Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52956a2c42363790796b2
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6C7 COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 2022/ PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2022 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : Madame [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021009421 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.C.I. NATHEL prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] non comparante représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENT Monsieur Bertrand GOUARIN GREFFIERE Madame Estelle FLEURY DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 Avril 2022 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 07 Juin 2022 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Rendue publiquement contradictoirement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Monsieur Bertrand. GOUARIN, conseiller délégué aux fonctions de premier président selon l'ordonnance du 3 janvier 2022 et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Selon acte sous seing privé du 14 janvier 2019, la SCI Delbro, aux droits de laquelle vient la SCI Nathel, a donné à bail à Mme [H] [Y] un appartement à usage d'habitation. M. [U] [Y] s'est constitué caution solidaire des obligations de la locataire à l'égard de la bailleresse. Par exploits d'huissier de justice des 7 et 8 avril 2021, la SCI Nathel a fait assigner Mme et M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail et ordonner l'expulsion de la locataire. Par jugement du 22 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé complet du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a prononcé la résiliation du bail, dit que Mme [Y] devait rendre les lieux libres de toute occupation de son chef; ordonné au besoin son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef et débouté la défenderesse de sa demande de délai de grâce. Le 24 novembre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier de justice signifié le 25 février 2022, Mme [Y] a fait assigner en référé la SCI Nathel devant le premier président de la cour d'appel et sollicite, sur le fondement des articles 514-3 et 514-6 du code du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée au profit de la SCI Nathel en ce qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue par le juge des contentieux et de la protection et que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la situation de la requérante ainsi que la condamnation de la SCI Nathel au paiement de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande, Mme [Y] fait valoir l'absence de preuve des nuisances sonores qui lui sont reprochées et la carence dans la preuve que ces nuisances demeureraient encore au jour où le jugement a été prononcé, qu'il s'en déduit un risque sérieux d'annulation ou de réformation et qu'en outre, les conséquences de l'exécution provisoire sont manifestement excessives, tant du point de vue de ses ressources financières que des pathologies dont elle souffre, puisqu'elle aurait de grandes difficultés pour se reloger. Par dernières conclusions du 27 mai 2022, la SCI Nathel conclut à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, demande à titre subsidiaire que Mme [Y] soit déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. La SCI Nathel expose que Mme [Y] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire aux termes de ses conclusions de première instance, si bien que sa demande au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu est irrecevable , qu'elle bénéficie de ressources allocatives qui lui permettent d'assurer le paiement d'un loyer, qu'elle ne justifie ni de recherches de logement ni de refus qui lui auraient été opposés et qu'enfin des attestations et des plaintes ont été versées aux débats pour prouver les incivilités et nuisances imputables à Mme [Y]. MOTIVATION Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. L'alinéa 2 de cet article précise toutefois que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il ressort des énonciations du jugement dont appel que Mme [Y] avait demandé au premier juge d'écarter l'exécution provisoire de sa décision, de sorte que la demande de Mme [Y] tendant à voir arrêter cette exécution provisoire est recevable. Au regard des attestations établies par les voisins de Mme [Y] produites par la SCI Nathel, il n'est pas établi l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel concernant la résiliation du bail. En outre, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, des conséquences excessives qu'aurait l'exécution immédiate de cette décision, dès lors que l'appelante n'établit pas la réalité de son impossibilité de retrouver un logement. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [Y] sera donc rejetée. Succombant, celle-ci supportera la charge des dépens. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons Mme [H] [Y] recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux ; Déboutons Mme [H] [Y] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux ; Condamnons Mme [H] [Y] aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRESIDENT Estelle FLEURYBertrand GOUARIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
62c52956a2c42363790796b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel