Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c52960a2c42363790796e9
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 405 153 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 22/380 Copie exécutoire à : - Me Magali SPAETY Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02836 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTNV Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANTE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE INTIME : Monsieur [C] [D] [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon offre de contrat de crédit Expresso signée électroniquement le 13 mai 2018, la Sas Sogefinancement a consenti à Monsieur [C] [D] un crédit de 30 000 €, remboursable en 60 mois avec un taux débiteur annuel fixe de 4,50 %. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2019, la Sas Sogefinancement a mis Monsieur [C] [D] en demeure de payer un arriéré de 3 789,32 €, sous peine de déchéance du terme. Par acte du 10 novembre 2020, la société a assigné Monsieur [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 25 747,75 € au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % à compter du 6 novembre 2019, la somme de 1 999,36 € au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, majorée du droit de recouvrement et d'encaissement à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la signification du jugement. Monsieur [C] [D] n'a pas comparu. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : -déclaré recevable l'action en paiement de la Sas Sogefinancement à l'encontre de Monsieur [C] [D], -débouté la Sas Sogefinancement de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur [C] [D] au titre de l'offre de contrat de crédit Expresso émise le 5 mai 2018 et signée électroniquement le 13 mai 2018, -débouté la Sas Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sas Sogefinancement aux entiers dépens de l'instance, -rappelé qu'en cas d'exécution forcée, la Sas Sogefinancement doit supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d'encaissement de l'article A 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996), -rappelé que le jugement est de droit exécutoire. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la Sas Sogefinancement ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2017- 1416 du 28 septembre 2017, dont la fiabilité est présumée ni ne rapporte la preuve de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache ; qu'elle ne justifie pas plus disposer d'une copie d'une pièce d'identité du signataire du contrat. La Sas Sogefinancement a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2021. Par écritures notifiées le 31 août 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : -condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 25 747,75 € avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % l'an à compter du 6 novembre 2019, outre un montant de 1 999,36 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date, -condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 1 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la signification de la décision, du droit de recouvrement ou d'encaissement, -condamner Monsieur [C] [D] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l'exécution à venir, -dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile (cour d'appel de Paris, chambre 17, section A). Elle fait valoir que les documents versés aux débats justifient de la régularité de la signature électronique par l'emprunteur ; que sa demande ne se heurte à aucune forclusion, la première échéance impayée non régularisée étant celle du mois de mai 2019. Monsieur [C] [D] à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose par ailleurs que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. La Sas Sogefinancement verse aux débats à hauteur d'appel, outre les documents contractuels et mises en demeure déjà produits en première instance, une copie de la carte d'identité de Monsieur [C] [D], une capture d'écran faisant mention des coordonnées bancaires du compte de l'emprunteur ouvert dans les livres de la Société Générale ainsi qu'une attestation de signature électronique, relative au contrat litigieux, permettant de justifier de la régularité de la signature obtenue et d'en garantir l'intégrité, par laquelle l'opérateur de signature Idemia garantit l'existence et l'intégrité du fichier de signature électronique. La société prêteuse fait ainsi preuve de ce que Monsieur [C] [D] est bien signataire du contrat de crédit Expresso. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que l'action a été introduite moins de deux ans avant la première échéance impayée non régularisée en mai 2019 ; que selon décompte de créance au 5 décembre 2019, l'emprunteur est redevable d'une somme de 4 051,53 € au titre des échéances échues impayées, d'une somme de 21 696,22 € au titre du capital restant dû, outre la somme de 1 999,36 € au titre de l'indemnité légale forfaitaire de 8 %. La demande étant ainsi justifiée, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la Sas Sogefinancement de sa demande en paiement et Monsieur [C] [D] sera condamné à lui payer la somme de 25 747,75 € portant intérêt au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 5 décembre 2019, date de la mise en demeure avant poursuites, ainsi que la somme de 1 999,36 € avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Sur les frais et dépens : Les demandes de la Sas Sogefinancement ayant été rejetées en première instance en raison de la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve qui lui incombe, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens. Partie perdante, Monsieur [C] [D] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l'appelante la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sas Sogefinancement de ses demandes en paiement au titre du contrat de crédit, Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 25 747,75 € portant intérêt au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 5 décembre 2019, CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 1 999,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera carticle 450 du code de procédure civile.article 1366 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c52960a2c42363790796e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel