Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52953a2c4236379079696
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 34 618 830 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022
N° RG 22/00235 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQJA
Madame [M] [B]
c/
Monsieur [N] [G]
S.E.L.A.R.L. [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. 2021L00020) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2022
APPELANTE :
Madame [M] [B], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Raymond CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
Monsieur [N] [G], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.E.L.A.R.L. [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHEZ ALEX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jérôme ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] était co gérante, avec son frère M. [R] [B], de la société Chez Alex, ayant pour activité l'exploitation d'un restaurant, bar et de chambres d'hôtes. En septembre 2016, M. [G] a remplacé M. [B] en qualité de co-gérant.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Chez Alex, fixé la date de cessation des paiements au 17 octobre 2017 et désigné la SELARL [D] [Y], en la personne de Me [D] [Y], en qualité de mandataire liquidateur.
Me [D] [Y] a saisi le tribunal de commerce de Bergerac aux fins de voir prononcer à l'encontre de Mme [B] et M. [G] une sanction personnelle.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- jugé l'action et les demandes de la Selarl [Y] recevables,
- dit que M. [G] et Mme [B] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
- fixé le montant de l'insuffisance d'actif à supporter par M. [G] à la somme de 17 050,94 euros,
- condamné M. [G] à payer à la Selarl [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Chez Alex la somme de 17 050,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- fixé le montant de l'insuffisance d'actif à supporter par Mme [B] à la somme de 128 233,63 euros,
- condamné Mme [B] à payer à la Selarl [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société Chez Alex la somme de 128 233,63 euros avec intérêts au taux légal à compte du présent jugement,
- prononcé à l'encontre de Mme [B] et M. [G] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans,
- dit que la présente décision sera communiquée au Ministère public,
- ordonné la publication du jugement à la diligence du greffier en application de l'article R.663-3 du code de commerce,
- dit qu'il sera fait mention de cette sanction au casier judiciaire et au fichier des interdits de gérer,
- condamné M. [G] et Mme [B] à payer à la société [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Chez Alex la somme de
1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
condamné M. [G] et Mme [B] solidairement aux dépens.
Mme [B] a relevé appel du jugement par déclaration du 17 janvier 2022, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [G] et la Selarl [Y] ès qualités.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, la présidente de la chambre commerciale, considérant que l'affaire relevait d'une fixation à bref délai, l'a fixée à l'audience du 23 mai 2022 à 14 h 00.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 28 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [B] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé
- y faisant droit,
- réformer le jugement en date du 10 décembre 2021,
- débouter, en application de 1'article L.651-2 du code de commerce, la Selarl [Y] ès qualités,
- subsidiairement,
- limiter à la somme de 28 000 euros sa condamnation au titre de l'insuffisance d'actif de la société Chez Alex.
Mme [B] fait notamment valoir qu'elle n'avait ni la capacité, ni la formation, pour gérer la société Chez Alex ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais été seule gérante puisqu'elle a partagé la gérance avec son frère puis avec M. [G], qui avaient seuls l'autorisation administrative d'exploiter ; qu'elle n'a jamais fait aucun acte de gestion ni participé à la vie juridique, sociale et comptable de la société ; que tous les actes de gestion ont été réalisés par les co gérants successifs qui ne lui rendaient aucun compte ; que sa négligence n'a contribué à l'insuffisance d'actif qu'à hauteur de la somme maximum de 28 000 euros.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 29 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Selarl [Y] ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner Mme [B] et M. [G] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] et M. [G] aux entiers dépens.
La Selarl [Y] fait notamment valoir que Mme [B] était dirigeante de droit et qu'il est démontré que son comportement et son désintérêt total ont aggravé la situation de la société car elle n'a pris aucune mesure ou aucun acte de gestion qui aurait permis d'éviter une aggravation du passif ; que Mme [B] est donc responsable de l'insuffisance d'actif. dans la mesure où elle n'a pas régularisé en temps et heure une déclaration de cessation des paiements, qui a été faite tardivement (le 05 janvier 2018) par une personne non habilitée ; que le passif définitif s'élève à 346 188,30 euros et l'actif à 12 278,02 euros ; qu'il n'est pas nécessaire de prouver une faute lourde mais qu'elle doit être caractérisée ; qu'elle peut résulter de la commission de faits positifs aussi bien que d'omissions ; que Mme [B] n'a pris aucune mesure pour connaître les agissements de M. [G] ni pris de dispositions pour mettre fin à son mandat ni n'a pris aucune garantie pour s'assurer de sa compétence avant de lui confier la co gestion ; qu'elle était gérante de droit et doit en assumer les conséquences ; qu'elle s'est en outre rendue coupable de détournement d'actif .
