Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c5295ca2c42363790796e0
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 2 990 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
MINUTE N° 22/370 Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET - Me Katja MAKOWSKI Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01852 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRWW Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mars 2021 par le tribunal de proximité de Haguenau APPELANTE : S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR INTIMES : Monsieur [H] [S] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT ès-qualités de liquidateur de la SAS AIR ECO LOGIS, sise [Adresse 1] à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Suivant bon de commande du 19 juillet 2017, Monsieur [S] a fait l'acquisition auprès de la société Air Eco logis d 'une installation de panneaux photovoltaiques destinée à sa consommation personnelle et à la revente du surplus, au prix de 29 900 euros, entièrement financé au moyen d'un crédit affecté proposé le même jour suivant offre de la société Cofidis et remboursable en 144 mensualités de 250,09 € l'une, après un différé d'amortissement de six mois , au taux effectif global de 2,96% l'an. Le 21 août 2017, Monsieur [S] a signé une attestation de livraison et d'installation et a demandé à la société de crédit de libérer les fonds prêtés entre les mains du vendeur. Par actes d'huissier des 4 et 6 juillet 2018, Monsieur [S] a attrait le vendeur et la société de crédit devant le tribunal d'instance de Haguenau, devenu tribunal de proximité, aux fins de voir, avant dire droit suspendre l'obligation au remboursement des échéances de crédit et au fond, voir prononcer la nullité des contrats souscrits. Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal ainsi saisi a suspendu l'exécution du contrat de crédit et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure au fond. La société Air Eco Logis a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 24 juin 2020 et M° Legras de Grancourt a été mis en cause en sa qualité de liquidateur judiciaire de la dite société. Monsieur [S] a conclu à la nullité des contrats de vente et de crédit et a sollicité de voir fixer ses créances à la liquidation judiciaire de la société Air Eco logis aux sommes de 29 900 € à titre principal, 5 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de désinstallation et a demandé la condamnation de la société Cofidis qu'elle entendait voir déchoir de son droit à restitution du capital prêté, à lui rembourser la somme de 300,92 euros perçue antérieurement à la décision de justice ayant suspendu le règlement des échéances de crédit. A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation de M° Legras de Grancourt, ès-qualités à le garantir du remboursement du capital prêté. En tout état de cause , il a sollicité la fixation à la liquidation judiciaire de la société Air Eco Logis d'une créance de dommages et intérêts pour un montant de 3 000 € pour agissement dolosif et a réclamé paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Cofidis a conclu au rejet des demandes la concernant et à la condamnation de Monsieur [S] à reprendre le cours du contrat de crédit, déduction faite des échéances payées. A titre subsidiaire, elle a demandé condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 29 900 € déduction à faire des échéances payées ; à titre plus subsidiaire, la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire du vendeur pour un montant de 36 011, 36 € subsidiairement à celui de 29 900 € et a réclamé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal de proximité de Haguenau a prononcé la résolution pour dol du contrat de vente et d'installation aussi bien que pour insuffisances du bon de commande quant à la description des biens vendus, a constaté la résolution consécutive du contrat de crédit affecté, a débouté la société Cofidis de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [S], a fixé la créance de la société Cofidis au passif de la liquidation judiciaire de la société Air Eco Logis à la somme de 29 900 euros, a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts, a condamné la société Cofidis à restituer à Monsieur [S] la somme de 300,92 euros, a condamné la société Air Eco logis, représentée par son liquidateur aux paiement des dépens et à payer à Monsieur [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a considéré que la société Cofidis avait commis une faute la privant de la restitution du capital prêté en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat de vente et en ne vérifiant pas que la société Air Eco Logis disposait bien de la certification RGE qu'elle faisait apparaître de façon trompeuse sur le bon de commande. La société Air Eco Logis, représentée par son liquidateur, n'a pas comparu. L a société Cofidis a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 6 avril 2021 et par écritures d'appel notifiées le 2 juillet 2021, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 29 900 euros avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées le 6 septembre 2021, Monsieur [S], qui a demandé d'écarter des débats les observations formulées par M° Legras de Grancourt, ès-qualités dans son courrier du 18 août 2021, a conclu à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts et a demandé à la cour, statuant à nouveau de fixer ses créances de dommages et intérêts à la liquidation judiciaire de la société Air Eco logis aux sommes de 5 000 € pour les frais de démontage et à 3 000 € pour préjudice moral. A titre infiniment subsidiaire, il a sollicité la condamnation de M° Legras de Grancourt, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Eco Logis à le garantir du remboursement du capital prêté au besoin par fixation au passif de la liquidation. En tout état de cause, il a sollicité condamnation de la société Cofidis aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M° Legras de Grancourt, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Eco Logis par acte d'huissier du 20 juillet 2021 par remise à personne morale. Les conclusions d'intimé lui ont été signifiées par acte du 4 août 2021 par remise à personne habilitée. La société Air Eco Logis, représentée par M° Legras de Grancourt, ès-qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 14 décembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile Il convient à titre liminaire de constater que la société Cofidis, qui relève à bon escient que le premier juge a prononcé la résolution des contrats au lieu de leur nullité qui était demandée, indique expressément ne pas solliciter l'infirmation de la décision déférée quant aux chefs de décision ayant, de fait, prononcé l'anéantissement des contrats, principal et affecté, et limiter sa critique du jugement déféré en ce qu'il l'a privée de sa créance de restitution du capital prêté. La cour n'est donc pas saisie des dispositions du jugement déféré ayant prononcé la résolution du contrat de vente et consécutivement la résolution du contrat de crédit affecté, ces dispositions étant définitives. Par ailleurs, l'écrit daté du 18 août 2021 et adressé à la cour par M° Legras de Grancourt, ès-qualités de liquidateur de la société EcoLogis doit être écarté des débats dès lors que la société Eco-Logis, représentée par son liquidateur n'a pas constitué avocat. *** Il est de jurisprudence que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente de la prestation de service qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté et que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute . En l'espèce, pour s'opposer à la demande en restitution du capital prêté, la partie intimée fait valoir que la société Cofidis a commis une faute dans la délivrance des fonds, d'une part, en s'abstenant de vérifier la conformité du contrat avec les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation alors que le bon de commande n'apportait pas de précisions suffisantes sur les caractéristiques essentielles du contrat ni sur les modalités de livraison et alors que ni le coût total du crédit ni le montant des mensualités ne figurait sur le bon de commande ; d'autre part, en ne vérifiant pas que la société Air Eco Logis était bien titulaire de la certification RGE dont l'indication figurait sur le bon de commande. Monsieur [S] estime en conséquence que la société Cofidis a indirectement participé au dol commis par le vendeur et l'a ainsi privé de la possibilité d'obtenir un crédit d'impôt dont il indique qu'elle avait été déterminante de sa décision de contracter. Il ajoute que le matériel installé ne fonctionne pas de sorte qu'il n'a jamais pu produire de l'électricité. En l'espèce, si la société Cofidis ne conteste pas que le contrat principal de vente et de prestations de services ait pu être annulé pour dol, au motif que figurait mensongèrement sur ce bon de commande la mention « RGE » (reconnu garant de l'environnement), laissant ainsi croire à Monsieur [H] [S] que la société Air Eco Logis était titulaire de la certification correspondante, il reste que, ainsi que le fait valoir à bon droit la société Cofidis, il ne lui appartenait pas de vérifier les certifications figurant sur le bon de commande du prestataire de service alors surtout que ce bon de commande ne fait à aucun moment référence au financement de l'installation photovoltaïque par le biais d'un crédit d'impôt . Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que la société Cofidis aurait commis une faute dans la délivrance des fonds avant de s'assurer de l'obtention par la société Air Eco Logis du label qu'elle a fait figurer sur le bon de commande. Monsieur [S], qui a passé commande d'une installation photovoltaïque pour couvrir essentiellement sa propre production d'électricité, ne justifie pas que l'installation ne fonctionne pas comme il le soutient sans apporter le moindre élément de preuve à l'appui de son allégation. Il ne justifie pas davantage en quoi le fait que le bon de commande ne précise pas le poids, les dimensions, le prix unitaire (bien que le défaut d'indication du prix unitaire ne soit pas une cause de nullité) de chacun des douze panneaux photovoltaïques, comme retenu par le premier juge, voire même le défaut d'indication du délai de livraison lui aurait causé un préjudice quelconque. Enfin, aucune disposition du code de la consommation applicable au présent contrat ne faisait obligation de faire figurer sur le bon de commande le prix total du crédit et le nombre des mensualités. Il s'ensuit qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque consistant à n'avoir pas vérifié la régularité formelle du contrat de vente. Il résulte de ces énonciations que la société Cofidis est fondée à réclamer à Monsieur [S] le remboursement du capital prêté sous déduction des échéances de remboursement déjà versées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [H] [S] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cofidis. Sur l'appel incident dirigé contre la société Air Eco Logis en liquidation judiciaire En vertu de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Selon l'article L 622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelé mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L'article L 622-24 dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en conseil d'État' la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. L'article L 622-26 du même code pose le principe de l'inopposabilité des créances non déclarées. Ces dispositions sont d'ordre public et il ne peut y être dérogé. Il ressort de l'assignation du 6 juillet 2018 que Monsieur [S] a sollicité la condamnation de la société Air Eco Logis, alors in bonis, et qui sera placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2020, à lui payer la somme de 29 900 euros, montant de la somme perçue au titre du contrat de vente et que par conclusions du 1er octobre 2020, il a sollicité la fixation de ses créances aux sommes de 29 900 euros, 5 000 euros et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il ne ressort nullement du jugement ni des pièces du dossier de première instance ni des productions de Monsieur [S] que celui- ci ait déclaré sa ou ses créances à la liquidation judiciaire de la société Air Eco Logis de sorte que le premier juge aurait dû déclarer l'instance interrompue et ne pouvait statuer comme il l'a fait sans exiger la justification d'une déclaration de créances. Il y a lieu, pour respecter le principe du contradictoire d'inviter Monsieur [S] à fournir ses observations sur le défaut de justification de sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Air Eco Logis ou d'un relevé de forclusion PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans la limite de la saisine de la cour, ECARTE des débats l'écrit adressé à la cour par le mandataire liquidateur de la société Air Eco Logis le 18 août 2021, Sur l'appel principal INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Cofidis de ses demandes à l'encontre de Monsieur [S], Et statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE Monsieur [S] à payer à la société Cofidis la somme de 29 900 euros avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Cofidis à rembourser à Monsieur [S] la somme de 300,92 euros au titre des mensualités perçues jusqu'à la suspension du crédit à la consommation Et y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu, en équité, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cofidis, CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens d'appel, Sur l'appel incident INVITE Monsieur [S] à présenter ses observations sur le moyen de droit relevé tiré du défaut de déclaration de ses créances au passif de la liquidation judiciaire du vendeur, et à justifier, le cas échéant, de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Air Eco Logis ou d'un relevé de forclusion, RADIE l'affaire du rôle des affaires en cours et DIT qu'elle sera rétablie sur justification de ces diligences. La GreffièreLa Présidente de chambre
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- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c5295ca2c42363790796e0
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