Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52956a2c42363790796ae
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 45 600 000 €
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Texte intégral
N° RG 22/00017 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5S6 COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 2022/ PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2022 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.A.S. TECHNI FORET prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 2] non comparante représentée par Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN DÉFENDERESSES AU RÉFÉRÉ : S.A. LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] non comparante représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal LE CROC [Localité 4] non comparante représentée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON S.A.R.L. THIERRY RAGOT prise en la personne de son représentant légal Le Chanloup LA FERTE EN OUCHE [Localité 5] non comparante représentée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES : SOCIÉTÉ DE DROIT NÉERLANDAIS AMERICAN MACHINERY BV prise en la personne de son représentant légal Sis [Adresse 7] [Localité 3] non comparante représentée par Me CHANUT avocat au barreau de CAEN substitué par Me LESCAILLEZ avocat au barreau de CAEN COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENTE Madame Frédérique EMILY GREFFIERE Madame Estelle FLEURY DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 Mars 2022 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 31 Mai 2022 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Rendue publiquement contradictoirement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame Frédérique EMILY, présidente de chambre déléguée aux fonctions de première présidente selon ordonnance du 3 janvier 2022 et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE LA PROCEDURE La SARL Thierry Ragot a acquis auprès de la société Techni Foret un engin forestier. L'engin a été financé par un contrat de crédit-bail et a fait l'objet d'une garantie contractuelle. Le 28 janvier 2017, l'engin a été retrouvé incendié. Par acte introductif d'instance du 20 avril 2020, les sociétés Thelem assurances, SARL Thierry Ragot et Lixxbail ont assigné la société Techni foret devant le tribunal de commerce d'Alençon en exécution de la garantie contractuelle à titre principal, puis en résolution de la vente et de la restitution du prix à titre subsidiaire. Par jugement du 13 septembre 2021 auquel il convient de se référer expressément, le tribunal de commerce d'Alençon a prononcé la résolution de la vente de l'engin, dit n'y avoir lieu à restitution de l'engin détruit par incendie, condamné la société Techni Foret à restituer le prix à la société Lixxbail, et à la société Thelem assurances à hauteur de la subrogation, d'un montant de 456 000 euros outre les intérêts au taux légal, et de régler à la SARL Thierry Ragot la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information; condamné la société American Machinery B.V à garantir la société Techni Foret de toutes les condamnations prononcées, de régler à chacune des sociétés la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Le tribunal a dit que l'exécution provisoire était de droit. La société American Machinery B.V a formé appel de cette décision le 19 octobre 2021. Par exploit d'huissier de justice du 26 janvier 2022, la sociéte Techni Foret a assigné la SARL Thierry Ragot, la société Thelem assurances et la société Lixxbail devant la première présidente de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alençon le 13 septembre 2021 et qu'il soit dit que les dépens seraient réservés. La demanderesse fait essentiellement savoir qu'il lui est impossible de régler ces sommes et que l'exécution forcée entraînerait sa mise en liquidation judiciaire, ce qui serait une conséquence manifestement excessive. En outre, elle avance que ces sommes ne sont pas vitales pour la trésorerie de la société Thelem assurances, subrogée dans les droits de la société Lixxbail le temps que le litige avec la société American Machinery B.V trouve une issue favorable. Par ailleurs, elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement dès lors qu'il est impossible de déterminer l'origine de l'incendie et que les premiers juges auraient dû laisser la charge du sinistre à la compagnie d'assurance Thelem. La société American Machinery, intervenante volontaire sur la procédure, demande que son intervention soit jugée recevable et que l'arrêt de l'exécution provisoire soit ordonné. Elle soutient qu'il existe un motif sérieux de réformation du jugement et qu'elle est dans l'impossibilité de régler la somme de 456000 euros étant une société de négoce pur et ne possédant aucun actif. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 31 mai 2022, la société Lixxbail demande que ': - la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit jugée irrecevable'; - titre subsidiaire, que les sociétés Techni Foret et American Machinery soient déboutées de leur demande'; - en toute hypothèse que ces sociétés soient déboutées de toutes leurs demandes'; - les sociétés Techni Foret et American Machinery soient condamnées à lui payer in solidum la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et soient condamnées in solidum aux dépens. Elle soutient que le jugement rendu le 13 septembre 2021 est revêtu de l'exécution provisoire de droit, dès lors les dispositions invoquées de l'article 517-1 du code de procédure civile sont inapplicables en l'espèce puisqu'elles concernent les cas dans lesquels l'exécution provisoire est facultative; et que la demanderesse ne démontre pas que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle déclare par ailleurs que la société Techni Foret est garantie par la société American Machinery, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'exécution de la décision déférée entraînerait des conséquences manifestement excessives. Dans leurs conclusions, les sociétés Thelem Assurances et la SARL Thierry Ragot demandent que la société Techni Foret et la société American Machinery soient déclarées irrecevables en leurs demandes, en tout état de cause, qu'elles en soient déboutées et condamnées solidairement au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Lefevre'. Elles font valoir que seul l'article 514-3 du code de procédure civile est applicable; que la demanderesse ne mentionne aucune observation sur l'exécution provisoire et que les conséquences invoquées liées à la période de Covid 19 ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance. A titre subsidiaire, elles soutiennent qu'il n'est aucunement démontré que le maintien de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. MOTIFS L'intervention volontaire de la société American Machinery ,partie à la première instance, sera jugée recevable. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, la demande des sociétés Thelem assurances, SARL Thierry Ragot et Lixxbail porte sur un jugement rendu le 13 septembre 2021 sur une assignation délivrée le 20 avril 2020. En conséquence, l'exécution provisoire attachée à ce jugement est de droit, donc soumise non pas aux dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, mais à celles de l'article 514-3 du code de procédure civile, qui précisent qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il convient tout d'abord de relever que la société Techni Foret n'a manifestement formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire, ainsi qu'il résulte du jugement rendu. Il en est de même pour la société American Machinery'. En outre, il n'est aucunement fait état, par l'une ou l'autre de ces sociétés, de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, et d'aucune circonstance nouvelle démontrée qui serait advenue depuis le jugement, qui lui permette de prétendre à l'arrêt d'une exécution provisoire sur laquelle elle n'a formulé aucune observation. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Techni Foret et par la société American Machinery sera déclarée irrecevable. Sur les dépens Succombant, la société Techni Foret et la société American Machnery supporteront solidairement les dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Lefevre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner solidairement la société Techni Foret et la société American Machnery à verser 2000 euros aux sociétés Thierry Ragot et Thelem assurances et 2000 euros à la société Lixxbail au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire; Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société American Machinery'; Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable; Condamnons solidairement la société Techni Foret et la société American Machinery à verser aux sociétés Thierry Ragot et Thelem assurances la somme de 2000 euros et à la société Lixxbail la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamnons solidairement la société Techni Foret et la société American Machinery aux dépens avec droit de distraction au profit de Maître Lefèvre. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Estelle FLEURYFrédérique EMILY
Articles de loi cités
article 517-1 du code de procédure civile sollicitaarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 517-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civile est appliarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile sont inap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
62c52956a2c42363790796ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel