Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c5295ba2c42363790796da
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 7 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 22/410 Copie exécutoire à : - Me Laurence FRICK - Me Raphaël REINS Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01033 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQJV Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse APPELANTE : Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'ILLFURTH Association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR INTIMES : Monsieur [V] [F] [Adresse 6] [Localité 1] Madame [Y] [L] EPOUSE [F] épouse [F] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [R] [F] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme [Y] HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre en date du 12 janvier 2004, la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth a consenti à Monsieur [V] [F] un prêt personnel de restructuration d'un montant de 72 000 €, moyennant 15 annuités de 6 843,19 € chacune. Madame [Y] [L] épouse [F] et Monsieur [R] [F] se sont chacun portés caution solidaire pour un montant de 20 000 €. Monsieur [V] [F] a demandé à proroger l'échéance du 10 septembre 2008 au 10 septembre 2019 et celle du 10 septembre 2011 au 10 septembre 2018. Puis les échéances ont été impayées depuis celle de septembre 2015. La déchéance du terme a été notifiée à Monsieur [V] [F] le 7 décembre 2016 par lettre recommandée avec avis de réception et des mises en demeure adressées aux cautions le même jour. Celles-ci sont restées vaines. Par demande déposée le 6 février 2017, la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth a saisi le tribunal d'instance de Mulhouse d'une action dirigée contre Monsieur [V] [F], Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F], demandant à la juridiction sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : 'condamner solidairement les défendeurs, dans la limite de leurs engagements respectifs, à lui payer la somme de 49 458,90 € avec les intérêts au taux contractuel de 3,80 %, à compter du 7 décembre 2016, date de la mise en demeure, 'condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth a fait valoir que la prescription biennale de l'article L218'2 du code de la consommation n'est pas applicable aux cautions ; qu'il ressort des relevés du compte courant sur lequel les prélèvements ont été réalisés, que les échéances annuelles de 2009,2010 et 2012 ont été payées à la bonne date ; que l'échéance prorogée en septembre 2007 a été réglée le 3 septembre 2008, non matérialisé par un écrit comme en 2008 et 2011 ; que celles de 2013 et 2014 ont été réglées en plusieurs fois ; que compte tenu d'un premier impayé en septembre 2015 et d'une demande en paiement régularisé le premier février 2017, l'action est recevable. De même, elle estime que le formalisme des articles L3 13'7 et 8 est entré en vigueur le 5 février 2004 alors que les actes de caution ont été signés le 12 janvier 2004, étant soulignés que le formalisme de la mention manuscrite a été étendu par la loi Dutreuil du 1er août 2013 à tous les contrats de caution alors qu'elle ne concernait que les cautions venant garantir des prêts immobiliers et personnels régis par le code de la consommation, auxquels n'est pas soumis le crédit de restructuration litigieux étant supérieur à 21 500 € ; qu'il en est de même du formalisme portant sur la limitation de la durée de l'engagement. En outre, elle considère que les prorogations consenties constituaient un aménagement du contrat et non une modification, soit une novation ne nécessitant pas de consulter les cautions dont l'engagement n'était pas limité. Enfin en l'absence d'incidents de paiement en 2008 et 2011, elle soutient qu'aucune information des cautions n'était nécessaire et donc aucune déchéance de droit aux intérêts encourue. Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [F] ont demandé sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : 'déclarer les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth irrecevables et mal fondées et l'en débouter, 'constater la nullité du cautionnement, Subsidiairement, 'dire et juger que les sommes dues solidairement par eux sont limitées à 20 000 € toutes sommes comprises, 'dire et juger que la demanderesse est déchue de son droit aux pénalités et intérêts de retard pour manquement à ses obligations d'information, En tout état de cause, 'ordonner leur radiation du FICP, 'condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth aux entiers dépens et à leur verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de leurs prétentions, au visa de l'article L218'2 du code de la consommation, ils estiment que les annuités 2007,2008 et 2011 n'ont pas été honorées soit un premier incident en 2007 de sorte que selon son article L311'37 l'action est forclose. Par ailleurs au visa des articles L313'7 et L313'8 du code de la consommation issue de la loi du 27 juillet 1993 et en vigueur jusqu'au 24 mars 2006 donc applicable, ils soutiennent que leur engagement de caution du 12 janvier 2004 ne satisfait pas aux conditions visées par ce texte et portant sur la formule de la mention manuscrite de sorte que la nullité est encourue, justifiant le rejet des demandes à leur encontre ; qu'il en est de même de la limitation de la durée de leur engagement qui ne figure pas sur l'engagement, la nullité étant également encourue de ce chef. En outre, ils considèrent que l'engagement initial, modifié par le report d'annuités n'a pas été porté à leur connaissance et que suivant l'article 2292 du Code civil ces modifications ne leur sont pas opposables. Enfin il soulignent qu'ils se sont obligés par un même acte pour un montant limité à la somme de 20 000 € et qu'il n'y a pas lieu de la cumuler en condamnant chacun à payer ladite somme solidairement. Subsidiairement, ils considèrent que l'article L341'1 du code de la consommation est également applicable et que selon l'article 2293 du Code civil, faute d'avoir été avertis des incidents de paiement, ils ne sont pas tenus des intérêts de retard et pénalités, s'estimant fondée à solliciter la radiation du FICP. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, Monsieur [V] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter mais a, par courrier en date du 26 avril 2020 demandé des délais de paiement. Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a notamment invité les parties et plus particulièrement la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth à formuler leurs observations sur la recevabilité de sa demande en paiement formé à l'encontre de Monsieur [V] [F] ainsi que d'aviser ce dernier, par lettres recommandées avec avis de réception et en cas de retour non signé, par voie d'huissier. À la suite de la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance, l'affaire a été portée devant le juge des contentieux de la protection. L'affaire, qui avait été renvoyée au 14 avril 2020, a été à nouveau renvoyé en raison du confinement lié à l'état d'urgence suite à la pandémie de la Covid et a finalement été retenue à l'audience du 20 octobre 2020. Par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a : 'déclaré irrecevable la demande en paiement formé par la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth à l'encontre de Monsieur [V] [F], 'déclaré recevable la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth à l'encontre de Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F], 'dit que l'engagement de caution de Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F] en date du 12 janvier 2004 est nul, 'rejeté la demande en paiement formée à l'encontre de Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F] par la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth, 'ordonné la radiation du Fichier national des incidents de paiement de Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F], 'condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth aux entiers dépens de la procédure, 'rejeté la demande formée à l'encontre de Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F] par la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth à payer à Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 'dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que le contrat de prêt en cause était soumis aux dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation issus de la loi Scrivener bien que son montant soit supérieur à 21 500 €, dans la mesure où il s'agit d'un prêt de restructuration non soumis aux exclusions de son article L311-3. Il a considéré que les clauses autorisant le report de paiement ne sauraient proroger artificiellement le point de départ du délai de forclusion biennale de l'article L218-2 du code de la consommation ; que, en dépit des prorogations d'échéances il apparaissait que le premier impayé non régularisé était en date du 10 septembre 2013 ; que l'action était donc recevable jusqu'au 10 septembre 2015 ; que la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth ayant engagé son action le 6 février 2017 était donc forclose à l'égard de Monsieur [V] [F] ; qu'en revanche cette forclusion ne s'appliquait pas aux cautions, à l'égard desquelles la banque disposait d'une garantie personnelle, que dès lors l'action de la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth était recevable. Toutefois le magistrat a relevé que la mention manuscrite figurant sur les actes de caution n'était pas conforme aux articles L313-7 et L313-8 du code de la consommation ; que les actes de caution étaient donc entachés de nullité ; que compte tenu de cette nullité la demande de Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F] en radiation du Ficp pouvait être accueillie. Par déclaration en date du 15 février 2021 la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions, notifiées le 30 mars 2022,demande à la cour de : 'déclarer son appel recevable et bien fondé, 'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 5 janvier 2021 en ce qu'il a : 'déclaré irrecevable la demande en paiement formé par la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth à l'encontre de Monsieur [V] [F], 'dit que l'engagement de caution de Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F] en date du 12 janvier 2004 est nul, 'rejeté la demande en paiement formée à l'encontre de Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F] par la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth, 'ordonné la radiation du Fichier national des incidents de paiement de Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F], 'condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth aux entiers dépens de la procédure, 'rejeté la demande formée à l'encontre de Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F] par la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth à payer à Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, 'déclarer recevable son action en paiement à l'encontre de Monsieur [V] [F], 'déclarer valable l'acte de cautionnement de Madame [Y] [F] et de Monsieur [R] [F] en date du 12 janvier 2004, En conséquence, 'condamner solidairement Monsieur [V] [F], Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [F] à lui payer la somme de 49 458,90 € augmentée des intérêts au taux de 3,80 % l'an à compter du 7 décembre 2016, mais dans la limite de 20 000 € en ce qui concerne Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [F], 'dire n'y avoir lieu à radiation de Monsieur [V] [F], Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [F] du Fichier national des incidents de paiement, 'confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement formé par la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth à l'encontre de Madame [Y] [F], Monsieur [R] [F] et dit qu'il n'y avait lieu à exécution provisoire, Sur appel incident, 'rejeter l'appel incident, 'débouter Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [F] de l'intégralité de leurs fins et conclusions, En tout état de cause, 'condamner solidairement Monsieur [V] [F], Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [F] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, 'condamner solidairement Monsieur [V] [F], Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [F] à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth fait d'abord valoir que sa demande à l'égard de Monsieur [V] [F] est recevable et fondée ; qu'en effet c'est à tort que le tribunal a considéré que le contrat entrait dans le champs des articles L311-1 et L311-3 du code de la consommation ; qu'en effet l'article L311-3 résulte de la loi Lagarde n°2010-737 du 1er juillet 2010 et n'était donc pas applicable au contrat de crédit souscrit avant son entrée en vigueur ; que c'est l'article L311-3 dans sa version issue de la loi du 10 janvier 1978 réformée par la loi du 23 juin 1989 qui doit trouver application et que ce texte ne prévoyait rien pour les contrats supérieurs à 21 500 € qui étaient soumis au droit commun ; que par conséquent le délai de prescription est le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, applicable à compter de la déchéance du terme soit le 7 décembre 2016 ; qu'à supposer que la cour estime que le point de départ soit la première échéance impayée, il n'y a pas plus prescription celle ci étant le 10 septembre 2013 et l'assignation en date du 6 février 2017 ; que c'est donc à tort que le tribunal a déclaré la demande irrecevable à l'égard de Monsieur [V] [F]. Sur la demande à l'égard des cautions, la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth conteste leur argumentaire relatif à la prescription relevant que l'échéance de 2007 a été régularisée le 3 septembre 2008 et doit donc être considérée comme payée et ne peut faire courir un délai de prescription ; que par ailleurs une échéance prorogée ne peut être considérée comme non payée puisque du fait de la prorogation de la date de paiement d'un commun accord entre les parties, elle n'a pas à être réglée à sa date initiale ; qu'ainsi le non paiement à l'échéance initiale ne constitue pas un impayé. Relativement au moyen soulevé, du défaut de pouvoir de la Fédération du [Adresse 5] pour prononcer la déchéance du terme, que le tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé dans un jugement du 11 mai 2021, l'appelante observe qu'elle a interjeté appel dudit jugement ; elle explique qu'elle a donné mandat à la Fédération du [Adresse 5] de prendre en charge le recouvrement de sa créance à l'encontre de Monsieur [V] [F]; que le donneur d'ordre est identifié par le code banque et agence ; que le destinataire du mandat est l'entité qui a prononcé la déchéance du terme et que rien ne s'oppose à ce qu'elle donne mandat à une autre personne morale d'agir en son nom ; qu'en tout état de cause les consorts [F] ne sont pas habiles à se prévaloir du défaut de pouvoir de la Fédération du [Adresse 5] ; qu'en effet, il est de jurisprudence constante que seul le mandant peut se prévaloir du défaut de capacité ou de pouvoir du mandataire ; qu'au surplus le représenté peut ratifier l'acte, ce qu'elle a fait en engageant la procédure de paiement à l'encontre de Monsieur [V] [F] et des cautions. Elle précise que c'est à tort que les consorts [F] se prévalent d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 26 octobre 2020, concernant une espèce où aucun pouvoir n'avait été produit ; qu'en l'espèce elle verse le pouvoir la liant à la Fédération du [Adresse 5]. Elle ajoute qu'en tout état de cause le prononcé de la déchéance du terme est sans emport ; qu'en effet le prêt devait être remboursé en sa totalité au plus tard à la fin de l'année 2019 y compris les échéances prorogées ; qu'ainsi à ce jour l'intégralité des montants est exigible sans qu'il y ait lieu de s'interroger ou non sur la validité de la déchéance du terme. Sur la validité des cautionnements, la banque rappelle que les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation, crées par la loi n°2003-721 du 1er août 2003 sont entrés en vigueur le 6 février 2004, soit postérieurement au contrat. Elle observe qu'en tout état de cause, le premier juge a fondé sa décision sur les articles L313-7 et L313-8 mais dont elle a souligné qu'ils n'étaient pas applicables, le contrat litigieux n'étant pas soumis au code de la consommation ; qu'en l'espèce la mention manuscrite est conforme à l'article 1326 de l'ancien code civil alors applicable. Sur l'opposabilité des modifications du prêt, la banque remarque que les demandes de prorogation d'échéances font ressortir qu'il n'est pas dérogé aux dispositions du contrat initial dont les autres conditions ont été maintenues ; qu'il s'est seulement agi de reporter deux échéances sans modifier ni le montant ni la duré de l'engagement des cautions ; que la cour de cassation juge qu'une caution garantit les dettes souscrites par le débiteur pendant la période de validité du cautionnement quelle que soit la date d'échéance de ces dettes ; que dans l'arrêt de la chambre commerciale (24 juin 2014) cité par les intimés il y avait eu à la fois modification de la durée du prêt et du taux d'intérêt. L'appelante entend produire aux débats le décompte mentionnant les sommes dues en échéances, capital restant dû, intérêts, assurance et indemnité forfaitaire. Elle observe que l'engagement des cautions est de 20 000 € solidairement. S'agissant de la demande adverse de droit aux intérêts de retard et pénalités elle répond que l'article 2293 vise le cautionnement indéfini ; qu'en l'espèce le cautionnement est d'un montant limité consenti pour la durée du prêt. Sur l'application de l'article L341-1 du code de la consommation, elle observe que les annuités des années 2008 et 2011 ont été reportées et ne constituent pas des incidents de paiement ; que les cautions ont été avisées par courrier du 24 novembre 2015 de l'impayé du 10 septembre 2015 mais qu'aucun intérêt de retard ou pénalité n'a été mis en compte à ce titre. Elle ajoute que du fait de la validité des cautionnements le jugement devra être infirmé en ce qui concerne la radiation des cautions du fichier des incidents de paiement. Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [F], par conclusions notifiées le 27 janvier 2022, demandent à la cour de : 'déclarer l'appel principal formé par l'appelant recevable mais mal fondé, 'dire et juger les demandes de l'appelante irrecevable en tout cas mal fondées, 'débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, Corrélativement, 'confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 janvier 2021 en ce qu'il a : 'dit que l'engagement de caution de Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F] en date du 12 janvier 2004 est nul, 'rejeté la demande en paiement formé à l'encontre de Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F] par la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth, 'ordonné la radiation du Fichier national des incidents de paiement de Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F], 'condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth aux entiers dépens de la procédure, 'rejeté la demande formée à l'encontre de Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F] par la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth à payer à Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Sur l'appel incident, 'déclarer l'appel incident formé par Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F] recevable et bien fondé, 'faire droit aux demandes, moyens, fins et prétentions des concluants, Et statuant à nouveau, 'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 janvier 2021, en ce qu'il a déclaré recevable la demande de paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth à l'encontre de Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F], 'et statuant à nouveau déclarer les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth à l'encontre de Monsieur [R] [F] et de Madame [Y] [F] irrecevables, Subsidiairement dire et juger que les sommes dues solidairement par Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [F] sont limitées à 20 000 € toutes sommes comprises, 'dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth est déchue de son droit aux pénalités et intérêts de retard pour manquement à ses obligations d'information, En tout état de cause, 'confirmer la radiation de Monsieur [R] [F] et de Madame [Y] [F] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, 'condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, à verser à Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [F] une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui, Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [F] exposent qu'ils n'ont jamais été avisés des impayés de 2008 et 2011, qui ont fait l'objet d'un report d'échéances. Ils soutiennent que l'action est forclose sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation, le premier incident de paiement datant de 2007 et n'ayant pas été régularisé par la suite. Ils ajoutent que la déchéance du terme est irrégulière, au motif que celle-ci a été prononcée par le service contentieux du Crédit Mutuel; qu'en effet seul le prêteur est compétent pour la prononcer en vertu des conventions ; que le tribunal judiciaire de Mulhouse a déjà statué sur ce point par jugement du 11 mai 2021 ; qu'au surplus la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth ne produit aucune délibération de son conseil d'administration qui donnerait délégation au service contentieux ; que la cour d'appel de Colmar a statué dans une espèce similaire le 26 octobre 2020. Les cautions font encore valoir que le décompte accompagnant la déchéance du terme est erroné ; qu'en effet il mentionne les annuités de 2008 et 2011 alors que celles-ci ont été reportées en 2019 et 2018 ; que si ces échéances sont considérées comme des échéances en retard alors il convient d'en tirer toutes conséquences au regard de la prescription. S'agissant de la nullité de leur engagement, les intimés invoquent les articles L313-7 et L313-8 du code de la consommation. Ils soutiennent que ces articles étaient bien en vigueur au moment de la souscription du contrat ayant été crées par la loi du 27 juillet 1993 et en vigueur jusqu'au 24 mars 2006 ; que la mention manuscrite de leur engagement de caution ne respecte pas ces textes, leur engagement étant donc nul. Ils arguent encore que leur engagement est également nul du fait du défaut de limitation de durée en violation de l'article L341-2 issu de la loi du 1er août 2003 ; que l'article L313-7 qui prévoit une durée a bien été introduit par la loi du 27 juillet 1993 ; que la durée de l'engagement de caution constitue une condition de validité de l'acte. Les intimés se prévalent ensuite de l'article 2292 du code civil pour affirmer que la banque a modifié le contrat de prêt, reportant deux échéances, sans les informer et sans qu'ils approuvent ces modifications. Subsidiairement, ils rappellent qu'ils se sont engagés ensemble, solidairement pour la somme de 20 000 € et ne doivent donc que cette somme et non deux fois 20 000 €, la jurisprudence confirmant qu'il n'y a pas cumul des garanties. Ils allèguent encore qu'ils n'ont pas été informés des incidents de paiement de 2008 et 2011 ni été destinataires d'une information annuelle quant à l'évolution du montant de la créance principale et de ses accessoires; qu'ils n'ont été informés que de l'impayé de 2015 ; que s'ils avaient été avisés des difficultés en amont ils auraient pu intervenir auprès de Monsieur [V] [F] et éviter l'aggravation de la situation et que la déchéance du terme ne soit prononcée. Enfin, ils fondent leur demande de radiation du Fichier national des incidents de paiement sur l'article R221-39-1 du code de l'organisation judiciaire. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été notifiées à Monsieur [V] [F] le 4 juin 2021 à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. Il n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la loi applicable au contrat litigieux Aux termes des articles L311-2 et L311-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date du 12 janvier 2004, c'est à dire issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993 les dispositions du code de la consommation s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ; 3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; 4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées : a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. L'article D311-1 du code de la consommation fixait la somme visée à l'article L311-3 2° du code à 21500 €. Ainsi, contrairement aux énonciations du jugement déféré, dès lors que le prêt est supérieur à 21500 €, il est exclu du champs d'application de l'article L311-1 , les exclusions des alinéa 1° , 3° et 4 ° n'étant pas cumulatives avec l'alinéa 2° mais alternatives. Par application de ces textes le crédit litigieux, consenti pour un montant de 75 000 € n'est pas soumis au code de la consommation. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la déchéance du terme La déchéance du terme a été notifiée à Monsieur [V] [F] et aux cautions par lettres recommandées en date du 7 décembre 2016 adressées par le service contentieux du Crédit mutuel [Adresse 2] à [Localité 7]. Le prêt litigieux a été consenti par la Caisse de crédit mutuel d'Illfurth. Pour autant, les cautions ne peuvent se prévaloir du caractère irrégulier du prononcé de la déchéance du terme ainsi prononcée dans la mesure où, en tout état de cause, la Caisse de crédit mutuel d'Illfurth justifie, par un document clair et comprenant toutes les mentions nécessaires à l'identification de la relation contractuelle, d'un pouvoir régulièrement donné à la mandataire sus nommée en vue du traitement pour recouvrement du dossier de Monsieur [V] [F]. Même si la banque a fait figurer dans le décompte accompagnant la notification de la déchéance du terme les mensualités de 2008 et 2011 comme étant demeurées impayées alors qu'elle étaient reportées d'un commun accord , il n'en demeure pas moins que les échéances de septembre 2015 et de septembre 2016 n'ayant pas été honorées, la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme le 7 décembre 2016 et cette notification demeure valable nonobstant cette difficulté, signalée par les consorts [F]. Sur la recevabilité de l'action à l'égard de Monsieur [F] Le contrat n'étant pas soumis aux articles L311-1 et L312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, l'article L311-37 du même code, relatif à la forclusion biennale, n'est pas applicable à la relation des parties. Dès lors, en l'absence, dans le code de la consommation, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, d'une prescription particulière visant les prestations de services fournies par les professionnels au consommateur, l'action de la banque à l'encontre de Monsieur [F] est soumise à la prescription quinquennale de droit commun instituée à l'article 2224 du code civil. S'agissant d'un contrat de prêt, la prescription court à l'égard de chacune des échéances de remboursement à compter de sa date, alors que l'action en remboursement du capital restant dû se prescrit à compter de la date de déchéance du terme qui emporte son exigibilité. C'est à tort que les intimés prétendent que l'échéance du mois de septembre 2007 serait restée impayée, alors qu'il ressort de la liste des mouvements du compte bancaire de Monsieur [V] [F] qu'à la date du 3 septembre 2008, cette échéance a été réglée. Ainsi, à la date de déchéance du terme, deux échéances demeuraient impayées, soit celle de septembre 2015 et celle de septembre 2016. La demande ayant été introduite par assignation du 6 février 2017, l'action en paiement de ces échéances n'est pas prescrite. Il en est de même de la demande relative au capital restant dû, la déchéance du terme ayant été prononcée le 7 décembre 2016. Par ailleurs, Monsieur [V] [F] a, par documents signés de sa main, expressément sollicité le report des échéances dues pour septembre 2008, prorogée en septembre 2019 et pour septembre 2011 prorogée au 10 septembre 2018. Ces échéances n'étant pas exigibles antérieurement à la déchéance du terme, le point de départ de la prescription relative à l'action en vue d'obtenir leur paiement se situe à la date de déchéance du terme, qui emporte leur exigibilité soit le 7 décembre 2016, nonobstant le fait que l'organisme prêteur les ait incluses à tort dans les échéances impayées. Sur la validité des engagements de caution Le premier juge a fait droit au moyen de nullité des engagements de caution pris par les intimés en application de l'article L313-7 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour du contrat, qui prévoyait que la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une mention manuscrite particulière et de nulle autre. Reprenant les énonciations du jugement déféré, les consorts [F] font valoir que la mention manuscrite qu'ils ont apposée sur leur engagement de caution ne serait pas conforme aux dispositions dudit article, prévues à peine de nullité. Toutefois, c'est à tort que le premier juge a retenu que le prêt litigieux était soumis aux dispositions des chapitres Ier ou II du code de la consommation dans sa version applicable au litige, ce prêt dérogeant par son montant audites dispositions. De même, les dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er août 2003, qui prévoient que l'engagement de caution doit être déterminé dans le temps, n'étaient pas entrées en vigueur au jour de la signature des contrats de caution litigieux et ne leur étaient ainsi pas applicables. Dès lors, les cautions ne sont pas fondées à soutenir que leur engagement de caution, qui n'indique pas de durée, doit être annulé. Ainsi, l a mention manuscrite apposée par chacune des cautions au titre de leur engagement de caution, stipulant leur engagement solidaire à hauteur d'un montant de 20 000 euros en chiffres et en lettres, toutes sommes comprises, est conforme aux dispositions de l'article 1326 du code civil qui régissait le formalisme des engagements unilatéraux. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a annulé les engagements de caution pris par les consorts [F]. Sur l'opposabilité de l'engagement de caution Les cautions mobilisent l'article 2292 du code civil qui prévoient que l'on ne peut étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté pour soutenir que la banque ne peut leur opposer leur engagement de caution dans la mesure où ils n'ont pas été informés et a fortiori n'ont pas consenti au report des deux échéances impayées de 2008 et 2011, reportées respectivement en 2019 et 2018. Ils affirment que la caution doit consentir à toute modification du contrat de prêt postérieure à la conclusion de son engagement de caution afin que ces nouvelles modalités lui soit opposables par la banque. En l'espèce, il résulte du contrat de prêt que celui-ci était remboursable en quinze annuités, la première remboursable le 10 septembre 2004 et par conséquent la dernière au 10 septembre 2019. Cependant, comme le soutient à bon droit la banque, le seul report de deux échéances, qui n'a eu pour effet que de proroger le terme du contrat initial d'une année, ne constitue pas une modification substantielle du contrat de prêt de nature à libérer les cautions, de sorte que le moyen n'apparaît pas pertinent. Sur le défaut d'information des cautions et la demande en déchéance du droit aux intérêts de retard et pénalités Pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts de retard et pénalités, les cautions font valoir qu'elles n'ont pas bénéficié de l'information annuelle quant à l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires prévue à l'article 2293 du code civil et n'ont pas davantage été informées, comme l'article 341-1 du code de la consommation en faisait l'obligation à la banque, des incidents de paiement relativement aux annuités de 2008 et 2011. Cependant d'une part, c'est à tort que les cautions mobilisent ici les dispositions de l'article 2293 du code civil qui instituent le principe d'une information annuelle de la caution dans le seul cadre du cautionnement indéfini d'une obligation principale, alors que leur engagement de caution ne répond pas à la définition d'un tel cautionnement. D'autre part, la banque, qui justifie avoir informé les cautions de la défaillance de l'emprunteur s'agissant de l'échéance de septembre 2015, n'avait pas à informer les cautions, au titre des dispositions de l'article L341-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au 12 janvier 2004, d'un quelconque incident de paiement non régularisé relativement aux échéances de 2008 et 2011 puisque ces deux échéances n'ont pas été impayées mais ont fait l'objet d'un report ultérieur, d'un commun accord entre le prêteur et l'emprunteur. Le moyen doit donc être écarté et il n'y a pas lieu à déchoir la banque des pénalités ou intérêts de retard pour manquement à son obligation d'information. Sur les montants dus S'agissant de la dette de Monsieur [V] [F], il y a lieu de retenir le décompte de la créance tel que figurant en pièce n° 10 du dossier de la Caisse de crédit mutuel et ainsi détaillé : -échéances impayées: 28 234,46 e -capital restant dû : 12 760,11 € -intérêts échus au 7 décembre 2016 : 6 067,38 € -assurance : 41,76 € -indemnité forfaitaire 5 % : 2355,19 € soit un total de 49 458,90 €. Monsieur [V] [F], Madame [Y] [L] épouse [F] et Monsieur [R] [F] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme dans la limite toutefois de la somme unique de 20 000 € en ce qui concerne [Y] et [R] [F]. Sur la demande de radiation du fichier national des incidents de paiement des crédits des particuliers Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F] ne justifient pas de leur inscription au fichier national des incidents de paiement des crédits des particuliers relativement au cautionnement du crédit contracté par Monsieur [V] [F] auprès de la Caisse de crédit mutuel d'Illfurth le 12 janvier 2004. En tant que de besoin, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a ordonné la radiation des cautions du fichier national des incidents de paiement des crédits des particuliers, seul Monsieur [V] [F] ayant vocation en tant qu'emprunteur défaillant, à y être inscrit. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure seront infirmées et les consorts [F] seront solidairement condamnés aux dépens de première instance, et [Y] et [R] [F] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante à hauteur d'appel, les consorts [F] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du même code. En revanche, il sera fait droit à la demande de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 200 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par défaut, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth à l'égard de Madame [Y] [L] épouse [F] et Monsieur [R] [F] et sauf en ce qu'il a ordonné la radiation en tant que de besoin du fichier national des incidents de paiement de Madame [Y] [F] et de Monsieur [R] [F] au titre de leur engagement de caution du 12 janvier 2004, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, DÉCLARE l'action de la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth recevable à l'égard de Monsieur [V] [F], DECLARE valable l'engagement de caution de Madame [Y] [F] née [L] et de Monsieur [R] [F] en date du 12 janvier 2004, DÉBOUTE Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [F] de leur demande tendant à voir déchoir la Caisse de Crédit Mutuel de son droit de pénalité et intérêts de retard pour manquement à ses obligations d'information, CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F], Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth la somme de 49 458,90 € augmentée des intérêts au taux de 3,80 % l'an à compter du 7 décembre 2016, mais dans la limite de la somme unique de 20 000 € en ce qui concerne les cautions de Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [F] née [L], DEBOUTE Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, CONDAMNE Monsieur [V] [F], Madame [Y] [L] épouse [F] et Monsieur [R] [F] solidairement aux dépens de première instance, CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F], Madame [Y] [L] épouse [F] et Monsieur [R] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Illfurth la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [V] [F], Madame [Y] [L] épouse [F] et Monsieur [R] [F] solidairement aux dépens d'appel, La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure seront infirméesarticle 1326 du code civil qui régissait le formalarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 2293 du Code civilarticle 700
du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 2292 du code civil qui prévoient que larticle 2224 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c5295ba2c42363790796da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel