Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c52960a2c42363790796f3
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 550 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
MINUTE N° 22/413 Copie exécutoire à : - Me Loïc RENAUD Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03364 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HULO Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Madame [W] [E] [Adresse 4] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Le 6 mars 2019, Monsieur [R] [M] a acquis auprès de Madame [W] [E] un véhicule d'occasion de marque Fiat 500, moyennant paiement d'un prix de 5 500 €. Se plaignant d'un bruit inhabituel en provenance du moteur, Monsieur [R] [M] a confié son véhicule au garage Sa Ara à [Localité 5], qui a émis un devis de 2 403,66 € relatif au changement de roulements et à la remise en état de la boîte de vitesse. Par courrier du 30 juin 2019, Monsieur [R] [M] a sollicité de Madame [W] [E] la prise en charge des frais de remise en état du véhicule, ce qu'elle a refusé. Le 16 octobre 2019, la société Créativ', expert automobile, a établi un rapport après réunion contradictoire effectuée en présence des parties le 13 septembre 2019, par lequel elle conclut à ce que le véhicule est affecté d'un bruit de roulement en provenance de la boîte de vitesse, défaut inhérent à une dégradation des roulements en lien avec leur fabrication ; que le défaut existait au jour de la vente et n'est pas caractéristique d'une usure normale du véhicule ; qu'il nécessite une remise en état d'un coût de 2 403,66 €. Par acte d'huissier du 28 janvier 2020, Monsieur [R] [M] a assigné Madame [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de la voir condamner, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, à lui payer la somme de 2 403,06 € au titre de la restitution d'une partie du prix, la somme de 400 € au titre des honoraires de l'expert, la somme de 1 500 € au titre du préjudice subi, ainsi que la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité en tant que de besoin une expertise judiciaire. Madame [W] [E] n'a pas comparu. Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : -rejeté la demande en restitution partielle du prix de vente formée par Monsieur [R] [M] à l'encontre de Madame [W] [E], -rejeté la demande en paiement des honoraires de l'expert, formée par Monsieur [R] [M] à l'encontre de Madame [W] [E], -rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [M] à l'encontre de Madame [W] [E], -condamné Monsieur [R] [M] aux dépens de l'instance, -rejeté la demande formée par Monsieur [R] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, -rejeté le surplus des prétentions. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le devis produit ne permettait pas de corroborer le rapport d'expertise officieux ; que Monsieur [R] [M] ne justifiait ni de la préexistence du défaut par rapport à la vente, ni de sa gravité rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la garantie des vices cachés à l'encontre la défenderesse. Monsieur [R] [M] a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2021. Par écritures notifiées le 30 août 2021, il conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : -juger que le véhicule qu'il a acquis est entaché de vices cachés en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, -condamner Madame [W] [E] à lui payer les sommes suivantes : -2 403,06 € au titre de la restitution partielle du prix de vente, -400 € au titre des honoraires de l'expert, -1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance qu'il a subis, -dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, -condamner Madame [W] [E] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que dès le mois de mai 2019, soit deux mois seulement après l'achat du véhicule, il a constaté un bruit inhabituel en provenance du moteur, en raison d'un vice caché ; que ce vice est de nature à rendre la voiture impropre à sa destination et est antérieur à la vente ; que le rapport d'expertise amiable conclut clairement que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse existait au jour de la vente et n'était pas caractéristique d'une usure normale du véhicule ; que s'il avait eu connaissance des réparations à effectuer sur le véhicule, il ne l'aurait pas acquis pour le prix de 5 500 € ; que le fait que le contrôle technique ne précise pas de désordres sur l'état du véhicule n'exonère pas le vendeur de la garantie au titre des vices cachés ; qu'outre la restitution d'une partie du prix de vente, il est fondé à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il a subis, Madame [E], en sa qualité de vendeur, ne pouvant avoir ignoré le vice dont était affecté le véhicule vendu ; qu'il est à tout le moins fondé à obtenir remboursement des frais occasionnés par la vente, soit les frais d'expertise amiable qu'il a exposés. Madame [W] [E], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 6 septembre 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, il incombe à Monsieur [R] [M] de rapporter la preuve d'un vice caché de la chose, préexistant à la vente. Il doit également établir que ce vice rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui diminue tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu. Il est constant en l'espèce que Madame [E] a vendu le 6 mars 2019 à Monsieur [R] [M] le véhicule Fiat 500 litigieux d'occasion, dont le kilométrage était de 93 983 unités. Il résulte du rapport d'expertise établi le 16 octobre 2019 par la société d'expertise Créativ', à l'issue d'opérations d'expertise contradictoires menées le 13 septembre 2019, qu'un bruit anormal de roulement est perçu au niveau de la boîte de vitesse ; qu'un jeu anormal est relevé en sortie de différentiel ; que le défaut dont est atteint le véhicule, soit un bruit de roulement en provenance de la boîte de vitesse, est inhérent à une dégradation des roulements en lien avec leur fabrication ; qu'il est apparu progressivement dans les semaines qui ont suivi l'acquisition du véhicule ; qu'il est indiscutable que le défaut existait au jour de la vente et n'est pas caractéristique d'une usure normale du véhicule. Cependant, si l'expert évalue le coût de la remise en état à la somme de 2 403,06 €, sur la base du devis que la Sas Ara a établi le 22 juin 2019 à la demande de Monsieur [M] et qui porte sur le remplacement de roulements et la remise en état de la boîte de vitesse, il ne ressort ni du rapport d'expertise, ni de ce devis, ni d'aucune autre pièce du dossier que le défaut relevé sur le véhicule, consistant en un bruit de roulement de la boîte de vitesse, est de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminue tellement cet usage que l'appelant ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu. En effet, il n'est pas établi que le véhicule, qui a parcouru 1 100 kilomètres depuis la vente, n'est pas en état de fonctionner normalement, nonobstant le bruit généré par les roulements et que la réparation chiffrée par la société Ara est indispensable au fonctionnement usuel de la voiture. Il n'est notamment pas indiqué que des fuites d'huile sont à déplorer ou que le bruit serait susceptible d'entraîner d'autres conséquences de nature à influer sur le caractère roulant du véhicule, dont l'acquéreur n'a pas dénoncé de panne ou une diminution des performances. Monsieur [R] [M] ne peut dans ces conditions utilement se référer à des arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers le 14 juin 2016 et par la cour d'appel de Metz le 6 septembre 2018, dont il tire que le bruit de roulement de la boîte de vitesse, même s'il ne conduit pas à l'immobilisation du véhicule, diminue sensiblement cet usage, dans la mesure où les faits de l'espèce ne sont pas identiques et où il lui appartient de rapporter la preuve de la diminution importante de l'usage de son véhicule, ce que les pièces qu'il verse aux débats ne démontrent pas. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Partie perdante, Monsieur [R] [M] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt par défaut, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il a solarticle 450 du code de procédure civile.article 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62c52960a2c42363790796f3
Données disponibles
- Texte intégral
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