Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52965a2c423637907972f
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 595/22 N° RG 19/01423 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SNQZ BR/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 13 Juin 2019 (RG 18/00669 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [I] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019011454 du 29/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.S. SAS SCIENCES U LILLE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Odile IVANOVITCH-DEBOSQUE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 février 2022 M. [I] [K] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 23 février 2016 par la SAS Sciences-U Lille en qualité de gestionnaire administratif niveau B1 coefficient 120. Le contrat prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois pour une période d'un mois. Le 6 avril 2016, sa période d'essai a été renouvelée. Le 4 mai 2016, la SAS Sciences-U Lille lui a notifié la rupture de sa période d'essai. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 26 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 13 juin 2019, l'a débouté de ses prétentions et l'a condamné à payer à la SAS Sciences-U Lille la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 juin 2019, M. [K] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2021, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif ou subsidiairement que la rupture de la période d'essai a été abusive et vexatoire et que la SAS Sciences-U Lille a abusé du droit de contracter ; - condamner la SAS Sciences-U Lille à lui régler les sommes de : - 1 500 euros, outre 150 euros de congés payés, au titre du préavis, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou subsidiairement pour rupture abusive et vexatoire de la période d'essai et pour abus du droit de contracter, - 516 euros, outre 51,60 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la rectification des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi. Il soutient que : - sa période d'essai et son renouvellement ne pouvaient dépasser deux mois compte tenu des dispositions conventionnelles ; que par ailleurs il n'a pas manifesté clairement son accord sur la prolongation de la période d'essai ; qu'il a donc été mis fin à son contrat postérieurement à la période d'essai ; que cette rupture, intervenue sans énonciation de ses motifs, constitue un licenciement abusif ; - subsidiairement, il n'a pas bénéficié de l'emploi promis lors de son embauche et il y a donc eu abus de droit de contracter ; que par ailleurs il n'est pas justifié de ce qu'il n'aurait pas été adapté au poste occupé ; que ces abus du droit de contracter et de rupture de la période d'essai lui ont causé un préjudice ; - il a droit à un rappel de salaires sur la base du poste de technicien dont il aurait dû bénéficier au vu de l'offre d'emploi. Par conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2019, la SAS Sciences-U Lille demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la durée de la période d'essai et celle de son renouvellement sont parfaitement valables au regard des dispositions des articles L. 1221-19 et L. 1221-22 du code du travail ; que par ailleurs le renouvellement a été expressément accepté par le salarié ; que le contrat de travail a donc bien été rompu durant la période d'essai et que M. [K] n'a pas fait l'objet d'un licenciement ; que la rupture n'est dès lors pas abusive. SUR CE : - Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu, en premier lieu, que L. 1221-19 du code du travail dispose que : 'Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : / 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; (...)' et que, selon l'article L. 1221-21 du même code : 'La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. / La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : / 1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ; (...)' ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1221-22 : 'Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception : / - de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ; / - de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ; / - de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.' ; Attendu par ailleurs que, selon l'article 7 de la convention collective des organismes des formation du 10 juin 1988 régissant le contrat de travail de M. [K] : 'Le contrat de travail de tout salarié, même à temps partiel, doit faire référence à la présente convention et mentionner expressément la durée de la période d'essai qui ne peut excéder : / 7.1. Pour les contrats à durée déterminée : conditions légales. / 7.2. Pour les contrats à durée indéterminée : 1 mois pour les employés, 2 mois pour les techniciens, 3 mois pour les cadres F, G et H, 6 mois pour les directeurs H et I. La période d'essai peut être renouvelée une fois par accord des parties pour les cadres et les directeurs. Elle peut être prolongée de 1 mois pour les autres catégories. (...)' ; Attendu qu'en application de ces dispositions tant la durée de la période d'essai de deux mois prévue au contrat de travail de M. [K] - dont le statut est celui d'employé - que le principe et la durée de son renouvellement sont valables ; que la cour observe que la convention collective a bien envisagé la possibilité d'un renouvellement de la période d'essai et que cette faculté doit être appréciée indépendamment de la durée initiale et de la durée totale de la période - ce qu'au demeurant le salarié ne discute aucunement ; Attendu, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le renouvellement de la période d'essai n'aurait pas reçu l'accord de M. [K] manque en fait, l'intéressé ayant donné son accord exprès en apposant sur la lettre de proposition du renouvellement la mention 'Remis en main propre. Lu et approuvé.' suivi de sa signature et de la date ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient qu'au 4 mai 2016 la période d'essai était toujours en cours et que M. [K] n'a pas fait l'objet d'un licenciement, mais d'une simple rupture de sa période d'essai ; que les demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif sont donc rejetées ; - Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour abus du droit de contracter et pour rupture abusive de la période d'essai : Attendu, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'offre sur laquelle M. [K] a postulé ne correspondait pas à l'emploi qui lui a effectivement été proposé ; qu'en tout état de cause l'intéressé a accepté d'être recruté sur l'emploi de gestionnaire administratif lorsqu'il a signé son contrat de travail et ne prétend pas que ses fonctions ne correspondaient pas avec son emploi ; que, à supposer qu'il argue que son consentement aurait été vicié par dol lors de la conclusion de son contrat de travail, il n'en justifie aucunement ; que l''abus du droit de contracter' invoqué par le salarié ne peut donc être retenu ; Attendu, d'autre part, que l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; Attendu qu'en l'espèce un tel abus n'est pas caractérisé ; Qu'en effet il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la rupture de l'essai résulterait d'un motif non inhérent à la personne du salarié ; que la seule circonstance qu'il y aurait selon M. [K] un turn-over important au sein de la SAS Sciences-U Lille est insuffisant à l'établir ; que pour sa part la société produit un compte-rendu de Mme [D] [T], responsable administrative, en date du 24 septembre 2016 décrivant les manquements de M. [K] constatés durant la relation contractuelle et l'ayant amenée à demander à la direction de mettre fin à son contrat ; Attendu que, par suite, M. [K] est débouté de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour abus du droit de contracter et pour rupture abusive de la période d'essai ; - Sur la demande de rappel de salaires : Attendu que, M. [K] ne prétendant aucunement que ses fonctions ne correspondaient pas à l'emploi de gestionnaire administratif pour lequel il avait effectivement été recruté selon contrat du 23 février 2016, il ne peut réclamer un rappel de salaire sur la base d'un emploi de catégorie supérieure ; que sa demande est donc rejetée ; - Sur la demande de rectification des documents sociaux : Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu d'accueillir cette réclamation ; - Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Déboute M. [I] [K] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour abus du droit de contracter et pour rupture abusive de la période d'essai, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel, LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective des organ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52965a2c423637907972f
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