Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c52960a2c42363790796e7
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 651 240 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
MINUTE N° 22/358 Copie exécutoire à : - Me Loïc RENAUD - Me Laurence FRICK Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02282 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSN4 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE : S.A.S. PRESTA-TECH prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : S.A. LANCIER prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon devis en date du 14 janvier 2020, la société Lancier a commandé à la Sas Presta-Tech trois remorques Remo porte touret K04 « basculement » pour un montant de 6 512,40 €. Les remorques ont été enlevées par l'acquéreur le 17 février 2020, sans qu'il soit mentionné de réserve sur le bon de livraison. Le prix n'a pas été payé malgré relances et une mise en demeure du 26 mai 2020, l'acquéreur alléguant un défaut de conformité sur deux des trois remorques livrées. La société Lancier a formulé des propositions de reprise ou réparation, notamment par courriel du 12 mai 2020, que l'acquéreur a refusées. Selon assignation du 17 novembre 2020, la société Lancier a assigné la Sas Presta-Tech devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, pour la voir condamner, au bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : '6 512,40 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, ' 500 € avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir à titre de dommages-intérêts, '800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. À l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, la société Lancier a maintenu les termes de son assignation. La Sas Presta-Tech, assignée à étude le 17 novembre 2020, n'a pas comparu, ni personne pour elle. Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a: 'condamné la Sas Presta-Tech à payer à la société Lancier la somme de 6 512,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, 'l'a condamnée à payer à la société Lancier la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, 'l'a condamnée à payer à la société Lancier la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'l'a condamnée aux entiers frais et dépens, 'a constaté que le jugement est exécutoire par provision. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la société Lancier produisait le bon commande des trois remorques, accepté par la Sas Presta-Tech, ainsi que l'ultime mise en demeure ; qu'ainsi sa demande était fondée ; que son préjudice commercial justifiait la condamnation de la Sas Presta-Tech à lui payer des dommages-intérêts. Le jugement a été signifié le 2 avril 2021 à la Sas Presta-Tech. Par déclaration en date du 30 avril 2021, la Sas Presta-Tech a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appel, notifiées le 26 janvier 2022, elle demande à la cour de : 'juger son appel recevable et bien fondé, 'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Sa Lancier la somme de 6 512,40 € avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, outre 500 € à titre de dommages-intérêts, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, Statuant à nouveau, 'lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à la Sa Lancier la somme de 2 170,80 € TTC, 'prononcer la résiliation de la vente en ce qui concerne deux des trois remorques livrées et vendues par la société Lancier à la Sas Presta-Tech, 'débouter la société Lancier de ses demandes, 'condamner la société Lancier à lui rembourser la somme de 4 341,60 € correspondant au prix de vente des deux remorques non conformes à leur destination, 'condamner la société Lancier à reprendre possession des deux remorques non conformes à leur destination à ses frais au siège de sa société, 'débouter la société Lancier de sa demande de dommages-intérêts, 'dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lancier pour la procédure de première instance, 'condamner la société Lancier à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, 'condamner la Sa Lancier à lui payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel, 'rejeter la demande de la société Lancier au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel. A l'appui de son appel, la Sas Presta-Tech fait valoir que, par courriel en date du 21 avril 2020, elle a invité la venderesse à récupérer les trois remorques, dans la mesure où celles-ci n'étaient pas conformes à leur destination ; qu'en effet il est apparu que les fourches arrières ou barres anti-encastrement n'étaient pas amovibles, alors qu'elles auraient dû coulisser de façon à lui permettre de charger et transporter des bobines de câbles ; qu'elle a pu rectifier une des remorques de manière à la rendre conforme à sa destination ; qu'elle est dans l'impossibilité d'utiliser les deux autres remorques. Elle indique que par courriel du 12 mai 2020, la Sa Lancier lui a proposé de reprendre les remorques et les remettre en état ; que par courriel du même jour elle a indiqué refuser cette proposition. Elle argue que le contrat portait sur des remorques neuves, conformes à leur destination et non sur des remorques nécessitant des travaux de réfection ; que la Sa Lancier n'ayant pas satisfait à ses obligations contractuelles, l'article 1217 du code civil doit s'appliquer ; qu'elle est donc en droit de refuser de payer le prix des deux remorques présentant un défaut de conformité. En réponse à l'argumentation de l'intimée, elle rappelle qu'il appartient au vendeur de prouver qu'il a bien délivré la chose vendue ; que la Sa Lancier ne peut se contenter de procéder par affirmation ; qu'en réalité les trois remorques livrées ne sont pas conformes à la notice d'utilisation fournie ; que dans le cas contraire, la société Lancier n'aurait pas proposé de les réparer ; que la notice d'utilisation d'une remorque ne prouve pas que la remorque est conforme à ladite notice. Elle ajoute qu'elle n'a pas approuvé les conditions générales de vente, le devis ne s'y référant nullement. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, elle précise qu'elle est spécialisée dans l'installation de fibre optique ; qu'elle a été contrainte d'utiliser une seule remorque au lieu des trois prévues pour transporter ses tourets de câble. Elle précise que sa demande de remboursement est fondée sur le fait que le jugement a été exécuté. Concernant les dommages et intérêts, alloués à l'intimée, elle affirme que son préjudice n'est démontré ni dans son principe, ni dans son quantum. Par conclusions notifiées le 1er mars 2022, la Sa Lancier conclut au débouté , à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Sas Presta-Tech aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui, elle fait valoir que le matériel livré est conforme à ce qui a été commandé ; qu'en effet le devis porte sur des remorques « Remo porte touret K04 basculement » ; que c'est cette désignation qui figure sur le bon de livraison, lequel est signé de la partie adverse. Elle précise que la remorque est équipée à l'arrière d'une barre anti-encastrement appelée également traverse arrière, qui est un élément de sécurité destiné à empêcher un véhicule qui circulerait derrière l'engin tracteur du porte-touret de s'encastrer sous la remorque, s'il devait y avoir un accident de la circulation ; que cette barre est bien amovible ; qu'en effet elle coulisse dans la remorque et est ensuite fixée par des goupilles de sécurité ; que ces éléments résultent de la fiche d'information technique et de la notice d'information produites aux débats. Elle ajoute que la Sas Presta-Tech est venu chercher les remorques et n'a émis aucune remarque et que ce n'est que le 21 avril 2020, soit deux mois après la livraison, qu'elle a émis des observations ; qu'elle a envoyé des photographies, au vu desquelles elle n'a pas compris pourquoi la barre anti-encastrement pourtant amovible, ne pouvait être retirée ; qu'en proposant un examen du matériel et son éventuelle réparation elle n'a fait qu'appliquer le paragraphe 11 de ses conditions générales de vente, ce qui ne vaut pas reconnaissance d'une non conformité ; qu'en effet elle n'excluait pas qu'il puisse y avoir une malfaçon qui empêchait une bonne manipulation de la barre anti-encastrement, ou une mauvaise utilisation du client qui aurait faussé le mécanisme ; qu'au surplus on voit très bien sur les photographies produites que la barre peut coulisser. L'intimée indique ne pas comprendre pourquoi l'appelante, qui allègue avoir eu un besoin urgent du matériel et avoir été gênée de son absence, a attendu plus de deux mois pour faire valoir que les remorques n'étaient pas conformes et pourquoi l'une des remorques est en définitive conservée s'agissant des trois mêmes modèles ; qu'en effet, on voit mal quelles modifications auraient pu être exécutées, la barre anti-encastrement étant amovible ; qu'en réalité il n'existe aucune cause justifiant le prononcé de la résolution de la vente. Elle estime son préjudice moral fondé, le matériel ayant été payé au bout d'un an en exécution d'une décision de justice, précédée de nombreuses démarches amiables. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l'article 9 du code civil il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En vertu de l'article 1604 du code civil la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. S'il incombe effectivement au vendeur de prouver qu'il a délivré la chose vendue, il appartient à l'acquéreur, qui allègue un défaut de conformité de la chose vendue, d'établir la preuve de ce défaut de conformité. En l'espèce, la Sa Lancier produit un bon de livraison, attestant que les remorques commandées ont bien été livrées et, en l'espèce enlevées par la cliente, sans qu'il soit fait mention de réserves ; elle produit aussi une fiche technique et une notice d'utilisation, attestant que les remorques commandées, désignées sous la dénomination « Remo porte touret K04 basculement » sont bien des remorques disposant d'une barre anti-encastrement coulissable, de façon à ce que, en cas d'accident de la circulation, le véhicule suiveur ne vienne pas s'encastrer sous la remorque. Les photographies jointes aux notices font clairement figurer la coulisse. La Sas Presta-Tech pour sa part, ne produit que deux photographies, dont l'une fait clairement apparaître cette coulisse et l'autre montre une autre pièce de la remorque. Elle ne produit aucun autre élément à l'appui de son allégation selon laquelle les remorques livrées ne seraient pas conformes aux remorques commandées. Elle ne peut sérieusement se prévaloir d'un aveu qui résulterait des courriels, adressés le 12 mai 2020 par la société Lancier, celle-ci ayant simplement proposé de reprendre les remorques et de réparer les barres anti-encastrement, dans l'hypothèse où elles auraient été endommagées, ce courriel ne portant pas reconnaissance de la non conformité du matériel livré. Enfin, c'est à bon droit que la société venderesse relève le caractère tardif des observations concernant la non conformité du matériel livré, alors que durant ces deux mois la facture n'avait toujours pas été acquittée, ou du fait que, pareillement, l'acquéreur ait pu garder une remorque, pourtant alléguée comme non conforme, et solliciter la résolution de la vente pour les deux autres. Il résulte de ces énonciations que la Sa Lancier justifie avoir exécuté son obligation de délivrance ; que la Sas Presta-Tech ne justifie en rien de ce que le matériel livré dont elle a accepté la livraison sans réserves, n'ait pas été conforme à ce qui avait été commandé. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Presta-Tech à payer à la Sa Lancier la somme de 6 512,40 € et la Sas Presta-Tech sera déboutée de sa demande en résolution de la vente, en reprise du matériel et en remboursement du prix payé dans le cadre de l'exécution du jugement. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la Sa Lancier ne justifie d'aucun préjudice, distinct du retard de paiement, lequel est réparé par les intérêts moratoires, autorisant l'allocation de dommages et intérêts. Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sas Presta-Tech La Sas Presta-Tech, qui succombe en son appel et dont les moyens ont été écartés, ne justifie ni d'une faute imputable à la Sa Lancier ni d'un préjudice moral en résultant de sorte que sa demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, la Sas Presta-Tech sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code. En revanche, il sera fait droit à la demande de la société Lancier au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à la Sa Lancier la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau du chef infirmé, DÉBOUTE la Sa Lancier de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Y ajoutant, DÉBOUTE la Sas Presta-Tech de ses demandes, CONDAMNE la Sas Presta-Tech à payer à la Sa Lancier la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas Presta-Tech aux dépens. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 9 du code civil il incombe à chaque par
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62c52960a2c42363790796e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel