Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52965a2c4236379079735
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 879 971 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 566/22 N° RG 19/01592 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPFK SM/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 11 Juin 2019 (RG 16/00114 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Association TEMPS DE VIE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [X] [B] [Adresse 2] représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019009483 du 24/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [B] a été engagée par l'association Temps de Vie à compter du 2 juillet 2012, en qualité d'auxiliaire de vie à temps partiel, par plusieurs contrats à durée déterminée. Elle a ensuite été embauchée pour une durée indéterminée à compter du 5 novembre 2012, en qualité d'hôtelière, à temps partiel. La relation de travail est régie par la convention collective des Ehpad. Madame [B] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 10 septembre 2014 Le 1er mars 2016, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat et des demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 24 janvier 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Par lettre du 23 mars 2017, Madame [B] était convoquée pour le 7 avril à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 2 mai suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a requalifié le contrat à durée déterminée du 3 septembre 2012 en contrat à durée indéterminée et à temps plein, a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'association Temps de Vie à payer à Madame [B] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - indemnité de requalification : 1 466,62 € ; - rappel de salaires sur la base d'un temps plein : 22 388,56 € ; - indemnité de congés payés afférente : 2 238,85 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 2 960,54 € ; - indemnité de licenciement : 1 480,27 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - les dépens. L'association Temps de Vie a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2020, l'association Temps de Vie demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, que Madame [B] soit déclarée prescrite en sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, qu'elle soit déboutée de ses demandes, la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de Madame [B] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que : - Madame [B] est prescrite en son action en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; - à titre subsidiaire, Madame [B] n'a pas été employée pour subvenir à un besoin structurel de main d''uvre et elle justifie de la nécessité de remplacer des salariés absents, motifs de recours aux contrats à durée déterminée ; - les stipulations des contrats relatives au temps partiel sont conformes à l'accord collectif conclu en application de l'article L.3122-2 du code du travail et qui sont applicables à Madame [B] ; de surcroît, elle avait parfaitement connaissance en temps utiles de ses horaires de travail ; en toutes hypothèses, une partie des rappels de salaires réclamés est atteinte par la prescription ou correspond à des périodes de suspension du contrat de travail pour arrêt-maladie ; - les manquements allégués par Madame [B] sont anciens et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ; - Madame [B] a perçu l'indemnité de licenciement qui lui était due ; - Madame [B] ne produit pas d'éléments probants au soutien de ses allégations relatives à un manquement à l'obligation de sécurité - elle a respecté ses obligations relatives au reclassement ; - Madame [B] ne justifie pas du préjudice allégué ; - la demande d'indemnité pour travail dissimulé est prescrite. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2021, Madame [B] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'association Temps de Vie à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 1 466,62 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 2 960,54 € ; - indemnité de licenciement : 1 480,27 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - les dépens. Elle demande l'infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de l'association Temps de Vie à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour travail dissimulé : 8 799,72 € ; - rappel de salaires sur la base d'un temps plein : 26 471,92 € et subsidiairement 12 558,98 € ; - indemnité de congés payés afférente : 2 647,19 € et subsidiairement 1 255,90 € ; - dommages et intérêts pour rupture aux torts de l'employeur et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 881,62 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 2 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 €. Au soutien de ses demandes, Madame [B] expose que : - elle a été recrutée pour occuper un poste permanent, les motifs de recours aux contrats à durée déterminée sont renseignés de façon imprécise et certains contrats n'ont pas fait l'objet d'écrits ; - en ce qui concerne la requalification à plein temps les contrats à durée déterminée ont été conclus a posteriori, le contrat à durée indéterminée ne comporte pas les mentions requises et l'accord collectif invoqué par l'association Temps de Vie ne s'applique pas à sa situation, ses horaires de travail dépassaient la durée de travail convenue et variaient d'un mois à l'autre, sans signature d'avenants et sans respect des délais de prévenance ; compte tenu des dispositions transitoires, sa demande n'est pas prescrite ; pendant ses arrêts de travail, elle aurait dû bénéficier d'un maintien de salaire sur la base de 151,67 heures par mois ; - la résiliation judiciaire est justifiée par des manquements graves de l'employeur, notamment un manquement à son obligation de sécurité, à l'origine d'une dégradation de son état de santé, ainsi que par le défaut de reprise du paiement du salaire après un délai d'un mois suivant l'inaptitude ; - à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude a pour origine des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et ce dernier n'a pas effectué de démarches sérieuses de reclassement ; - en tardant à la déclarer auprès des organismes sociaux, l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ; sa demande d'indemnité formée à cet égard n'est pas prescrite, puisque le délai de prescription court à compter de la rupture du contrat de travail. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée obéit à la prescription prévue pour l'action portant sur l'exécution du contrat de travail. Le point de départ du délai de prescription est constitué, soit par le terme du contrat irrégulier ou du dernier contrat en cas de contrats successifs si l'action est fondée sur le motif de recours, soit par la date de conclusion du contrat à durée déterminée si l'action est fondée sur l'inobservation du formalisme régissant ce type de contrat. Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil, en sa rédaction alors applicable, que les actions relatives à l'exécution du contrat de travail étaient soumises au délai de prescription de cinq ans. La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 (entrée en vigueur le 17 juin) et instaurant l'article L.1471-1 du code du travail a porté ce délai à deux ans. Cependant, aux termes de l'article 21 V de cette loi, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, le dernier contrat à durée déterminée conclu a expiré le 4 novembre 2012. Compte tenu des dispositions transitoires susvisées, Madame [B] aurait dû saisir la juridiction prud'hommale au plus tard le 17 juin 2015. Elle ne l'a fait que le 1er mars 2016, ce dont il résulte que sa demande est prescrite. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein Cette demande est soumise au délai de prescription applicable aux actions en paiement du salaire. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 (entrée en vigueur le 17 juin) a porté ce délai à trois ans. Selon l'article 21 V de cette loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Cependant, aux termes de l'article 21 V de cette loi, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. A la date de saisine de la juridiction prud'hommale, soit le 1er mars 2016, le nouveau délai de prescription (3 ans) ayant commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (le 17 juin 2013) n'était pas encore expiré, ce dont il résulte que la demande, qui concerne la période ayant débuté le 1er juillet 2012, n'est pas prescrite. Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. En l'espèce, les contrats de travail produits respectent ces dispositions et Madame [B] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles ceux des 3 septembre, 29 septembre et 16 octobre 2012 auraient été signés avec retard. Sa demande n'est donc pas fondée en application des dispositions susvisées. Cependant, aux termes de l'article L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Or, il est constant que la durée légale du travail a été dépassée par Madame [B] à plusieurs reprises à compter de mai 2013. L'association Temps de Vie invoque les stipulations de l'accord collectif de réduction du temps de travail conclu le 15 décembre 2019. Cependant, ainsi que Madame [B] fait valoir à juste titre, c'est accord ne lui est pas applicable, puisqu'il ne vise pas l'établissement de Sainte Camille où elle était employée. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du mois de mai 2013. C'est également à juste titre que le conseil de prud'hommes a inclus, dans le calcul du rappel de salaire dû, la période où Madame [B] se trouvait en arrêt maladie, puisque, pendant cette période, le maintien de salaire auquel elle avait droit n'a pas été effectué sur la base d'un temps plein. Au vu des calculs de Madame [B], à compter de mai 2013, qui sont exacts, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Temps de Vie au paiement de 22 388,56 € de rappel de salaires sur la base d'un temps plein, outre une indemnité de congés payés afférente de 2 238,85 €. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8223-1 du code du travail soumettant cette indemnité à la condition d'existence d'une rupture de la relation de travail, le délai de prescription qui lui est applicable ne commence à courir qu'à la date de cette rupture. En l'espèce, Madame [B] ayant formulé cette demande avant même la notification du licenciement, celle-ci n'est pas prescrite. Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, Madame [B] expose que l'employeur a parfois tardé de quelques jours à la déclarer aux organismes sociaux. Le caractère intentionnel d'une dissimulation n'est toutefois pas établi et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. En l'espèce, Madame [B] expose que sa surcharge de travail, les modifications de plannings à la dernière minute, les heures complémentaires à réaliser et l'impossibilité, pour elle, de prévoir à l'avance son rythme de travail et de s'organiser pour aller amener et chercher ses enfants, ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé. La réalité de ces modifications résulte des différences entre les contrat de travail produits et les horaires de travail apparaissant sur les bulletins de paie. Madame [B] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 10 septembre 2014 et produit des certificats médicaux à compter de mai 2015 concluant à une dégradation de son état psychique et à un 'burn out' Le 24 janvier 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, estimant qu'elle pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent. De son côté, l'association Temps de Vie ne prouve, ni même n'allègue, avoir pris des mesures de prévention en vue de protéger la santé de Madame [B]. L'association Temps de Vie n'a donc pas respecté ses obligations de sécurité à l'égard de Madame [B], lui causant un préjudice qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros, conformément à sa demande. Sur la demande de résiliation judiciaire Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement. En l'espèce, l'existence d'heures complémentaires effectuées au-delà des limites légales, ainsi que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, constituent, à eux seuls, des motifs suffisamment graves pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [B] aux torts de l'employeur. Contrairement à ce que soutient l'association Temps de Vie, le fait que Madame [B] n'ait formé sa demande de résiliation que le 1er mars 2016 ne permet pas de déduire qu'elle a continué à exécuté sa prestation de travail sans réagir, puis qu'elle faisait l'objet d'arrêts de travail depuis le 10 septembre 2014. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a la prononcé résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [B] aux torts de l'employeur, à effet au jour du licenciement et avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse A la date de la rupture, Madame [B] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et sur la base d'un travail à temps plein, soit 2 960,54 euros. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point Madame [B] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, soit 1 431 euros. Ayant déjà perçu la somme de 1 011 euros, l'association Temps de Vie ne lui est redevable que de la somme de 420 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point. L'entreprise comptant plus de dix salariés, Madame [B], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, soit 8 881,62 euros. Il convient donc de faire droit à cette demande, infirmant le jugement sur ce point Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Temps de Vie à payer à Madame [B] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [X] [B] aux torts de l'association Temps de Vie et à effet au 2 mai 2017 et en ce qu'il a condamné cette dernière à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires sur la base d'un temps plein : 22 388,56 € ; - indemnité de congés payés afférente : 2 238,85 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 2 960,54 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - les dépens. Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [X] [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Déclare Madame [X] [B] irrecevable en ses demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification ; Condamne l'association Temps de Vie à payer à Madame [X] [B] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 2 000 € ; - reliquat d'indemnité de licenciement : 420 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 881,62 € ; Y ajoutant, Condamne l'association Temps de Vie à payer à Madame [X] [B] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros ; Ordonne le remboursement par l'association Temps de Vie des indemnités de chômage versées à Madame [X] [B] dans la limite de trois mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ; Déboute Madame [X] [B] du surplus de ses demandes ; Déboute l'association Temps de Vie de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne l'association Temps de Vie aux dépens d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3123-14 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travail soumettant cette iarticle L.3123-9 du code du travailarticle L.1471-1 du code du travail a porté ce délai àarticle L.3122-2 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52965a2c4236379079735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel