Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52956a2c42363790796b0
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 17 300 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6AZ COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 2022/ PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2022 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : La S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 10] non comparante représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat postulant au barreau de CAEN, et par Me Michel BELLAICHE, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ : Monsieur [R] [I] La Maitresserie [Localité 8] non comparant représenté par Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES substitué par Me FERES, avocata u barreau de COUTANCES PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES : S.A. SMA venant aux droits de la société SAGENA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 11] non comparante représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me DEROUET avcoat au barreau de CAEN Monsieur [N] [D] [M] [F] né le 06 Septembre 1965 à [Localité 14] [Adresse 16] [Localité 7] non comparant représenté par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG La société ACTIS ARCHITECTURE ET BATIMENT anciennement dénommée AERIS CONSEIL prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 494 907 355 [Adresse 15] [Localité 6] non comparante représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN substitué par Me KERGLONOU avocat au barreau de CAEN L'association GESTION ET DE COMPTABILITE NORMANDIE OUEST venant aux droits de la société ACTIS ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] non comparante représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN substitué par Me KERGLONOU avocat au barreau de CAEN La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 13] non comparante représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN substitué par Me KERGLONOU avocat au barreau de CAEN La Compagnie d'assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal N° SIRET :440 048 882 [Adresse 1] [Localité 9] non comparante représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN substitué par Me KERGLONOU avocat au barreau de CAEN COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENTE Madame Frédérique EMILY GREFFIERE Madame Estelle FLEURY DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 Mars 2022 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 31 Mai 2022 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Rendue publiquement contradictoirement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame Frédérique EMILY, présidente de chambre déléguée aux fonctions de première présidente selon ordonnance du 3 janvier 2022 et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [R] [I] a confié à la société [W] la réalisation de travaux de gros 'uvre destinés à la construction d'un silo, d'une fumière et d'une stabulation suivant devis du 17 janvier 2008 portant sur une montant de 173 000 euros. Le devis a été édité sur la base de plans dessinés par la société Aeris Conseil. La société Actis Environnement était chargée d'une mission de maîtrise d''uvre pour la demande de permis de construire, la société Aeris Conseil assurant le volet architectural, environnemental et réglementaire. La construction a été réalisée par [N] [F] concernant les travaux de terrassement, par la société [W] concernant les travaux de gros 'uvre et par M. [K] concernant le lot couverture. Les travaux ont été exécutés de mars 2009 au printemps 2010. Confronté à des problèmes de stagnation d'eau et d'évacuation dès 2010, M. [I] a demandé une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Aeris Conseil, Actis environnement, M. [W] , M. [F] et [J] [K]. M. [W] a assigné le 20 mai 2015 ses assureurs, SMA et Generali IARD aux fins de leur rendre la mesure opposable. Le 18 juin 2015, le juge des référés a ordonné l'expertise, confiée à M. [O] [Z]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 février 2018. Par exploit d'huissier de justice du 24 avril 2018, M. [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Coutances M. [F], les sociétés Aeris Conseil, Actis environnement et M. [W], aux fins de les voir condamner solidairement à la réparation de son préjudice. Par jugement du 18 novembre 2021, auquel il convient de se référer expressément, le tribunal judiciaire de Coutances a : - dit que la responsabilité des sociétés Aeris conseil, Leretrif Rosard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre [W], et de M.[F] était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil à hauteur respective de 20 %, 60 % et 20 %; - condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité la société Aeris Conseil solidairement avec son assureur Axa France IARD, la société Leretrif [W], solidairement avec son assureur SMA, et M. [F] à payer à M. [I] la somme de 114 289 ,64 euros u titre de la remise en état ; - condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité la société Aeris Conseil solidairement avec son assureur MMA IARD, la société Leretrif [W], solidairement avec son assureur SM GENERALI IARD, et M. [F] à payer à M. [I] les sommes de 319.815,20 euros au titre de la perte d'exploitation, 67.320 euros au titre des mesures zootechniques, 5.400 euros au titre des soins vétérinaires, 5.000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. La société Generali IARD a formé appel de cette décision le 23 décembre 2021. Par acte d'huissier de justice du 25 février 2022, la société Generali a assigné M. [I] devant la première présidente de la cour d'appel de Caen, sur le fondement des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 18 novembre 2021 et à titre subsidiaire autoriser la consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire par la Compagnie Generali auprès d'un tiers habilité et désigné par la juridiction et de voir réserver les dépens. Dans le dernier état de ses demandes, la société Generali sollicite à titre très subsidiaire la production par M [I] d'une caution personnelle émanant d'une institution bancaire. La société Generali soutient essentiellement que la décision rendue est contestable quant à l'imputabilité des désordres qui est contradictoire avec les conclusions de l'expert judiciaire, ce qui présente un moyen sérieux de réformation de jugement et, en outre que la situation financière difficile de M. M.[I] empêcherait celui-ci de rembourser les sommes allouées par le juge de première instance en cas d'infirmation du jugement ce qui constitue une conséquence manifestement excessive de l'exécution de la décision. M. [F] intervient volontairement à la procédure et demande l'arrêt de l'exécution provisoire. Il fait valoir que l'exécution provisoire a été irrégulièrement prononcée sans respect du principe du contradictoire et que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa propre situation financière mais aussi de l'absence de faculté de restitution de M. [I]. La société SMA intervient également volontairement à la procédure et demande l'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que la condamnation de M. [I] à lui rembourser la somme de 66.164,23 euros versée au titre de l'exécution provisoire. Elle soulève le fait que l'exécution provisoire a été prononcée sans que M. [I] n'ait formulé aucune demande à ce titre et s'associe à l'argumentation présentée par la société Generali. Les sociétés Aeris Conseil et Actis Environnement ainsi que leurs assureurs AXA et MMA ont indiqué à l'audience s'en rapporter et n'ont pas déposé de conclusions. M. [I] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes, la condamnation de la société SMA à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation de la société Generali et de la société SMA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient au visa des articles 524 et 525-2 du code de procédure civile que la société Generali ne se trouve pas dans l'impossibilité de régler les sommes qu'elle doit au titre du jugement, et que sa crainte de non restitution des fonds n'est pas fondée puisqu'elle ne rapporte pas la preuve de l'absence de facultés de restitution de M. [I]. M. [I] conteste l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement. Il fait valoir que l'intervention de la SMA n'est pas recevable puisqu'elle élève une prétention à son seul profit, à savoir obtenir le remboursement de la somme qu'elle a spontanément versée en exécution du jugement de première instance, la SMA n'étant pas appelante du jugement et ne disposant pas du droit d'agir. M. [I] précise que la demande est en outre infondée puisque ne peut être restituée une somme payée au titre d'un jugement exécutoire et que la demande formée par la société SMA est un abus de droit justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. M. [I] indique par ailleurs que les assurances MMA (assureur des sociétés Aeris Coneil et Actis Environnement) ne sont pas non plus appelantes. SUR CE, L'article 329 du code de procédure civile édicte que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'article 330 énonce que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervention volontaire de M. [F], qui était partie en première instance et qui a fait appel du jugement est recevable. Elle n'est d'ailleurs pas contestée. La société SMA n'a pas fait appel du jugement qui est définitif à son égard et qu'elle a d'ailleurs exécuté. Elle n'a aucun intérêt à intervenir à la procédure ni ne justifie d'aucun droit au titre duquel elle pourrait solliciter le remboursement des sommes payées. Son intervention sera jugée irrecevable. Les interventions des sociétés Aeris Conseil, Actis Environnement et de leurs assureurs, dont il n'est pas justifié qu'il ont fait appel, et qui ne justifient pas de leur intérêt à agir, seront jugées irrecevables. Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce ce sont donc les anciennes dispositions du code de procédure civile qui s'appliquent. L'ancien article 515 du code de procédure civile énonce que hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. L'exécution provisoire n'était donc pas subordonnée à l'existence d'une demande formulée par le demandeur à l'instance. Elle pouvait être ordonnée d'office par le juge. L'exécution provisoire n'était pas interdite et le moyen soulevé par les parties ne peut fonder une décision d'arrêt de ladite exécution provisoire. La nullité du jugement n'est pas sollicitée et ne pourrait en toute hypothèse être examinée que par la cour. En effet, l'ancien article 524 du code de procédure civile applicable au moment de l'introduction de la procédure édicte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Il sera constaté que l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement n'est pas visée par l'article 524 du code de procédure civile qui ne vise que les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. La société Generali ne soutient pas qu'elle ne dispose pas des facultés financières suffisantes pour régler les sommes dues et que ce paiement la mettrait en difficulté. Concernant la situation de M. [I], la société Generali verse aux débats des documents démontrant que celui-ci avait plusieurs fermages en retard en août 2019 (20 504,81 euros) et que son compte professionnel était débiteur de 7002,87 euros le 17 janvier 2019. Ces pièces ne sont pas contredites par les documents versés aux débats par M. [I]. M. [I] verse au contraire aux débats un courrier du 2 septembre 2020 de l'association Solidarité paysans Basse-Normandie qui indique qu'elle accompagne les agriculteurs en difficulté et qu'elle accompagne à ce titre M. et Mme [I] depuis 2012. L'association précise avoir fait des démarches pour le rétablissement des droits sociaux de la famille (aides pour la cantine des enfants, RSA, allocation logement). Il n'est aucunement établi que la situation financière de M [I] n'est plus la même. M. [I] invoque un patrimoine immobilier dont il ne justifie pas de la valeur. Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [I] ne présente pas de garanties suffisantes pour effectuer le remboursement susceptible d'intervenir en cas d'infirmation du jugement et l'exécution de la décision risque ainsi d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient dès lors de décider de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances. M. [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société SMA dont il n'est pas établi qu'elle a agi de manière abusive, de mauvaise foi avec une intention de nuire et qu'elle aurait par conséquent commis une faute. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M [I] sera débouté de sa demande formée à ce titre. La société GENERALI et la société SMA seront condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ; Jugeons irrecevables les interventions de la société SMA, de la société Aeris Conseil, de la société Actis Environnement, de la société MMA et de la société AXA ; Jugeons recevable l'intervention de M. [F] ; Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances ; Condamnons la société Generali et la société SMA aux dépens ; Déboutons M. [I] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Estelle FLEURYFrédérique EMILY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Marticle 329 du code de procédure civile édicte quarticle 515 du code de procédure civile énonce quarticle 524 du code de procédure civile applicablarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1792 du code civil à hauteur respective dearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 524 du code de procédure civile qui ne viarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62c52956a2c42363790796b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel