Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52965a2c423637907972b
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 326 037 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 612/22 N° RG 19/01410 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SNNY SM/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 28 Mai 2019 (RG 18/00062 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [N] [M] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : S.A.R.L. WIDDIA SECURITE en liquidation judiciaire UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 6] assigné en intervention forcée le 09/04/21 à étude d'huissier n'ayant pas constitué avocat S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [V] [H] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL WIDDIA SECURITE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS :à l'audience publique du 01 Mars 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Février 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [N] [M] a été engagé par la société Widdia Sécurité, pour une durée indéterminée à compter du 21 septembre 2015, en qualité d'agent de sécurité. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Monsieur [N] [M] a été licencié pour motif économique par lettre du 31 octobre 2017. Le 21 mars 2018, Monsieur [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Roubaix a condamné la société Widdia Sécurité à payer à Monsieur [N] [M] 1 820,04 euros d'indemnité de préavis, a ordonné la remise du bulletin de paie d'octobre 2017 sous astreinte de 5 € par jour de retard à compter de la quinzaine du prononcé du jugement et a débouté Monsieur [N] [M] de ses autres demandes. Monsieur [N] [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2019, appel limité en ce que le jugement l'a débouté du surplus de ses demandes relatives aux rappels de salaires, congés payés, primes de paniers et transports, remboursements de frais professionnels. Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Widdia Sécurité et désigné la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2022, Monsieur [N] [M] demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Widdia Sécurité des créances suivantes : - rappel de salaires de juin et août 2017 : 3 133,18 € nets - congés payés : 3 260,37 € bruts - primes de transports et panier : 600 € - remboursement des frais professionnels : 647,13 € nets ; - il demande également la condamnation de la société MJA à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [M] expose que : - la société Widdia Sécurité avait pris l'habitude de régler ses salaires en deux temps et au vu de son surcroît d'activité, avait convenu que son salaire serait de 2 500 € de juillet 2016 à février 2017 et ensuite de 3 000 € de mars à fin septembre mais il n'a pas perçu tous les salaires dus ; - la société Widdia Sécurité restait devoir 51 jours de congés payés au titre de l'année N-1 et 10 jours au titre de l'année 2017 ; - il justifie de l'absence de primes de transports et paniers, de 100 € bruts par mois, pour la période de juin à novembre 2017 ; - la société Widdia Sécurité devait lui rembourser des frais professionnels. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2022, la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Widdia Sécurité, demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [N] [M], que l'Ags la garantisse en tout état de cause des éventuelles fixations, ainsi que la condamnation de Monsieur [N] [M] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 500 €. Elle fait valoir que : - Monsieur [N] [M] ne produit aucun engagement écrit pris par la société Widdia Sécurité de lui accorder le salaire qu'il allègue, alors que son allégation de surcroît d'activité est contredite par le fait qu'il a créé son entreprise avant même d'être licencié ; - Monsieur [N] [M] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés du fait d'un refus de son employeur ; - il ne donne aucun détail, ni aucune explication sur ses demandes de primes de transports et panier, alors qu'il a perçu toutes les sommes qui lui étaient dues ; - les sommes réclamées au titre des frais professionnels ne correspondent pas à son activité et il ne justifie pas des règlements qu'il aurait effectués. Bien que régulièrement assigné par Monsieur [N] [M] par acte d'huissier de justice du 8 octobre 2021, le CGEA Ile de France-Ouest n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Monsieur [N] [M] ayant limité son appel en ce que le jugement l'a débouté du surplus de ses demandes relatives aux rappels de salaires, congés payés, primes de paniers et transports, remboursements de frais professionnels, il convient de constater le caractère définitif des condamnations prononcées. Sur la demande de rappel de salaire Il résulte des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient au salarié, qui prétend que les parties avaient convenu d'une rémunération supérieure à ce que stipulent les documents contractuels, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, le contrat de travail conclu le 15 septembre 2015 prévoyait un salaire horaire de 9,93 euros, pour un travail à temps partiel à hauteur de 100 heures par mois et par avenant du 21 septembre 2015, les parties sont convenues d'un travail à plein temps, sans modification de la rémunération horaire, ce qui correspond à un salaire brut mensuel de 1 506,08 euros. Les bulletins de paie de Monsieur [N] [M] prévoient une rémunération conforme à ces stipulations jusqu'en novembre 2016, puis un salaire mensuel brut de 1 510,41 euros en décembre 2016, puis de 1 820,04 euros jusqu'à son licenciement, sommes qu'il reconnaît avoir perçues au vu du tableau qu'il produit. Il prétend qu'il avait été convenu que son salaire serait de 2 500 € de juillet 2016 à février 2017 et ensuite de 3 000 € de mars à fin septembre mais ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire. Sur la demande relative aux congés payés Il résulte des dispositions de l'article L.3141-1 du code du travail, qu'il appartient à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement. En l'espèce, la société MJA ne conteste pas les allégations de Monsieur [N] [M] selon lesquelles l'employeur restait lui devoir 51 jours au titre de l'année précédent son licenciement , ainsi que le mentionne d'ailleurs son bulletin de paie de septembre 2017, ainsi que 10 jours au titre de l'année 2017. Pour s'opposer à la demande de Monsieur [N] [M], la société MJA se contente de faire valoir qu'il ne démontre nullement avoir été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés du fait d'un refus de son employeur mais elle ne prouve pas que ce dernier a pris de mesures effectives afin de permettre à Monsieur [N] [M] de bénéficier de ses congés. Monsieur [N] [M] est donc bien fondé à percevoir une indemnité de congés payés de 3 260,37 euros, au vu de ses calculs qui sont exacts et le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur la demande de primes de transport et de panier Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, au soutien de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. En l'espèce, Monsieur [N] [M] ne fournit aucune explication au soutien de cette demande, si ce n'est de déclarer que les sommes qu'il réclame sont conformes à la convention collective et ne lui ont pas été réglées. Le tableau qu'il produit n'est pas davantage de nature à éclairer la cour. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande Sur la demande relative aux frais professionnels Au soutien de cette demande, Monsieur [N] [M] ne produit qu'une liste de dépenses qu'il a établie et qui n'est accompagnée d'aucun document justificatif. Il ne rapporte donc pas la preuve du bien fondé de sa demande que le conseil de prud'hommes a rejetée à juste titre. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Widdia Sécurité, à payer à Monsieur [N] [M] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Constate le caractère définitif de la condamnation au paiement de l'indemnité de préavis et à la remise du bulletin de paie d'octobre 2017 sous astreinte ; Confirme le jugement déféré, sauf à dire que les sommes faisant l'objet des condamnations sont fixées à titre de créances de Monsieur [B] [N] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Widdia Sécurité et sauf en ce que ce jugement a débouté Monsieur [B] [N] [M] de sa demande relative aux congés payés ; Statuant à nouveau sur ce dernier point ; Fixe la créance de Monsieur [B] [N] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Widdia Sécurité à 3 260,37 euros d'indemnité de congés payés ; Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA Ile de France - Ouest - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ; Y ajoutant ; Condamne la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Widdia Sécurité, à payer à Monsieur [B] [N] [M] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros. Déboute Monsieur [B] [N] [M] du surplus de ses demandes ; Déboute la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Widdia Sécurité, de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Widdia Sécurité, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
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- Date
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52965a2c423637907972b
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