Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c52960a2c42363790796f1
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 2 660 000 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
MINUTE N° 22/365 Copie exécutoire à : - Me Emmanuel BERGER - Me Pascal URBAN Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03091 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT4V Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal de proximité de haguenau APPELANTE : S.A.S. MAS [C] GAESTEL [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME : Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Courant 2015, la Sas Mas [C] Gaestel a vendu à Monsieur [C] un véhicule de démonstration de marque Citroën C4 Picasso. Monsieur [C] a réglé la somme de 25 100 euros au titre du prix de vente. Par ordonnance en date du 11 septembre 2017, le juge chargé du tribunal d'instance de Haguenau a, sur la requête de Monsieur [C], enjoint la Sas Mas [C] Gaestel de remettre à Monsieur [C] la carte grise du véhicule vendu dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance par le greffe et a dit que l'affaire serait rappelée le 4 octobre 2017. Devant le tribunal, la Sas Mas [C] Gaestel s'est opposée à la demande en invoquant une contre créance de nature commerciale aussi bien que l'exception d'inexécution dans la mesure où l'acquéreur n'aurait pas payé la totalité du prix de vente, qui aurait été de 26 600 euros selon bon de commande du 11 juin 2015 et facture en date du 19 septembre 2015. Monsieur [C] a sollicité la condamnation de la Sas Mas [C] Gaestel à lui remettre, sous astreinte, la carte grise et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts. Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal de proximité de Haguenau : -s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur l'action en responsabilité de la Sas Mas [C] Gaestel à l'encontre de Monsieur [C], ès- qualités de liquidateur amiable de la Sarl [C]-Gaestel, -a disjoint l'action en responsabilité formée par la Sas Mas [C] Gaestel et renvoyé son examen devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, -s'est déclaré matériellement compétent s'agissant des demandes principales de Monsieur [C], -a condamné la Sas Mas [C] Gaestel à faire toutes diligences, à ses frais, en vue de l'établissement et de la remise à Monsieur [C] d'un certificat d'immatriculation du véhicule Citroën Picasso au nom de Monsieur [C], sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d'un mois suivant le jugement, -a condamné la Sas Mas [C] Gaestel à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts légaux à compter du jugement, -a déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, -a condamné la Sas Mas [C] Gaestel aux entiers dépens, -a condamné la Sas Mas [C] Gaestel à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu qu'en application de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; qu'en ne procédant pas aux formalités requises pour la mutation de la carte grise, la Sas Mas [C] Gaestel avait manqué à son obligation de délivrance alors qu'il y avait lieu de considérer que la Sas Mas [C] Gaestel n'a jamais réclamé le paiement d'un solde restant dû d'un montant de 1 500 euros de sorte qu'il y avait lieu de présumer qu'un accord sur la chose et le prix avait rendu la vente parfaite une fois la chose livrée et les fonds perçus. S'agissant des dommages intérêts, le premier juge a retenu que l'inexécution contractuelle commise constituait également une faute civile violant les prescriptions de l'article R322-4 du code de la route et avait causé à Monsieur [C] un préjudice caractérisé par l'impossibilité de circuler à bord du véhicule en se conformant aux règles prévues par le code de la route mais également caractérisé du fait de l'impossibilité de disposer du véhicule en le cédant à un tiers. La Sas Mas [C] Gaestel a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 18 juin 2021 et par écritures d'appel notifiées le 16 août 2021, elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise sauf en ce que le tribunal saisi s'est déclaré incompétent pour connaître du litige de nature commerciale. Elle a conclu au débouté des demandes présentées par Monsieur [C] dont elle a sollicité la condamnation aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, la Sas Mas [C] Gaestel, qui invoque l'exception d'inexécution, fait valoir que bien que le véhicule ait été remis au mois de juin 2015 à Monsieur [C] et que celui-ci ait réglé la somme de 25 100 euros le 25 octobre 2015, la vente n'était pas parfaite puisque le prix n'était pas intégralement payé, de sorte que la carte grise n'avait pas à être remise à l'acquéreur. Par conclusions d'intimé notifiées le 15 octobre 2021, Monsieur [C] , qui fait connaître que la Sas Mas [C] Gaestel s'est exécutée en lui délivrant son certificat d'immatriculation en date du 18 juin 2021, entend voir confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a condamné la Sas Mas [C] Gaestel à prendre à sa charge les frais d'établissement du certificat d'immatriculation et sollicite la condamnation de la Sas Mas [C] Gaestel à lui rembourser la somme de 298,50 euros au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation, payée par ses soins, alors que selon lui les frais de délivrance se sont élevés à une somme de 13,76 euros. Il réclame la condamnation de la Sas Mas [C] Gaestel à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il reprend à son avantage les motifs du jugement déféré et ajoute que s'il disposait effectivement d'un second véhicule, il s'agissait d'un véhicule Mercedès modèle classe A de dix ans d'âge et comptabilisant plus de 300 000 km au compteur de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un véhicule familial. L'ordonnance de clôture est en date du 14 décembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile Sur la délivrance du certificat d'immatriculation En vertu de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule litigieux a bien été délivré à Monsieur [C] au mois de juin 2015 et que Monsieur [C] a réglé au mois d'octobre 2015 au vendeur une somme de 25 100 euros au titre du prix de la vente. Dès lors que le vendeur a procédé à la délivrance de la chose, objet de la vente, avant même d'en avoir reçu le prix, il se devait de délivrer l'accessoire du véhicule que constitue le certificat d'immatriculation. En tout état de cause et alors que la Sas Mas [C] Gaestel excipe de l'exception d'inexécution (sans se prévaloir du droit de rétention prévu à l'article 1612 du code civil), il convient de rappeler que l'exception d'inexécution (aujourd'hui codifiée à l'article 1219 du code civil) ne peut être admise que si le manquement du cocontractant est suffisamment grave. Or, en l'espèce, le solde théorique restant dû au titre de la facture du 19 septembre 2015 étant de 1 500 euros, soit un montant minime par rapport au prix de vente figurant sur ce document s'élevant à 26 600 €, et le défaut de paiement de ce solde n'ayant jamais donné lieu à une quelconque réclamation, il ne peut qu'être retenu que le manquement allégué était insuffisamment grave pour justifier l'exception d'inexécution. Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Mas [C] Gaestel à effectuer les démarches nécessaires à la délivrance à Monsieur [C], sous astreinte, d'un certificat d'immatriculation. Sur l'indemnisation Le premier juge a évalué forfaitairement à une somme qui apparaît largement exagérée le montant du préjudice subi par Monsieur [C] découlant du manquement par le vendeur à son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. Outre que certains des préjudices allégués ne sont qu'hypothétiques, tel le défaut d'alerte en cas de rappel éventuel du véhicule par le constructeur et l'impossibilité de se rendre à [Localité 3] certains jours, non identifiés, en cas de forte pollution, Monsieur [C], qui ne produit aucun justificatif concernant les éventuels frais qu'il aurait pu supporter pour être en mesure d'utiliser un véhicule de remplacement, alors que la charge de la preuve de la réalité et de la consistance des préjudices allégués lui incombe, verra le préjudice d'anxiété qu'il a pu éprouver à conduire son véhicule sans pouvoir justifier, en cas de contrôle, de la possession des documents nécessaires à sa mise en circulation, suffisamment compensé par l'allocation d'une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts. La décision déférée sera donc infirmée quant au montant. Sur la demande en remboursement de la somme de 298, 50 € facturée au titre des frais de carte grise Il est constant que le certificat d'immatriculation a été établi au nom de Monsieur [C] en date du 18 juin 2021. Monsieur [C] soutient que les frais de délivrance se seraient élevés à 2,76 euros (sous Y.5 : redevance pour l'acheminement) et à 11 euros (sous Y4 : taxe de gestion du certificat) soit un total de 13,76 euros. Il précise que s'agissant d'un véhicule de démonstration, le garage aurait acquitté lors de sa première immatriculation une unique redevance pour l'acheminement de 2,50 euros ( sous Y5 : redevance pour l'acheminement ). Au soutien de sa prétention, il se contente de fournir le certificat d'immatriculation qui ne mentionne aucun coût. Il ne peut donc être fait droit à cette demande, injustifiée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La Sas Mas [C] Gaestel restant globalement débitrice à l'issue de la procédure d'appel, sera condamnée aux dépens de l'appel principal en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code. Il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la Sas Mas [C] Gaestel à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, Et statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la Sas Mas [C] Gaestel à payer à Monsieur [C] la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts, Et y ajoutant, REJETTE la demande en paiement de la somme de 298,50 euros, CONDAMNE la Sas Mas [C] Gaestel à payer à Monsieur [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la Sas Mas [C] Gaestel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas Mas [C] Gaestel aux dépens de l'appel principal et Monsieur [C] aux dépens relatif à sa demande additionnelle en paiement de la somme de 298,50 euros. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 1612 du code civilarticle 1615 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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- Cour d'Appel
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- Chambre 3 A
- Date
- 4 juillet 2022
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62c52960a2c42363790796f1
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