Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52956a2c42363790796ba
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 40 000 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G63M COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 2022/ PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2022 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.A.R.L. LA TERRASSE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] non comparante représentée par Me Philippe JOURDAN, avocat au barreau de CAEN DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.C.I. EJGC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENTE Madame Frédérique EMILY GREFFIERE Madame Estelle FLEURY DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 31 Mai 2022 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Rendue publiquement contradictoirement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame Frédérique EMILY, présidente de chambre déléguée aux fonctions de première présidente selon ordonnance du 3 janvier 2022 la cour d'appel de Caen et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte authentique du 22 décembre 2017, la SCI EJGC a consenti à la société la Terrasse un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux situés à Bayeux destinés à l'exploitation d'une activité de bar, brasserie, jeux, ce pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er janvier 2018, moyennant un loyer annuel de 50 888,04 euros, payable mensuellement. Le 19 février 2021, la SCI EJGC a fait délivrer à la société la Terrasse un commandement de payer rappelant les termes de la clause résolutoire sollicitant le paiement de la somme de 31 595,57 euros au titre des loyers et provisions sur taxe foncière restant dus au 11 février 2021. Reprochant au preneur de ne pas avoir régularisé la situation dans le mois du commandement de payer, la SCI EJGC a, par acte d'huissier du 6 avril 2021, fait assigner la société la Terrasse devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion du preneur. Par jugement en date du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Caen a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial à compter du 19 mars 2021, ordonné l'expulsion du preneur, constaté que la société la Terrasse était débitrice d'une somme de 36 045,19 euros au titre des loyers et charges impayés, condamné la société la Terrasse au paiement d'une indemnité d'occupation de 4449,62 euros par mois, au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et a rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration en date du 15 mars 2022, la société la Terrasse a fait appel du jugement. Par acte d'huissier en date du 7 avril 2022, elle a assigné la SCI EJGC en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Caen aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, condamner la SCI EJGC à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. La société la Terrasse fait valoir que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour les époux [O] et la SARL, l'immeuble ayant un usage de commerce et d'habitation, que la société perdrait son bail commercial acquis 400 000 euros en 2017, que les quatre salariés de la société devront être licenciés, et que la remise en l'état des parties en cas de réformation du jugement pourrait être impossible en cas de nouvelle location du bien. La SARL la Terrasse fait valoir en outre qu'il existe des moyens sérieux de réformation dès lors que : - les faits énoncés par le commandement de payer ne sont pas suffisamment précis de sorte que l'arriéré de loyers repose sur des mois inexacts, ne tenant pas compte des dettes que les preneurs entendaient régler par leurs différents règlements, le notaire ayant commis une erreur en ne tenant pas compte des périodes de confinement et en ne tenant pas compte des intentions du débiteur qui avait précisé vouloir régler, à leur échéance, les loyers postérieurs à la période de confinement et non voir imputer les règlements de juillet à octobre 2020 sur les précédents mois du premier confinement ; - le commandement de payer est irrégulier puisqu'il ne mentionne pas la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité ; - la clause résolutoire ne pouvait être constatée concernant des loyers liés à la période sanitaire ; - la fermeture de l'établissement pendant le confinement était un cas de force majeure justifiant la suspension de l'obligation de paiement des loyers du fait de la perte de la chose louée. A titre subsidiaire, il est fait état d'une demande de suspension de la clause résolutoire devant la cour d'appel dans la mesure où la société la Terrasse a reconstitué sa trésorerie et est en mesure de régler l'arriéré des loyers, ses dirigeants étant de surcroît de bonne foi. La SCI EJGC demande que la SARL la Terrasse soit déclarée irrecevable en sa demande, qu'elle soit déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, que soit constatée la litispendance sur la question de la suspension des effets de la clause résolutoire vu la saisine du président du tribunal judiciaire. En tout état de cause, la SCI EJGC demande qu'il soit dit que la société la Terrasse est de mauvaise foi puisqu'elle dispose des fonds et refuse de régler les loyers, que celle-ci soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI EJGC expose que la société la Terrasse n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, et que les conséquences manifestement excessives soulevées étaient déjà connues en première instance et ne se sont pas révélées postérieurement au jugement. La SCI EJGC fait valoir que la société la Terrasse a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que le juge de l'exécution afin de suspension de l'expulsion. Elle précise qu'elle s'est contentée d'un commandement de déguerpir sans mettre à exécution la mesure d'expulsion. SUR CE, Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, la demande de la SARL la Terrasse porte sur un jugement rendu le 28 janvier 2022 sur une assignation délivrée le 6 avril 2021. En conséquence, l'exécution provisoire attachée à ce jugement est de droit, donc soumise aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qui précisent qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il convient tout d'abord de relever que la société la Terrasse n'a manifestement formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire, ainsi qu'il résulte du jugement rendu. En outre, il n'est aucunement fait état de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, et d'aucune circonstance nouvelle démontrée qui serait advenue depuis le jugement, qui lui permette de prétendre à l'arrêt d'une exécution provisoire sur laquelle elle n'a formulé aucune observation. Il sera de surcroît relevé » que dans un courrier du 2 mars 2022, le conseil de la SARL la Terrasse indique que celle-ci a reconstitué sa trésorerie « depuis l'année dernière ». Pour autant la société la Terrasse n'a formulé aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire devant le tribunal ni présenté aucune demande de délais de paiement . Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Caen, sera déclarée irrecevable. Sur les dépens Succombant, la société la Terrasse supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société la Terrasse à payer à la SCI EJGC la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire; Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable; Condamnons la société la Terrasse à payer à la SCI EJGC la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société la Terrasse aux dépens ; Déboutons la société la Terrasse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Estelle FLEURYFrédérique EMILY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c52956a2c42363790796ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel