Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52965a2c4236379079731
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 8 845 037 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 610/22 N° RG 19/01430 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SNRQ SM/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 23 Mai 2019 (RG -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [T] [H] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Pierre BLOCQUAUX, avocat au barreau d'ARDENNES substitué par Me Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SASU EUROPORTE FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS :à l'audience publique du 01 Mars 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Février 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [H] a été engagé par la société Europorte France, pour une durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011, en qualité de gestionnaire PC, moyennant un salaire brut mensuel de base de 2 200 euros. Le contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois. Par lettre du 15 mars 2011, la société Europorte France a déclaré renouveler la période d'essai pour une durée de trois mois, du 3 avril au 2 juillet 2011 et par lettre du 26 mai 2011, a déclaré mettre fin à cette période d'essai. Le 6 janvier 2015, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes de rappel de salaire et d'indemnité de non-concurrence. Par jugement du 23 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a dit que la société Europorte France restait redevable à l'égard de Monsieur [H] de 450,37 €, a débouté ce dernier de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Europorte France 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros et les dépens. Monsieur [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2022, Monsieur [H] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société Europorte France lui restait redevable de 450,37 €, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, ainsi que la condamnation de la société Europorte France à lui payer une indemnité de non concurrence de 88 000 euros, outre les intérêts à compter du 1er octobre 2011, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros. Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] expose que : - il a contracté auprès de la société Europorte France, après rupture de son contrat de travail, un engagement de non-concurrence ; cet engagement est parfaitement valable ; - en exécution de cet engagement, il a reçu, le 15 septembre 2011, un reçu pour solde de tout compte mentionnant l'indemnité de 88 000 €, ainsi qu'un chèque de ce montant ; - la plainte déposée par la société Europorte France a été classée sans suite et sa plainte avec constitution de partie civile daclarée irrecevable. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2022, la société Europorte France demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a dit qu'elle restait redevable envers Monsieur [H] de la somme de 450,37 € et en ce qui concerne le montant des indemnités accordées. Elle demande qu'il soit constaté qu'elle avait d'ores et déjà versé à Monsieur [H] la somme nette de 450,37 €, qu'il soit débouté de ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que : - lors de l'établissement du solde de tout compte, elle a adressé à Monsieur [H] un chèque de 450,37 €, qu'il a falsifié en inscrivant un montant de 88 450,37 € ; - aucune clause de non-concurrence n'a été conclue entre les parties, les documents produits par Monsieur [H] étant des faux ; - elle a déjà payé à Monsieur [H] la somme de 450,37 € ;. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande portant sur la somme de 450,37 euros Il résulte des courriels échangés entre les parties les 28 septembre et 1er octobre 2011, que cette somme avait été réglée à Monsieur [H] à cette époque. La saisine du conseil de prud'hommes étant postérieure à cette date, c'est à tort que cette juridiction a estimé que l'entreprise restait redevable de cette somme envers Monsieur [H]. Sur la demande portant sur la somme de 88 000 euros Il résulte des dispositions de droit commun des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu'il appartient au salarié, qui se prévaut de l'engagement contractuel de l'employeur de lui régler une indemnité de non-concurrence, de rapporter la preuve de cet engagement. En l'espèce, au soutien de son allégation, selon laquelle la société Europorte France s'était engagée à lui régler une indemnité de non-concurrence de 88 000 euros (représentant 40 mois de salaire), après rupture de la période d'essai, laquelle avait duré un peu moins de cinq mois, Monsieur [H] produit les pièces suivantes : - un document manuscrit intitulé 'engagement de non-concurrence', établi et signé par lui-même et daté du 15 septembre 2011, soit environ 3 mois et demi après la rupture de la période d'essai ; - un relevé bancaire mentionnant que la somme de 88 000 euros a été crédité le 5 octobre 2011 sur son compte à titre de remise de chèque, puis que ce crédit a été annulé le même jour ; Ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité d'un engagement de l'employeur, contraire à toute vraisemblance, de lui verser 88 000 euros d'indemnité de non-concurrence. De surcroît, la société Europorte France produit pour sa part : - un reçu pour solde de tout compte daté du 8 juillet 2011, mentionnant la somme de 450,37 euros, correspondant à un reliquat de salaires et accessoires qu'elle restait devoir à Monsieur [H] ; - la copie d'un chèque du même montant établi à l'ordre de Monsieur [H] et daté du 15 septembre 2011 ; - un reçu pour solde de tout compte identique au précédent, à la différence qu'il est daté du 15 septembre 2011, et qu'à la somme de 450,37 euros a été rajoutée celle de 88 000 euros d'indemnité, document que Monsieur [H] avait produit devant le conseil de prud'hommes ; - la copie d'un chèque établi le même jour et mentionnant la somme de 88 450,37 euros, portant des traces de falsification grossière ; Il résulte à l'évidence de ces éléments que Monsieur [H] a tenté d'obtenir indûment le paiement de la somme de 88 000 euros au moyen de procédés déloyaux ou, pour être plus exact, malhonnêtes. A cet égard, la fait, invoqué par Monsieur [H], que la société Europorte France ne produise pas l'original du chèque est inopérant, les éléments susvisés, qui sont concordants, étant suffisants pour établir la réalité du mal fondé de sa demande. De même, le fait que la plainte simple déposée par la société Europorte France ait fait l'objet d'un classement sans suite et sa plainte avec constitution de partie civile d'une décision d'irrecevabilité, est sans conséquence sur la solution donnée au présent litige. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement de la somme de 88 000 euros. En usant de procédés malhonnêtes pour tenter de détourner une somme importante au préjudice de son employeur, puis en persistant dans son attitude devant le conseil de prud'hommes, puis devant la cour, afin d'obtenir une décision de justice favorable, Monsieur [H] a abusé de son droit d'agir en justice et a causé à la société Europorte France un préjudice qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu. Pour le même motif, il convient de condamner Monsieur [H] au paiement d'une amende civile de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [H] à payer à la société Europorte France une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la société Europorte France restait redevable à l'égard de Monsieur [T] [H] de 450,37 € et en ce qu'il a condamné ce dernier à payer à la société 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Déboute Monsieur [T] [H] de ses demandes ; Condamne Monsieur [T] [H] à payer à la société Europorte France 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros en cause d'appel ; Condamne Monsieur [T] [H] à payer au Trésor Public une amende civile de 2 000 euros ; Condamne Monsieur [T] [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 559 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52965a2c4236379079731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel