de février 2017 à septembre 2018, somme dont la société Colussi demande l'actualisation par l'ajout des loyers qui ont continué à courir à compter du 31 septembre 2018, soit la somme de 11 868 euros arrêtée au mois de mai 2022 outre intérêts. Cette demande, qui se fonde sur le contrat, commande de se pencher sur la demande de résiliation du contrat à la date du 1er février 2017 formulée par Mme [P], à laquelle l'intimée s'oppose en faisant valoir qu'elle est irrecevable car nouvelle. Si la demande de résiliation n'a en effet pas été expressément formulée en 1ère instance, l'appelante peut cependant soutenir utilement qu'il n'a jamais été question pour les parties de plaider la poursuite du contrat, et surtout pas pour la société Colussi qui a demandé son départ sous astreinte, ce qui ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une résiliation du contrat ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal qui, avant de faire droit à cette demande, a pris soin d'indiquer "compte tenu de ce qui précède et de la situation des parties, le contrat de garde meubles se trouve résilié de fait". Cette analyse n'est d'ailleurs pas contestée par l'intimée qui demande la confirmation du jugement sur ce point. La demande de résiliation, qui s'inscrit dans la continuité des demandes soumises aux premiers juges, et tend aux mêmes fins, sera donc déclarée recevable en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, elle sera déclarée fondée. Pour autant, rien ne justifie que la date en soit fixée au 1er février 2017 comme le demande Mme [P] qui n'en a jamais exprimé la volonté à l'époque, et n'a par ailleurs jamais récupéré le matériel, qui selon les dires de l'intimée est toujours dans le local. La résiliation du contrat sera donc fixée au 23 août 2019, date du jugement qui a consacré la rupture de la relation contractuelle et ordonné la libération des lieux par Mme [P] sous une astreinte qui ne saurait se cumuler avec le paiement de loyers. En conséquence, la société Colussi ne peut prétendre au paiement de loyers que jusqu'au mois d'août 2019, soit une somme supplémentaire de 3 036 euros. Le tribunal ayant estimé à bon droit que la prestation étant fournie, et le local rendu indisponible du fait de la présence du matériel litigieux, Mme [P] ne pouvait prétendre s'exonérer du paiement de ces loyers, il convient de faire droit à la demande de la société Colussi à hauteur d'un montant actualisé de 8 280 euros (5 244 + 3 036). - sur les préjudices subis par Mme [P] : L'appelante demande devant la cour la condamnation de la société Colussi au paiement des sommes suivantes : - 6 000 euros en réparation du préjudice financier né de la détérioration du matériel, - 5 000 euros en réparation de la perte de chance de vendre le matériel entreposé - 7 728 euros en réparation du préjudice financier né du versement des échéances mensuelles - 2 500 euros en réparation du préjudice moral né de la mauvaise foi de la société dépositaire. - sur le préjudice financier né de la détérioration du matériel : Les parties s'opposent à la fois sur la réalité et sur la responsabilité de la dégradation du matériel. L'appelante reproche à la société Colussi, tenue d'une obligation de moyen renforcée, de n'avoir apporté aucun soin au matériel, qui était en parfait état. La société Colussi qui conteste toute faute soutient que le matériel était vieillissant lors du déménagément ; que Mme [P], qui s'était engagée dans le devis à fournir une attestation d'assurance, ne l'a pas fait ; qu'aucun constat contradictoire n'a été effectué avant le déménagement, que Mme [P] n'a demandé aucune prestation de conditionnement ; que contrairement à ce qu'elle prétend, le local était neuf quand il a été mis à sa disposition, ce qui est attesté par les experts qui disent qu'il était en bon état, hors d'eau et hors d'air ; que les désordres consistent en des points de corrosion résultant de facteurs climatiques naturels ainsi qu'il résulte du courrier de son assureur du 21 juin 2017 qui en a conclu qu'ils étaient exclus de sa garantie ; qu'elle n'est donc pas responsable ; que compte tenu de l'ancienneté du matériel elle ne saurait en tout état de cause être tenue au-delà d'une somme de 900 euros représentant 15 % de sa valeur. Aux termes des articles 1927 à 1933 du code civil, le mandataire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Il doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue, sans être tenu des détériorations qui ne sont pas survenues de son fait. Les experts mandatés pour examiner le matériel se sont heurtés à des difficultés pour accéder au local, chacune des parties soutenant que l'autre seule en détenait les clés sans que les pièces produites permettent de le déterminer clairement. Il est cependant versé aux débats deux documents dont le caractère probant peut être retenu : - le rapport [R] mandaté par la compagnie AVIVA (assureur de l'intimée) qui, à l'issue d'une visite unilatérale le 24 avril 2017, a confirmé que le métal des appareils s'était corrodé en raison de variations hygrométriques importantes dues à l'absence d'isolation du hangar (pièce 23 de l'intimée) ; - le PV d'huissier du 07 décembre 2018 selon lequel le matériel est fortement dégradé, avec des moisissures, de la poussière, des toiles d'araignées et quelques excréments d'oiseaux, les éléments métalliques étant rouillés (pièce 12 de l'appelante). La seule comparaison entre les termes de ce constat et le rapport [R] permet d'établir que le matériel a subi des détériorations en cours de dépôt. Même si, selon l'article 15 du contrat, le garde meuble ne répond pas des dommages résultant de l'état hygrométrique de l'air ambiant, il résulte des conclusions notamment du rapport [R] que l'absence d'isolation du bâtiment a aggravé les variations hygrométriques, de sorte qu'il peut être reproché à la société Colussi de n'avoir prévu ni préconisé aucune mesure de protection telle le bâchage ou l'emballage, y compris après la visite de mars 2016 mais surtout d'avril 2017 où les premières dégradations ont été révélées, ce qui constitue un manquement à ses obligations telles qu'elles résultent des articles 1927 à 1933 du code civil. C'est donc à bon droit que le tribunal, considérant que sa responsabilité était engagée, l'a condamnée à payer à Mme [P] la somme de 6 000 euros correspondant au plafond de garantie, sans qu'il y ait lieu d'appliquer le taux de vétusté utilisé par les assureurs sur la base de critères qui ne sont pas ceux en vigueur sur le marché de la vente de matériels d'occasion. - sur la perte de chance de vendre le matériel entreposé : Mme [P] sollicite une somme de 5 000 euros en faisant valoir qu'elle a reçu à l'automne 2015 une offre d'achat de 10 000 euros dont l'auteur s'est rétracté après avoir eu connaissance de l'état du matériel (sa pièce 27). L'intimée soutient cette demande irrecevable. L'appelante est cependant fondée à opposer, au visa de l'article 565 du code de procédure civile, que bien que nouvelle, elle tend aux mêmes fins, c'est à dire l'indemnisation de son préjudice, et ce à hauteur d'un montant qui est même inférieur à la somme qu'elle sollicitait en première instance. La demande sera donc jugée recevable. En revanche elle sera rejetée, la société Colussi opposant à juste titre que l'attestation produite ne permet pas de rapporter la preuve que le prix envisagé en 2014 par l'acquéreur aurait été confirmé en 2016, ni que Mme [P] aurait pu revendre le matériel à un prix supérieur aux 6 000 euros auxquels elle l'a estimé dans le contrat de dépôt. - sur le préjudice financier né du versement des échéances mensuelles de garde-meubles : Mme [P], au visa de l'article 1184 ancien du code civil, demande par ailleurs le remboursement de la somme de 7 728 euros correspondant au montant des loyers dont elle s'est acquittée en invoquant l'inexécution par l'intimée de ses obligations. Cette demande ne serait cependant susceptible de prospérer que dans le cadre d'une résolution du contrat prononcée aux torts de la société Colussi. Or les circonstances des faits ne permettent pas de caractériser à l'encontre de l'intimée un manquement grave à ses obligations contractuelles pouvant justifier une résolution qu'au demeurant Mme [P] n'a jamais sollicitée avant d'être elle-même assignée en paiement. Par ailleurs, si l'appelante peut reprocher à la société Colussi un manque de soins notamment après mars 2017, il convient de relever qu'elle ne s'est pas davantage souciée de protéger son matériel ni ne l'a récupéré de sorte que sa propre responsabilité est tout autant engagée. La demande sera rejetée. - sur le préjudice moral : L'appelante se prévaut enfin d'un préjudice moral de 2 500 euros né du refus de l'intimée de lui laisser l'accès au local pour des motifs fallacieux, ce dont elle justifie en produisant un constat d'avril 2021 (sa pièce 24). Même à considérer cette demande comme recevable pour les motifs exposés plus haut, les circonstances des faits ne permettent pas de caractériser de la part de la société Colussi une particulière mauvaise foi alors que dans le même temps, l'intimée, qui relève justement qu'aux termes du jugement Mme [P] devait libérer le local au plus tard le 16 décembre 2019, justifie lui avoir proposé par l'intermédiaire de son conseil diverses dates sans obtenir de réponse (pièce 27 de l'intimée). La demande sera donc rejetée. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Colussi les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. Mme [P] sera condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare Mme [P] recevable en ses demandes devant la cour Dit que le contrat de dépôt a été résilié le 23 août 2019 Confirme le jugement rendu le 23 août 2019 par le tribunal de commerce de Bergerac sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer à la société Colussi la somme de 5 244 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018, Statuant à nouveau sur ce point, condamne Mme [P] à payer à la société Colussi la somme de 8 280 euros au titre des loyers arrêtés au 23 août 2019 majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires Condamne Mme [P] à payer à la société Colussi la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 15 du contratarticle 564 du code de procédure civilearticle 1420 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62c52952a2c423637907968a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel