Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c52960a2c42363790796e5
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 797 400 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 22/412 Copie exécutoire à : - Me Dominique HARNIST - Me Joseph WETZEL Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02216 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSKP Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal de proximité de haguenau APPELANTE : Madame [Z] [K] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003484 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIME : Etablissement POLE EMPLOI GRAND EST Institution Nationale Publique représentée par son représentant légal [Adresse 2]' [Localité 3] Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [Z] [C] épouse [K] a été inscrite au Pôle Emploi et a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par courrier du 21 août 2017, adressé en recommandé avec avis de réception et distribué le 24 août suivant, Pôle Emploi a mis Madame [Z] [C] épouse [K] en demeure de lui restituer des indus afférents à la période du 1er février 2016 au 9 février 2016 pour un montant de 398,70 €, puis afférents à la période du 13 avril 2016 au 31 août 2016 pour un montant de 5 050,20 €. Par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2019, déposé en l'étude, Pôle Emploi a signifié à Madame [Z] [C] épouse [K] une contrainte datée du 22 octobre 2018. Par courrier du 1er août 2019, reçu au tribunal de proximité de Haguenau le 7 août suivant, Madame [Z] [C] épouse [K] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée. Madame [Z] [C] épouse [K] a demandé, au visa de l'article R5426'20 du code du travail de : -dire et juger que les mises en demeure délivrées par Pôle Emploi et datées du 21 août 2017, autant que la contrainte du 22 octobre 2018 ne font nullement mention des dates des versements indus, qui devraient donner lieu à recouvrement, 'annuler en conséquence la contrainte du 22 octobre 2018, 'débouter en conséquence Pôle Emploi de toutes ses fins et conclusions, 'condamner Pôle Emploi aux entiers dépens, outre le paiement d'une somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, faisant application des dispositions de l'article 1343'5 du code civil, 'dire et juger que sa situation financière et matérielle justifie l'octroi de délais de paiement et lui accorder les délais de paiement les plus larges. À l'appui de ses prétentions, elle a exposé, qu'à compter du mois d'août 2016, elle n'a plus actualisé sa situation sur le site dédié de Pôle Emploi, de sorte que lorsqu'elle s'était aperçue, courant 2017 qu'elle était toujours inscrite en qualité de demandeur d'emploi, elle a signalé sa nouvelle situation, à savoir qu'elle était salariée. Elle affirme que Pôle Emploi s'est alors aperçu de son erreur et lui a demandé le remboursement des sommes versées, de sorte que sa bonne foi ne saurait être mise en cause. Elle expose que la contrainte est entachée de nullité au regard de l'article R5426'20 du code du travail, dans la mesure où les mises en demeure préalable n'ont pas indiqué la nature et le montant des sommes dues, ainsi que les dates de versement correspondant. À titre subsidiaire, elle relate que Pôle Emploi lui a accordé le 31 juillet 2017 des délais de paiement sur douze mois et indique que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à un remboursement intégral, de sorte qu'elle souhaite pouvoir bénéficier d'un rééchelonnement. Pôle Emploi demande au visa de l'article R 54 26'22 du code du travail, de l'article L 54 26'8'2 du code du travail, de l'article 1343'5 du Code civil et des articles 695 et 700 du code de procédure civile de : 'déclarer irrecevable l'opposition formé par Madame [Z] [C] épouse [K] A titre subsidiaire : 'valider la contrainte du 22 octobre 2018 et condamner Madame [Z] [C] épouse [K] à lui payer la somme de 5 448,90 € avec intérêts au taux légal à compter des paiements d'allocation, plus subsidiairement des mises en demeure du 24 août 2017, ou encore plus subsidiairement de la signification de la contrainte, Sur la demande reconventionnelle, 'rejeter la prétention de Madame [Z] [C] épouse [K] de report ou d'échelonnement du paiement des sommes dues, Quant aux prétentions accessoires, 'condamner Madame [Z] [C] épouse [K] aux dépens et à lui payer une somme d'un montant de 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 'dire l'exécution provisoire de droit de la décision. À l'appui de ses prétentions, Pôle Emploi expose que Madame [Z] [C] épouse [K] ne motive pas son opposition dans la mesure où elle se limite à alléguer une erreur non intentionnelle, due en sa croyance en un arrêt automatique de l'indemnisation, par suite de son activité non préalablement déclarée, à alléguer une proposition d'échelonnement de remboursement qui lui aurait été faite, sans pour autant en apporter la preuve et en alléguant que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus. Plus avant, elle indique que Madame [Z] [C] épouse [K] ne conteste pas la réalité de la dette tant dans son principe que dans ce montant. Par ailleurs, à titre subsidiaire Pôle Emploi relate que la contrainte qui lui a été signifiée n'est pas entachée de nullité dans la mesure où elle respecte les normes y afférentes de sorte que Madame [Z] [C] épouse [K] est bien débitrice des somme indues. Enfin elle précise qu'en raison de sa situation financière, Madame [Z] [C] épouse [K] est à même de pouvoir payer les sommes dues sans échelonner les paiements. Par jugement en date du 12 novembre 2020 le tribunal de proximité de Haguenau a : 'dit que la procédure préalable à la contrainte signifiée le 25 juillet 2019 est régulière, 'dit que la contrainte du 22 octobre 2018, signifiée par exploit d'huissier de justice du 25 juillet 2019 est régulière, 'dit que l'opposition à contrainte, formée par Madame [Z] [C] épouse [K] le 7 août 2019 est recevable, 'condamné Madame [Z] [C] épouse [K] à restituer à Pôle Emploi les sommes indues à hauteur de 7 974 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte à savoir à compter du 25 juillet 2019, 'rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, 'condamné Madame [Z] [C] épouse [K] à l'intégralité des frais et dépens de la procédure, 'condamné Madame [Z] [C] épouse [K] à payer à Pôle Emploi la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -constaté l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal de proximité a considéré que la contrainte comportait le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la période des versements indus donnant lieu à recouvrement, ainsi que l'existence du rejet du recours de ce dernier; que la mise en demeure était elle même régulière. Il a par ailleurs relevé qu'il n'était pas contesté que Madame [Z] [C] épouse [K] avait perçu indûment des allocations de retour à l'emploi pendant plusieurs mois après sa reprise d'activité salariée de sorte qu'il lui appartenait d'en avertir Pôle Emploi dans les meilleurs délais ; qu'ainsi l'indu s'élevait à 7 974 € en principal. Par déclaration en date du 23 avril 2021, Madame [Z] [C] épouse [K] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions d'appel, notifiées le 20 juillet 2021, Madame [Z] [C] épouse [K] demande à la cour de : 'déclarer son appel à l'encontre du jugement du 12 novembre 2020 du tribunal de proximité de Haguenau bien fondé, 'y faisant droit, infirmer cette décision et statuant à nouveau, 'dire et juger que les mises en demeure délivrées par Pôle Emploi, datées du 21 août 2017, ainsi que la contrainte du 22 octobre 2018, ne font nullement mention des dates des versements indus, qui devraient donner lieu à recouvrement ; annuler en conséquence la contrainte du 22 octobre 2018 ; et débouter en conséquence Pôle Emploi de toutes ses fins et conclusions, 'subsidiairement, faisant application des dispositions de l'article 1343'5 du code civil, dire et juger que la situation financière et matérielle de Madame [Z] [C] épouse [K] justifie l'octroi des plus larges délais de paiement à compter de l'arrêt à intervenir, 'statuer ce que de droit entre dépens. A l'appui de son appel, Madame [Z] [C] épouse [K] fait valoir que, aux termes de l'article R5426-20 du code du travail la mise en demeure doit préciser la date et le montant des versements indus; que la mise en demeure ne précise pas la date du ou des versements indus; que par conséquent, la contrainte s'appuyant sur ces mises en demeure est nulle. A l'appui de sa demande de délais, Madame [Z] [C] épouse [K] fait valoir qu'elle a à charge quatre enfants, qu'elle perçoit avec son mari sensiblement les mêmes revenus que ceux retenus par le premier juge, qu'elle connait des problèmes de santé qui l'empêchent de travailler ; que par ailleurs, à compter de septembre 2021, elle ne touchera plus l'indemnité liée à la clause de non concurrence et que ses revenus chuteront. Pôle Emploi, aux termes de ses conclusions notifiées le 15 octobre 2021, demande à la cour de rejeter l'appel, confirmer le jugement entrepris et condamner Madame [Z] [C] épouse [K] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l'absence de mention, sur la mise en demeure de la date des versements indus, n'entache pas d'irrégularité de la mise en demeure, dès lors que le destinataire a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter ses observations (cour de cassation 2ème chambre 10 octobre 2019 n°18-21132, 18-21658 et 18-21751). Il précise que l'absence de mise en demeure ne caractérise pas une violation du contradictoire, dès lors qu'une possibilité de contester les indus intervient devant le tribunal. L'intimé ajoute que Madame [Z] [C] épouse [K] a pu régulièrement faire des observations par courriers transmis dans son espace personnel internet. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l'article R5426-20 du code du travail le directeur général de Pôle Emploi adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. En l'espèce les mises en demeure, adressées à Madame [Z] [C] épouse [K] le 21 août 2017 et réceptionnées le 24 août 2017, mentionnent clairement la période durant laquelle les versements ont été effectuées à tort même, si celle-ci n'est pas détaillée. La jurisprudence considère, de manière constante que l'absence de la date du ou des versements indus sur la mise en demeure ne suffit pas à entacher d'irrégularité la mise en demeure, dès lors que le débiteur a été mis en mesure de présenter utilement ses observations. En l'espèce il sera relevé qu'il s'est écoulé un délai de plus d'un an entre la mise en demeure et la contrainte, laissant à Madame [Z] [C] épouse [K] largement le temps de formuler des observations, aussi bien par réponse à ces mises en demeure que par internet dans son espace Pôle Emploi, qu'elle a pu ensuite en présenter devant le tribunal de proximité. Dès lors, ayant reçu une mise en demeure qui ne mentionnait pas les dates des versements indus, il appartenait à Madame [Z] [C] épouse [K] de demander des explications à Pôle Emploi pour connaître ces dates, ce qu'elle a eu à la fois le temps et la possibilité matérielle de faire, avant que la contrainte ne soit notifiée. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé régulière la procédure préalable à la contrainte et celle-ci, de fait régulière. Madame [Z] [C] épouse [K] ne soulevant pas d'autres moyens d'opposition à la contrainte, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 7 974 €. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code de procédure civile, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. À l'appui de sa demande de délais, l'appelante explique avoir quatre enfants à charge, percevoir les allocations familiales afférentes, elle-même disposant d'une rémunération mensuelle de 1 346,68 € et son mari de 1 700 €, le couple devant acquitter un loyer de 717 € par mois et supportant les charges habituelles de la vie courante. Pour autant, elle indique que le compte bancaire des époux est régulièrement débiteur depuis plusieurs années. Il résulte de ces éléments que l'octroi d'un délai de paiement sur deux années apparaît illusoire puisqu'il reviendrait à faire supporter à la demanderesse et son foyer une charge supplémentaire de 332,25 € par mois, qu'elle ne pourrait de toute évidence pas assumer. Il en résulte qu'il convient de rejeter la demande de délais de paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [Z] [C] [K] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande de Pôle emploi au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 300 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, Et y ajoutant, REJETTE la demande de délais de paiement, CONDAMNE Madame [Z] [C] [K] à payer à l'établissement public Pôle emploi la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] [C] [K] aux dépens. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
62c52960a2c42363790796e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel