Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52953a2c4236379079694
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 69 473 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 RP N° RG 21/05576 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLFX [W] [G] c/ [D] [O] S.C.P. [Z] [X] ET [C] [E] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION SUR OPPOSTION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 2018 (Pourvoi n° P 17-24.690) par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 30 juin 2017 (RG : 15/03424) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX du 14 janvier 2015 (RG : 13/00003), suivant déclaration de saisine en date du 23 septembre 2020 suivie d'une opposition à arrêt rendu le 27 avril 2021 par le 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 20/03429) selon déclaration en date du 7 octobre 2021 DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION et défenderesse à l'opposition [W] [G] née le [Date naissance 1] 1978 à WATTERLOS (59150) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat plaidant au barreau de DAX DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION et demandeur à l'opposition [D] [O], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (64) de nationalité française demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT,avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION et défenderesse à l'opposition : SCP [Z] [X] ET [C] [E], NOTAIRES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François DE MOUSTIER de la SCP KUHN, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte dressé le 13 juillet 2005 par maître [Z] [X], notaire à Soustons (40), avec la participation de maître [S], notaire du vendeur, Mme [W] [G] a fait l'acquisition d'un appartement sis [Adresse 5], lot [Cadastre 7], décrit comme consistant en un local d'habitation de type T3 d'une superficie de 57,42 m² comprenant en particulier deux chambres dont une mezzanine, moyennant la somme de 110.000 €. Il s'est avéré que le précédent propriétaire, M. [D] [O], avait annexé les combles relevant des parties communes en créant un escalier, une chambre sous combles et en installant deux velux. Mme [G], qui indiquait se trouver contrainte de restituer cette emprise aux parties communes après remise en état, avait donc acheté un bien d'une superficie inférieure à celle portée sur les actes et par conséquent, d'une valeur inférieure au prix qu'elle avait versé. Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 15 décembre 2011, a désigné M. [K] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 28 juin 2012 et évalué le préjudice comme suit : * 1.421,73 € au titre des travaux de remise en état, * 21.000 € au titre de la perte de valeur, * 2.273 € au titre des frais d'acquisition. Par actes du 28 septembre 2012 et du 2 janvier 2013, Mme [G] a assigné M. [O] et la SCP [Z] [X] et [C] [E] notaires associés devant le tribunal de grande instance de Dax pour demander, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, leur condamnation in solidum au paiement de ces sommes en indemnisation de son préjudice, outre 5.000 € pour résistance abusive. M. [O] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2015, le tribunal a : - condamné M. [O] à payer à Mme [G] la somme de 24.694,73 €, - condamné M. [O] à payer à Mme [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [G] de ses demandes à l'encontre de la SCP Olivier Darmaillacq et [C] [E] et du surplus de ses demandes à l'encontre de M. [O], - condamné Mme [G] à payer à la SCP Olivier Darmaillacq et Philippe Ducasse la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que M. [O] devra relever Mme [G] indemne de cette condamnation, - condamné M. [O] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Heuty-Lorreyte-Lonne- Canlorbe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [G] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt réputé contradictoire du 30 juin 2017, la cour d'appel de Pau a : - confirmé le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant débouté Mme [W] [G] de ses demandes formées à l'encontre de la SCP Darmaillacq et Ducasse et en celle l'ayant condamnée à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - dit que la SCP Darmaillacq et Ducasse a commis des fautes lors de la rédaction de l'acte de vente conclu entre M. [O] et Mme [G] au préjudice de celle-ci, - dit que ces fautes sont directement à l'origine des préjudices subis par Mme [G], En réparation, - condamné in solidum la SCP [X] et [E] à payer à Mme [G] la somme totale de 24.694,73 € à titre de dommages-intérêts. La SCP [Z] [X] et [C] [E] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 26 septembre 2018, la première chambre civile de la cour de cassation a : - cassé, seulement en ce qu'il dit que la SCP [Z] [X] et [C] [E] a commis des fautes directement à l'origine des préjudices subis par Mme [G] et en ce qu'il la condamne à payer à celle-ci la somme de 24.694,73 € à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, par la cour d'appel de Pau et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamné Mme [G] aux dépens, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour de cassation a considéré, au visa de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, que : - pour dire que les fautes commises par le notaire lors de la rédaction de l'acte de vente se trouvaient directement à l'origine des préjudices subis par Mme [G] et le condamner in solidum, l'arrêt d'appel retient que, sans avoir besoin de se déplacer sur les lieux, la différence de superficie du bien entre l'acte d'acquisition du vendeur et l'offre de vente faite à Mme [G] aurait du interpeller le notaire et l'amener à interroger le vendeur et son notaire. La cour d'appel a considéré qu'en ne le faisant pas, le notaire a manqué à son obligation de conseil et n'a pas garanti la validité et l'efficacité son acte et exposé sa cliente aux conséquences dommageables qui ont suivi. - en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la vente litigieuse ne résultait pas d'un compromis dont la conclusion et la réalisation des conditions suspensives étaient antérieures à l'intervention du notaire, de sorte que les conséquences dommageables se seraient développées même sans la faute imputée à l'officier ministériel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Mme [G] a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 23 septembre 2020. M. [D] [O] n'a pas constitué avocat. Il avait été assigné à sa dernière adresse connue et des procès verbaux de recherches avaient été dressés les 4 novembre, 14 décembre 2020 et 4 février 2021, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Par arrêt de défaut du 27 avril 2021, la cour d'appel de Bordeaux, estimant qu'aucune faute ne pouvait être caractérisée à l'égard du notaire a : - confirmé le jugement rendu le 14 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Dax, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [W] [G] à payer à la SCP Olivier Darmaillacq et Philippe Ducasse la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] aux dépens. M. [D] [O] a formé opposition à cet arrêt par déclaration du 7 octobre 2021. Par conclusions déposées le 11 mai 2022, M. [O] demande à la cour de : - le recevoir en sa présente opposition, - la juger bien-fondée, - juger que l'effet dévolutif de l'appel devant la cour d'appel de Pau portait sur l'ensemble du litige de telle sorte que la cour d'appel de Bordeaux statuant en cour de renvoi était compétente pour statuer sur la condamnation de M. [O]; - juger qu'il y a lieu de prononcer la rétractation de l'arrêt rendu le 27 Avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux qui a confirmé le jugement rendu le 14 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Dax en ce qu'il a : * condamné M. [O] à payer à Mme [G] la somme de 24.694,73 euros ; * condamné M. [O] à payer à Mme [G] la somme de 1 .500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté Mme [G] de ses demandes à l'encontre de la SCP Olivier Darmaillacq et [C] [E] et du surplus de ses demandes à l'encontre de M. [O], * condamné Mme [G] à payer à la SCP Olivier Darmaillacq et Philippe Ducasse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que M. [O] devra relever Mme [G] indemne de cette condamnation, * condamné M. [O] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Heuty-Lorreyte- Lonne-Canlorbe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : - juger qu'en l'absence de restitution d'une partie de l'immeuble à la copropriété, Mme [G] ne peut invoquer aucune faute sur le fondement de la responsabilité délictuelle de M. [O], - juger qu'en l'absence de restitution d'une partie de l'immeuble à la copropriété, Mme [G] ne peut invoquer aucun préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle de M. [O], - juger qu'en l'absence de faute et de préjudice, l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [O] sera déclarée irrecevable - débouter Mme [W] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [O], - condamner Mme [W] [G] à payer à M. [O] la somme 10.000 euros au titre de la procédure abusive qu'elle a menée en première instance et en appel, la somme 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. - débouter Mme [G] et la SCP Darmaillacq et Ducasse de leurs plus amples demandes. Par conclusions déposées le 8 décembre 2021, Mme [G] demande à la cour de : - rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 27 avril 2021 en ce qu'il a par défaut confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 14 janvier 2015, Statuer à nouveau sur les points jugés par défaut : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 14 janvier 2015, - juger que les intérêts légaux sur le chiffrage de l'indemnité commenceront à courir à compter de la date à laquelle cette indemnité a été chiffrée, à savoir la date du rapport de l'expert judiciaire du 28 juin 2012, - condamner M. [O], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 15.560 € et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 29 novembre 2021, la SCP Olivier Darmaillacq et [C] [E] demande à la cour de : Statuer ce que de droit sur l'opposition de M. [O] a l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Céans le 27 avril 2021, - constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre la SCP Darmaillacq & Ducasse, - condamner la partie succombante à payer à la SCP Darmaillacq & Ducasse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 juin 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition et des demandes des parties M. [O] soutient que son opposition est recevable dans la mesure où la cour d'appel de Bordeaux était bien saisie par l'acte d'appel initial et par conséquent de la question de la responsabilité de M. [O] ce que confirme le fait que l'arrêt de cette cour du 27 avril 2021 confirme le jugement du tribunal de Dax, statuant ainsi sur la responsabilité de M.[O]. Mme [G] fait valoir de son côté que la cour de cassation n'a pas annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau en ce qu'il a confirmé les condamnations prononcées contre M. [O] qui ont donc autorité de chose jugée. Elle estime cependant que l'effet dévolutif de l'opposition s'opère pour le tout de sorte que la cour de ce siège devra ajouter à la condamnation de M. [O], celle aux intérêts légaux à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire. Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L'article 625 du même code dispose en son alinéa premier:' Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elle se trouvaient avant le jugement cassé'. Dans le cas présent, il a été rappelé plus haut que l'arrêt réputé contradictoire rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Pau qui a confirmé le jugement du tribunal de Dax condamnant M. [O] à payer diverses sommes à Mme [G] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, a été cassé par la cour de cassation dans son arrêt du 26 septembre 2018 : ' seulement en ce qu'il dit que la SCP [Z] [X] et [C] [E] a commis des fautes directement à l'origine des préjudices subis par Mme [G] et en ce qu'il la condamne à payer à celle-ci la somme de 24.694,73 € à titre de dommages-intérêts'. Il en résulte, en application des textes susvisés, que la condamnation de M. [O] à payer diverses sommes à Mme [G] sur le fondement de la responsabilité délictuelle procède d'une décision réputée contradictoire définitive puisque non atteinte par la cassation. Par ailleurs, l'arrêt de défaut du 27 avril 2021 de la cour de ce siège a bien statué dans les seules limites de la cassation en n'examinant que la responsabilité de l'étude notariale et en confirmant le jugement du tribunal de Dax ayant débouté Mme [G] de ses demandes à l'encontre de la SCP notariale. En conséquence, si l'opposition de M. [O] est recevable à l'égard de cet arrêt de défaut où il apparaît comme partie défaillante, en application des dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, ses demandes ne le sont pas en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de chose jugée puisqu'elles tendent à remettre en question les condamnations prononcées de manière définitive à son égard par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 juin 2017. Les demandes de Mme [G] tendant à ajouter à ces condamnations sont irrecevables pour la même raison et elles sont au surplus contradictoires puisqu'elle invoque elle même l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour de [Localité 8] avant de présenter des prétentions remettant en cause les condamnations définitives prononcées à son profit. Sur les demandes annexes. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit M. [D] [O] en son opposition; Déclare les demandes de M. [D] [O] et de Mme [W] [G] irrecevables; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [O] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 571 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 624 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
62c52953a2c4236379079694
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- Texte intégral
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