Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c5295ca2c42363790796e2
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 2 300 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
MINUTE N° 22/343 Copie exécutoire à : - Me Noémie BRUNNER - Me Christine BOUDET Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01918 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR2T Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Guebwiller APPELANTS : Monsieur [E] [D] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR Madame [I] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEES : Maître [M] [V] ès qualités de mandataire ad litem de la société ATE ISOLEO FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] S.A. BNP PARIBAS PERSONAL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR S.A.R.L. ATE ISOLEO FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Suivant contrat en date du 24 novembre 2015, Monsieur [D] a passé commande auprès de la société Ate Isoleo France pour la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque en toiture de son habitation ainsi que pour des travaux d'isolation thermique, au prix de 23 000 euros intégralement financé au moyen d'une offre préalable de crédit affecté proposée le même jour par la société Sygma et acceptée par Monsieur [D] et par Madame [N], prévoyant le remboursement de 144 mensualités d'un montant de 269,73 euros l'une, au taux débiteur de 5,76 %. Le 16 décembre 2015, Madame [N] a signé un certificat de livraison du bien et/ou de fourniture de services, au vu duquel le prêteur a remis les fonds objets du crédit entre les mains de la société Ate Isoleo France. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 juillet 2017 et une décision de clôture pour insuffisance d'actif a été rendue en date du 19 juillet 2019. Par actes extrajudiciaires en date du 27 mai 2020, Monsieur [D] et Madame [N] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque et la société Ate Isoleo France, représentée par M° [V], désigné en qualité de mandataire ad litem, devant le tribunal de proximité de Guebwiller pour voir ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque la communication d'un état des sommes remboursées par eux au titre du contrat de prêt ainsi que la facture de la société Ate Isoleo France, avant dire droit, voir suspendre le contrat de crédit affecté et dire qu'il ne produira pas d'intérêts jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'annulation du contrat en vue duquel il a été conclu, voir prononcer l'annulation du contrat de vente et consécutivement l'annulation du contrat de crédit affecté, voir dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard et qu'elle ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs et en conséquence, voir ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, des sommes qui ont été versées par les emprunteurs au jour du jugement et à titre subsidiaire, voir condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, au paiement de la somme de 9 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi que les sommes de 4 554 euros au titre du préjudice financier, 3 000 euros au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance, 3 000 euros au titre de leur préjudice moral outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, en cas de rejet de leur demande, ils ont demandé au tribunal de dire qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances de prêt. La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, a résisté aux demandes, demandant à la juridiction saisie, à titre principal, de constater que les demandeurs ne justifient pas de leur déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Ate Isoleo France et de déclarer leurs demandes irrecevables, à titre subsidiaire, de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions, de les condamner à poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté et à titre encore plus subsidiaire de les condamner à rembourser le montant du capital prêté ou partie du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Guebwiller a déclaré les demandeurs recevables en leur demande mais mal fondés en leur action, a déclaré le jugement commun à Me [M] [V] de la Selas MJS Partners, ès qualités de mandataire ad litem de la société Ate Isoleo France, a dit n'y avoir lieu à la production plus ample de pièces et au prononcé d'un sursis à statuer ainsi qu'à la décision de mesures provisoires, a débouté les parties demanderesses de leurs prétentions et accessoires en annulation de contrat et paiement formées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, a dit n'y avoir lieu à l'octroi d'indemnité au titre de l'article 700 et a condamné les parties demanderesses aux dépens. Monsieur [D] et Madame [N] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision en date du 9 avril 2021 et par dernières écritures notifiées le 30 mars 2022, ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour, statuant à nouveau, de : -prononcer la nullité du contrat qu'ils ont conclu avec la société Ate Isoleo France pour non-respect des dispositions du code de la consommation, subsidiairement sur le fondement du dol, encore plus subsidiairement sur le fondement de l'absence de cause, -prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt souscrit auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, -ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, de l'intégralité des mensualités versées par eux, -dire et juger que la société Sygma Banque a commis une faute qui la prive de sa créance de restitution, -dire et juger qu'ils seront dispensés de la restitution des sommes prêtées, -débouter la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, de toutes demandes formées à ce titre et plus généralement la débouter de l'intégralité de ses demandes, -condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, -condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque aux dépens des procédures de première instance et d'appel, -déclarer l'arrêt à intervenir commun à Me [M] [V] ès qualités de mandataire ad litem de la société Ate Isoleo France. Par dernières écritures notifiées le 23 février 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque concluent à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et au débouté des demandes présentées par les appelants. À titre subsidiaire si la cour estimait devoir réformer le jugement entrepris et devait prononcer l'annulation du contrat principal de vente entraînant l'annulation du contrat de crédit affecté, elle demande à la cour de dire qu'elle n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit et de condamner solidairement les appelants à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs et à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds, de condamner les appelants à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation in solidum des appelants aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 16 juillet 2021 à Me [V] ès qualités de mandataire ad litem de la société Ate Isoleo France par dépôt des actes à l'étude de l'huissier instrumentaire. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la société Ate Isoleo France le 17 juillet 2021 par procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile. La société Ate Isoleo France, représentée par son mandataire ad litem, Maître [M] [V], n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect des règles du code de la consommation En vertu des l'article L121-18 et L121-18-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, le professionnel fournit aux consommateurs un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement' ce contrat comprend, à peine de nullité toutes les informations prévues au I de l'article L 121-17' Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. L'article L121-7 disposait en son I que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 111-1 disposait que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. L'article L. 111-2 disposait pour sa part que le professionnel doit communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestations de services et autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. En l'espèce, les appelants font valoir que le bon de commande litigieux ne comportait ni les caractéristiques essentielles du bien, les informations fournies notamment sur l'équipement acquis ainsi que ses performances étant particulièrement sommaires, ni la date ou le délai auquel la société contractante s'engageait à exécuter le contrat, ni le détail du coût de l'installation, ni le détail des éléments relatifs au financement. Il convient de relever que les dispositions ci-dessus reproduites ne prévoient pas l'indication, sur le bon de commande, du détail du coût de l'installation alors que le prix global y est mentionné. Il est de jurisprudence acquise qu'aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif des biens offerts ou du service proposé et que l'annulation du contrat n'est pas encourue en l'absence d'une telle mention. Les dispositions sus visées ne prévoient pas davantage l'indication sur le bon de commande du détail des éléments relatifs au financement. En l'espèce, le bon de commande comporte l'indication que la vente porte sur douze panneaux photovoltaïques dont il précise la marque ainsi que la marque de l'onduleur électrique, la puissance unitaire de chaque module et la puissance totale. Il indique que la centrale photovoltaïque comprend le kit d'intégration, le coffret protection, disjoncteur, le parafoudre, l'onduleur, la mise à la terre des générateurs avec indication de la norme NF et que sont compris dans le prix la prise en charge, l'installation complète avec accessoires et fourniture et la mise en service ; que par ailleurs la société s'engage à accomplir toutes les démarches administratives relatives au dossier à savoir déclaration préalable en mairie, la demande de raccordement auprès du fournisseur d'énergie, frais de raccordement, obtention de l'attestation Consuel, obtention du contrat d'achat auprès d'Edf. Il apparaît ainsi que les caractéristiques essentielles du bien figurent bien au bon de commande. En revanche, le formulaire détachable réunit sur une même face l'adresse d'envoi et les modalités d'annulation de la commande et sur l'autre face, figurent des stipulations contractuelles sans rapport avec la faculté de rétractation alors que le formulaire détachable destiné à faciliter pour le client la faculté de rétractation doit comporter sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face, les modalités d'annulation de la commande, aucune autre mention que celles visées par les textes pouvant figurer sur le formulaire. De plus, les appelants relèvent à bon droit que le bon de commande ne comporte pas l'indication de la date ou du délai dans lequel la société s'engage à exécuter le contrat. Le contrat de vente et de prestations de services encourt donc la nullité de ces chefs. Toutefois la banque fait valoir que les appelants ont, en toute connaissance des dispositions applicables, amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant. Il est de droit que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant les ventes hors établissement est une nullité relative et que cette nullité ne peut affecter la validité d'un contrat qui, ensuite, a été volontairement exécuté. Il est constant que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer. En l'espèce, si le contrat contient la reproduction, de façon parfaitement lisible et compréhensible, des dispositions du code de la consommation concernant les ventes hors établissement et ci dessus répertoriées, de sorte que les appelants ont été en mesure de se convaincre de l'irrégularité tirée du défaut d'indication du délai dans lequel la prestation serait exécutée, il ne comporte pas l'indication des dispositions réglementaires concernant le formalisme du formulaire de rétractation. Dans ces conditions il n'est pas établi par la banque que c'est en toute connaissance du vice affectant le bon de commande que Monsieur [D] et Madame [N] ont accepté la livraison et l'installation des panneaux photovoltaïques, ont signé un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par cette installation avec la société Électricité de France et ont perçu les premières factures de production le 29 mai 2017. Il y a donc lieu, infirmant la décision déférée, de prononcer l'annulation du contrat de de vente et de prestations de services Sur la nullité du contrat de crédit affecté et ses conséquences Il est de règle que l'annulation du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente et de prestations de services qu'il finance emporte obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté au prêteur. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Les appelants font à cet égard valoir que la circonstance que la banque n'ait pas vérifié la régularité formelle du bon de commande et ne se soit pas assurée de la conformité du bordereau de rétractation aux dispositions légales en vigueur, leur a causé un préjudice manifeste dès lors que la société Ate Isoleo France a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ayant débouché sur une clôture pour insuffisance d'actifs, de sorte que leurs chances de recouvrer le prix de vente de l'installation sont tout simplement inexistantes. Ils en tirent que la banque doit être privée de sa créance de restitution. Si la banque a effectivement commis une faute dans le déblocage des fonds en ne s'assurant pas au préalable de la régularité du contrat qui encourait plusieurs causes de nullité, les appelants, qui produisent de l'électricité qu'ils revendent, n'articulent aucun préjudice résultant directement de la faute commise par la banque, la liquidation judiciaire de la société Ate Isoleo France et les conséquences qui en découlent ne résultant en rien de la faute de négligence de la banque. Il s'ensuit que la banque est fondée à solliciter la condamnation des appelants au paiement du montant du capital prêté soit la somme de 23 000 euros sous déduction des échéances de crédit d'ores et déjà remboursées par les appelants. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Dans la mesure où les appelants ont obtenu partiellement gain de cause, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt de défaut, INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [D] et Madame [N] de leur demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, Et statuant à nouveau de ce chef, PRONONCE l'annulation du contrat de vente et de prestations de services conclu entre Monsieur [D] et la société Ate Isoleo France, représentée par son mandataire ad litem Maître [M] [V], CONSTATE l'annulation consécutive de plein droit du contrat de crédit conclu en son temps par Monsieur [D] et Madame [N] avec la société Sygma banque, CONDAMNE solidairement Monsieur [D] et Madame [N] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté, soit la somme de 23 000 euros, dont à déduire les échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs, CONFIRME la décision déférée en ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Et y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [D] et Madame [N] de leurs demandes tendant à se voir dispenser de la restitution des sommes prêtées et en restitution des mensualités déjà versées par eux, lesquelles devront être déduites du montant du capital prêté qu'ils doivent restituer, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel, DÉCLARE l'arrêt opposable à Me [V], ès qualités de mandataire ad litem de la société Ate Isoleo France, La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 659 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c5295ca2c42363790796e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel