Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52965a2c4236379079737
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 666/22 N° RG 19/01734 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQVI PS/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 27 Juin 2019 (RG 18/00024 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [O] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE,assisté de Me Isabelle MAYADOUX, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES: Me [I] [V] intervenant volontaire [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, intervenant forcé assigné le 10 janvier 2022, à personne habilitée. [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante SARL LCN CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI DÉBATS :à l'audience publique du 01 Mars 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08/02/2022 LE LITIGE Etablie dans la France entière la société LCN CONCEPT a pour activité principale la transaction immobilière sous l'enseigne MAXIHOME. A ce titre elle emploie principalement des mandataires négociateurs indépendants. Le 6 juillet 2016 elle a conclu avec M.[G] un contrat de mandat lui confiant des missions de « négociateur indépendant non salarié » pour son compte dans la région de [Localité 5]. Le 20 septembre 2016 la société FREECADRE IMMOBILIER, prestataire, la société LCN CONCEPT, cliente et M.[G] ont conclu un « contrat commercial de prestation de portage salarial » attribuant à M.[G] des missions de conseiller commercial « intervenant salarié de Freecare immobilier», ce pour le compte de la société LCN CONCEPT. Au motif que cette dernière ne lui payait pas ses salaires M.[G] l'a attraite devant le Conseil de Prud'hommes par requête du 27 février 2018 en résiliation de son prétendu contrat de travail puis il a pris acte de sa rupture le 30 avril 2018 avant que la juridiction rende sa décision. Par jugement du 27 juin 2019 le premier juge l'a débouté de ses demandes et a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société LCN CONCEPT. Vu l'appel formé par M.[G] contre ce jugement le 5/8/2016 et ses conclusions du 22/12/2021 par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle, déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles, requalifier en contrat de travail la relation de travail entre le 6 juillet 2016 et le 15 mai 2018, requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au final condamner la société LCN CONCEPT au paiement des sommes suivantes: salaires jusqu'au 9/1/2018 : 36 844 euros outre l'indemnité de congés payés afférente salaires minima conventionnels du 10/1/2018 au 15/5/2018 : 7722 euros outre l'indemnité de congés payés afférente remboursement de frais professionnels : 3757,11 euros indemnité de travail dissimulé : 11 583 euros indemnité de licenciement : 965,25 euros indemnité compensatrice de préavis : 5791,50 euros outre l'indemnité de congés payés afférente dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 12 000 euros frais non compris dans les dépens: 6500 euros, avec l'établissement par l'employeur sous astreinte des bulletins de paie et documents de fin contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir et la capitalisation des intérêts Vu les conclusions du 6/12/2021 par lesquelles la société LCN CONCEPT et son mandataire judiciaire intervenant volontairement à l'instance demandent à la Cour de : -déclarer irrecevables les demandes d'indemnité pour travail dissimulé et minima conventionnels -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes -subsidiairement le condamner reconventionnellement au paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle -en tout état de cause leur allouer 3000 euros d'indemnité pour procédure abusive et 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais de procédure Vu l'absence de l'AGS CGEA dûment assignée en intervention forcée Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture MOTIFS la recevabilité des demandes d'indemnités pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour défaut de loyauté, procédure abusive et rappel de salaires minima conventionnels En application de l'article 564 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d'un fait. L'article 565 dudit code dispose cependant que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Ces dispositions sont complétées par l'article 566 en ce que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes en étant l'accessoire, le complément nécessaire ou la conséquence. En l'espèce, les demandes litigieuses sont toutes l'accessoire ou la conséquence de celles présentées au Conseil de Prud'hommes. Elle sont donc recevables. La demande au titre des frais professionnels Le Conseil de Prud'hommes n'a pas statué sur cette demande mais en cause d'appel M.[G] ne fournit aucun justificatif des frais prétendument engagés pour le compte de son cocontractant. Sa demande sera donc rejetée. Les autres demandes du salarié L'existence d'une relation de travail, supposant un lien de subordination, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il sera ajouté qu'un lien conjugal et la qualité d'associé non majoritaire ne font pas en tant que tels obstacle à la reconnaissance du salariat si les conditions précitées sont réunies. Par ailleurs, il est de règle qu'en cas d'indices apparents d'un contrat de travail, pouvant résulter notamment de la production d'un contrat écrit et de bulletins de paie, celui qui en conteste l'existence doit en démontrer le caractère fictif. A s'en tenir à ses écritures M.[G] aurait entre le 20 septembre 2016 et sa prise d'acte le 30 avril 2018 été salarié à la fois de la société LCN CONCEPT et de la société de portage salarial FREECADRE IMMOBILIER. Il reproche à celle-ci de ne pas avoir contrôlé l'exécution de ses prestations au sein de la société LCN CONCEPT mais il ne l'a pas attraite en justice. Il réclame des indemnités de rupture au titre de son ancienneté globale jusqu'à la prise d'acte mais il l'a uniquement notifiée à la société LCN CONCEPT. Il réclame une requalification en contrat de travail de l'ensemble de la relation contractuelle en y englobant la période sous contrat de portage salarial sans avoir appelé la société de portage en la cause. Dans la lettre de prise d'acte il reproche à la société LCN CONCEPT de ne pas lui avoir versé plusieurs milliers d'euros de salaires sans que soit précisée en cause d'appel l'assiette de sa réclamation au regard des obligations respectives des deux prétendus employeurs. Il soutient en substance avoir été sous la seule subordination de la société intimée. Celle-ci conteste en substance toute relation salariée. M.[G] prétend avoir perçu des avances sur salaires de la part de la société intimée mais les sommes versées sur son compte avaient pour cause le contrat de mandat. Il soutient que les courriels échangés avec le gérant démontrent son état de subordination mais ces courriels, portant sur les conditions d'exécution du mandat, ne contiennent pas d'indice permettant de caractériser un lien de subordination de nature salariale. Le fait que M.[G] s'est présenté ou a été présenté à des tiers comme directeur de l'agence de [Localité 5] ne permet pas d'étayer sa position, la gestion d'une agence pouvant être le fait d'un mandataire. C'est tout aussi vainement qu'il tire argument de la fixation d'objectifs par la société intimée, ceux-ci découlant du mandat. Il est ajouté que les mentions SALARIE et COLLABORATEUR apposées dans des formulaires administratifs ne prouvent pas le lien de subordination dépendant des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité. M.[G] soutient que dans un courriel du 20/11/2017 le directeur de la société LCN CONCEPT a menacé de le sanctionner mais dans cette correspondance celui-ci s'est borné à demander à un avocat de diligenter une procédure sans évoquer de manquement de M.[G] à ses obligations au sens du code du travail. Par ailleurs, les horaires de M.[G] ne lui étaient pas imposés et il a de fait exercé son activité de mandataire de manière autonome. S'il a dû rendre compte de son activité il l'a fait au titre de ses obligations de mandataire. La société intimée l'a certes doté d'un local à [Localité 5] mais cet arrangement entre les parties dérogeant au contrat s'expliquait par l'interdiction de gérer frappant M.[G] l'empêchant de se doter lui-même d'un local commercial. La manipulation de moyens de paiement pour le compte du mandant n'est par ailleurs pas avérée. Il sera ajouté que dans l'annexe au « contrat commercial de portage salarial » conclu avec la société FREECARE IMMOBILIER les parties convenaient de placer M.[G] sous la seule autorité hiérarchique de cette dernière détenant seule le pouvoir de « contrôle et de sanction». Les courriers des 18 et 19 mai 2017 adressés par l'appelant à la société LCN CONCEPT révèlent qu'il ne s'est pas lui-même considéré comme soumis à son pouvoir hiérarchique puisqu'il y employait les termes suivants (extraits): «... la société de portage est mon seul employeur.... je fais part de vos observations à mon employeur.... je fais ce que je veux de mes commissions avec FREECARE, vous en conviendrez... je vous rappelle que tout le mobilier, les postes informatiques les lignes téléphoniques etc sont à moi... l'ordinateur n'est que poussière dans les dépenses que l'engage pour dans le fonctionnement de l'agence dont le téléphone qui qui est bien entendu à mon nom...âr ailleurs je tiens à vous informer qu'étant donné que nos échanges sont constamment conflictuels et que le recouvrement devient pénible et que le préfère consacrer mon énergie pour mon travail et mes propriétaires j'ai engagé un avocat à [Localité 6] pour le suivi de mes dossiers administratifs et financiers nous liant.... je vous propose simplement de prendre ma stagiaire en tant que mandataire qui travaillera sur le même portefeuille que moi... ») Pour l'ensemble de ces raisons le jugement sera confirmé. Les demandes reconventionnelles Même s'il est débouté de ses demandes la faute de M.[G] à l'occasion de son action en justice n'est pas établie. Il n'y a donc pas lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts. En revanche l'équité commande de mettre à sa charge une indemnité de procédure au titre des frais que la société intimée a été contrainte d'engager pour sa défense tant en appel qu'en première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement DECLARE recevables toutes les demandes CONDAMNE M.[G] à payer à la société LCN CONCEPT la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE M.[G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52965a2c4236379079737
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