Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52965a2c423637907972d
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 517 292 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 611/22 N° RG 19/01421 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SNQV SM/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 20 Mai 2019 (RG 18/00001 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [C] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : SAS TS NORD [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Laura BELLINI, avocat au barreau d'ANNECY DÉBATS :à l'audience publique du 01 Mars 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Février 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [N] a été engagé par la société Transports 3 G, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2007, en qualité de chauffeur de poids lourds. La relation de travail est régie par la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires du transport. Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail survenu le 19 mars 2010. Il a été victime d'une rechute de cet accident le 4 janvier 2013. Il a fait l'objet de plusieurs périodes d'arrêts de travail et le 3 juillet 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Entre-temps, par jugement du 9 juillet 2014, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société Transports 3 G et a arrêté un plan de cession au bénéfice de la société TS Nord. Par lettre du 2 août 2017, la société TS Nord a notifié à Monsieur [N] son licenciement pour inaptitude. Le 4 janvier 2018, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Douai a débouté Monsieur [N] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société TS Nord une indemnité pour frais de procédure de 10 euros et les dépens. Monsieur [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2021, Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société TS Nord à lui payer les sommes suivantes : - complément de l'indemnité légale de licenciement : 5 172,92 € ; - préavis : 4 425 € ; - congés payés sur préavis : 442,50 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ; - Monsieur [N] demande également que soit ordonnée la remise d'un solde de tout compte, d'une attestation destinée à Pôle emploi et de l'attestation employeur de la CARCEPT, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte. Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] expose que : - son inaptitude a pour origine l'accident du travail survenu le 19 mars 2010 ; - son contrat de travail ayant été transféré à la société TS Nord par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, les obligations relatives aux inaptitudes d'origine professionnelle sont applicables à cette société ; - il est fondé à obtenir paiement de l'indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; - il est également fond à obtenir paiement de l'indemnité de préavis ; - la société TS Nord refuse de remplir l'attestation destinée à la CARCEPT, alors que ce document lui est indispensable pour constituer un dossier d'indemnisation auprès de cet organisme. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2021, la société TS Nord demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [N] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle fait valoir que : - le contrat de travail de Monsieur [N] ne lui ayant été transféré qu'à compter du plan de cession arrêté par jugement du 9 juillet 2014 ; ses demandes sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, aucun lien de causalité n'est démontré entre la rechute de l'accident initial et les conditions de travail de Monsieur [N] ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service de la société TS Nord ; - les règles protectrices concernant les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont donc pas applicables à ses rapports avec Monsieur [N] ; - à titre subsidiaire, son licenciement a été prononcé pour inaptitude d'origine non-professionnelle, alors qu'il ne démontre pas le caractère professionnel de son inaptitude. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 1226-6 du code du travail, relatif au champ d'application des règles protectrices concernant les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que ces règles ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. Par ailleurs, aux termes de l'article L.1224-2 du même code, les dispositions de l'article L.1224-1 relatives au transfert des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, ne sont pas applicables en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Il en va autrement, soit lorsqu'en cas de cession opérée dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur s'engage par convention à prendre en charge les obligations contractées par le précédent, soit encore, lorsque le salarié rapporte la preuve d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail chez son nouvel employeur. En l'espèce, Monsieur [N] ne prétend pas que la société TS Nord a souscrit un tel engagement lors de la cession arrêtée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Transports 3G et n'invoque pas l'existence d'une rechute intervenue postérieurement à cette cession, étant précisé à cet égard qu'il n'a jamais repris son travail entre la date de la cession et son licenciement. Par conséquent, par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, Monsieur [N] doit être déclaré irrecevable en ses demandes, lesquelles sont toutes relatives au caractère professionnel de son inaptitude. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Par dispositions se substituant à celles du jugement déféré ; Déclare Monsieur [C] [N] irrecevable en ses demandes ; Déboute la société TS Nord de ses demandes d'indemnités pour frais de procédure ; Condamne [C] Monsieur [N] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1226-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52965a2c423637907972d
Données disponibles
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