M. [G], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'a pas conclu et n'a pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par conclusions du 27 avril 2022 qui ont été communiquées aux parties, a sollicité la confirmation du jugement sous réserve d'une appréciation à la baisse des sanctions prononcées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif :
Aux termes des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (') Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre du dirigeant d'une personne morale sous procédure collective requiert trois conditions :
- une faute de gestion
- une insuffisance d'actif
- un lien de causalité.
Il s'agit d'une action à caractère non répressif, mais exclusivement indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers.
- sur l'insuffisance d'actif :
Par principe, l'insuffisance d'actif s'établit par la différence entre le montant du passif admis et le montant de l'actif de la personne morale débitrice, tel qu'il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire.
Le passif définitivement admis s'élève en l'espèce à la somme de 346 188,30 euros pour un actif de 12 278,02 euros, soit un passif net de 333 910,28 euros qui n'est pas contesté.
- sur les fautes de gestion :
Une faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l'administration de la société et manifestement contraire à l'intérêt social. Elle doit être déduite des agissements du dirigeant par comparaison avec le comportement d'un dirigeant normalement compétent et placé dans la même situation, et ne réclame pas la démonstration d'une mauvaise foi ou d'une intention de nuire et peut aller de la simple imprudence à des actes plus graves constitutifs d'infractions pénales.
Les fautes de gestion invoquées en l'espèce sont les suivantes :
- la poursuite abusive d'une activité déficitaire
- le détournement d'actifs de la société Chez Alex ;
- l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours. (article L.640-4 du code de commerce)
Il ressort des documents produits que la situation de la société Chez Alex était obérée depuis plusieurs années ; que les exercices 2015 et 2016 étaient déjà déficitaires ; que les capitaux propres étaient fortement négatifs ; que certaines dettes anciennes datant de début 2017 étaient impayées ; que la résiliation du bail avait même été constatée par ordonnance du 17 octobre 2017 pour défaut de paiement des loyers depuis novembre 2016.
Le fait, pour la gérante, de poursuivre l'activité dans ces conditions, constitue une faute de gestion au sens des articles L.651-2 et R.651-2 du code de commerce.
De même, le grief consistant en l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours est parfaitement constitué, et d'ailleurs non contesté par l'appelante. Il est en effet établi que le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Chez Alex le 10 janvier 2018 a fixé la date de cessation des paiements au 17 octobre 2017. Il s'est ainsi écoulé de nombreux mois pendant lesquels Mme [B] a choisi d'en perpétuer l'activité au mépris des intérêts de ses créanciers. Ce comportement caractérise d'autant plus une faute de gestion que c'est à la demande de Mme [U] et non de Mme [B] que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte.
Le détournement d'actifs est lui aussi établi, Mme [B] ayant été condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour détournement ou dissimulation d'une partie de l'actif pour un montant de 32 074,70 euros.
L'appelante, sans contester la matérialité des griefs, se défend de toute faute de gestion en faisant valoir qu'elle n'avait ni la capacité, ni la formation, pour gérer la société Chez Alex ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais été seule gérante puisqu'elle a partagé la gérance avec son frère puis avec M. [G], qui avaient seuls l'autorisation administrative d'exploiter ; qu'elle n'a jamais fait aucun acte de gestion ni participé à la vie juridique, sociale et comptable de la société ; qu'elle s'est satisfaite de son titre de gérance de droit mais n'a jamais participé à la gestion de la société Chez Alex ; qu'elle n'avait ni chéquier, ni carte de crédit, ni argent liquide, n'a jamais déposé ni retiré d'argent, ni traité avec aucun fournisseur, ni signé aucun engagement pour la société, ni reçu aucun salaire ni dividende ; que tous les actes de gestion ont été réalisés par les co gérants successifs qui ne lui rendaient aucun compte ; que sa négligence n'a contribué à l'insuffisance d'actif qu'à hauteur de la somme maximum de 28 000 euros, après déduction aussi de la créance du Crédit Agricole (7 107,99 euros), de la créance du bailleur (14 057,94 euros) et de l'emprunt Crédit Agricole (79 107,99 euros).
L'intimée est cependant fondée à opposer que l'appelante, dirigeante de droit, était tenue de s'informer de l'état des comptes et du paiement notamment des loyers, et qu'elle ne saurait utilement s'exonérer de ses responsabilités au motif que ce n'était pas elle qui payait le loyer et qu'elle n'exerçait aucune des missions inhérentes à sa qualité. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif a vocation à sanctionner non pas la malhonnêteté ni même la mauvaise foi, mais un comportement très éloigné de celui d'un dirigeant normalement prudent et diligent, qui est ici amplement caractérisé, et le fait de poursuivre l'activité dans ces conditions de total désintérêt constitue une faute de gestion au sens des articles L.651-2 et R.651-2 du code de commerce.
Mme [B], qui reconnaît voire revendique n'avoir jamais exercé ses fonctions de gérante, fonctions qui lui ont été confiées dès la création de la société le 07 janvier 2015, a incontestablement contribué à l'insuffisance d'actif en laissant perdurer « à l'aveugle », le fonctionnement déficitaire de la société et en laissant s'accumuler les dettes, de sorte que le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif est établi.
Le tribunal a déduit les versements en comptes courants d'associés et la somme de 164 036,17 euros investis par la société Pharma'gen pour chiffrer à 128 233,63 euros la somme mise à la charge de Mme [B].
L'appelante soutient que sa négligence n'a contribué à l'insuffisance d'actif qu'à hauteur de la somme maximale de 28 000 euros, après déduction aussi de la créance du Crédit Agricole (7 107,99 euros), de la créance du bailleur (14 057,94 euros) et de l'emprunt Crédit Agricole (79 107,99 euros).
Cependant, comme le relève à bon droit l'intimée, il n'est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage, et un dirigeant de personne morale peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales même si cette défaillance n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles.
Il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce telles qu'elles sont rappelées plus haut, de faire droit à l'argumentation de l'appelante.
En revanche, compte tenu notamment du fait qu'une partie du passif est née dès l'origine de la création de la société, sans intervention de l'appelante, il convient de réduire la somme mise à la charge de Mme [B] à la somme de 60 000 euros.
- sur l'interdiction de gérer :
Aux termes des dispositions des articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L.653-1 contre laquelle a été notamment relevé l'un des faits ci-après :
- avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
- avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
- avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Selon l'article L.653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle une interdiction de gérer.
L'appelante ne critique pas le jugement qui l'a condamnée à une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.
Le contexte dans lequel les faits ont été commis, et les fautes commises par Mme [B] qui a fait montre d'une remarquable indifférence à la gestion de la société, et qui ne justifie d'aucune compétence dans ce domaine, commandent de confirmer le jugement.
sur les demandes accessoires :
Mme [B], tenue aux dépens d'appel, sera condamnée à payer à la Selarl [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société Chez Alex la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Bergerac sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'insuffisance d'actif à supporter par Mme [B] à la somme de 128 233,63 euros, et condamné Mme [B] à payer cette somme à la Selarl [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société Chez Alex outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe à la somme de 60 000 euros le montant de l'insuffisance d'actif à supporter par Mme [M] [B]
Condamne en conséquence Mme [M] [B] à payer à la Selarl [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société Chez Alex la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne Mme [M] [B] à payer à la Selarl [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société Chez Alex la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne Mme [M] [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M.Goudot, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.651-2 du code de commercearticle L.653-8 du code de commercearticle L.653-1 contre laquelle a été notammentarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.640-4 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c52953a2c4236379079696
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- Résumé officiel