Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52966a2c4236379079739
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 2 142 190 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 562/22 N° RG 19/01822 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SR5P SM/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 29 Juillet 2019 (RG 18/00100 -section 5) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [E] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.S.U. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS :à l'audience publique du 22 Mars 2022 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er mars 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [M] a été engagé en qualité de peintre par la société [5] à compter du 10 juillet 2011, en contrat d'apprentissage, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers du Bâtiment du Nord-Pas-de-Calais, occupant jusqu'à 10 salariés. Par lettre du 9 février 2018, Monsieur [M] était convoqué pour le 16 février à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 26 février suivant pour faute grave, caractérisée par des propos irrespectueux et incorrects à l'égard de l'employeur et de l'entreprise à plusieurs reprises lors de chantiers, auprès de clients et de fournisseurs. Le 25 juin 2018, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 29 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe a débouté Monsieur [M] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 août 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2021, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement, que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [5] à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 1 271,94 € ; - indemnité de congés payés afférente : 127,19 € ; - que soit ordonnée la remise des bulletins de salaire rectifiés en conséquence ; - indemnité pour travail dissimulé : 9 621,24 € - rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : 1 147,60 € ; - indemnité de congés payés afférente : 114,76 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 570,32 € ; - indemnité de congés payés afférente : 357,03 € ; - indemnité légale de licenciement : 2 997,26 € ; - dommages et intérêts pour licenciement abusif : 21 421,90 € ; - au titre du préjudice moral et financier distinct : 11 785,16 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 500 €. A titre subsidiaire, il demande que son licenciement soit déclaré intervenu pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave et forme les mêmes demandes, à l'exception de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] expose que : - il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; - l'employeur étant parfaitement informé de ces heures supplémentaires en contrôlant les plannings chaque semaine, s'est rendu coupable de travail dissimulé ; - les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement, alors qu'aucun élément ne permet de retenir que l'employeur n'en avait eu connaissance que tardivement ; - à titre subsidiaire, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, les attestations produites par l'employeur étant imprécises ; - l'employeur a adopté à son encontre un comportement déloyal à partir du moment où il a demandé une augmentation de salaire, un changement de classification, puis une rupture conventionnelle ; - le licenciement lui a causé un préjudice moral distinct du préjudice financier. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2020, la société [5] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour frais de procédure, ainsi que la condamnation de Monsieur [M] à lui payer des indemnités pour frais de procédure de 2 000 € au titre de la première instance et d'un même montant en cause d'appel. Elle fait valoir que : - elle n'a eu réellement connaissance du comportement de Monsieur [M] qu'au début du mois de février 2018, ce dont il résulte que les faits reprochés ne sont pas prescrits ; - ces faits sont établis par les nombreuses attestations qu'elle produit et sont constitutifs d'une faute grave ; - Monsieur [M] ne justifie pas du préjudice moral allégué ; - la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires n'est pas justifiée, alors que les heures supplémentaires étaient particulièrement rares dans l'entreprise. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, Monsieur [M] expose qu'il a été amené à travailler régulièrement au-delà de 35 heures par semaine sur la période de janvier à juillet 2017 sans être rémunéré de ces heures supplémentaires effectuées. Il produit une liste de ses horaires allégués, établie jour par jour entre décembre 2016 et juillet 2017 et mentionnant les chantiers correspondants. Le décompte apparaissant dans ses conclusions, conforme à ces horaires, est arithmétiquement exact. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. De son, côté, la société [5] expose que les heures supplémentaires étaient particulièrement rares dans l'entreprise, celle-ci n'ayant pas habituellement recours à cette pratique, que seuls un chantier ou deux ont fait l'objet d'heures supplémentaires, lesquelles sont dûment notées sur les relevés d'activité et prises en compte dans les fiches de paie afférentes, que les relevés d'activité professionnelle tous signés par Monsieur [M], permettaient le calcul effectif des fiches de paie dont aucune n'a jamais été contestée pendant toute la durée de la relation de travail. Cependant, les relevés d'activité qu'elle produit sont tous intitulés 'relevés d'activité prévisionnels', ne constituent donc pas un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier et sont insuffisants pour justifier la réalité des horaires effectivement réalisés par le salarié. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Il convient donc, en procédant par voie d'infirmation, de faire droit à la demande de rappel de salaires, d'un montant exact, et de congés payés afférents, ainsi que de remise d'un bulletin de paie rectificatif. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n'étant pas établi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 février 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « [...] à plusieurs reprises lors de chantiers vous avez tenu à des clients, fournisseur et personnes travaillant avec nous (sans ma présence) des propos irrespectueux, incorrects, envers votre employeur et notre entreprise. Vous avez notamment tenu cette conduite visant à dénigrer notre entité, lors du chantier de M.[S] en juillet 2017, en prononçant des propos déplacés concernant notre entreprise et votre rémunération. Cette situation n'est nullement isolée puisque notamment auprès de notre fournisseur M. [W] (unickalo) vous avez mentionné des propos tel que 'grosse pute', 'grosse conne' et que sans vous, notre entreprise est 'morte'. Dans le cadre du chantier Mme [Z] décembre 2017, vous avez également abordé des propos inacceptables en lui expliquant vos séjours en Belgique afin d'assouvir vos désirs. Le mépris de notre entreprise, de notre corps de métiers ainsi que les personnes avec qui nous travaillons n'est pas acceptable. Ce comportement traduit une image négative de notre structure auprès de nos maîtres d'ouvrage, fournisseur, que nous ne serions tolérer. ». La réalité de ces griefs est établie par les attestations précises, circonstanciées et concordantes de salariés ou anciens salariés de l'entreprise (Messieurs [W], [O]), d'un partenaire de cette entreprise (Monsieur [K]) et d'une cliente (Madame [Z]), éléments qui ne sont pas utilement contredits par les pièces produites par Monsieur [M]. Ce dernier invoque la prescription disciplinaire des faits qui lui sont reprochés. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Cette connaissance des faits reprochés, qui marque le point de départ du délai de prescription, doit être exacte et complète et englober l'identité de l'auteur présumé de ces faits. Lorsque les faits reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à la date de convocation à l'entretien préalable au licenciement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance qu'à une date ultérieure, incluse dans le délai de prescription disciplinaire. Par ailleurs, il est possible de prendre en considération des faits antérieurs à deux mois, lorsque des faits de même nature ont ensuite été commis dans ce délai. La convocation à l'entretien préalable au licenciement datant du 9 février 2018, la période atteinte par la prescription disciplinaire est celle antérieure au 9 décembre 2017. La société [5] fait valoir que sa gérante n'a eu réellement connaissance du comportement de Monsieur [M] qu'au début du mois de février 2018 mais n'en rapporte pas la preuve. Cependant, il résulte des attestations précitées de Messieurs [W], [K] et [Z], que, si les faits reprochés à Monsieur [M] ont commencé au mois de novembre 2017, il ont perduré jusqu'en janvier et février 2018. ll est ainsi établi que les faits reprochés au salariés, qui se sont déroulés pendant la période atteinte par le prescription, ont ensuite été réitérés pendant la période non prescrite. Par conséquent, les faits ne sont pas prescrits. Les propos tenus par Monsieur [M] à plusieurs reprises pendant plusieurs mois justifiaient qu'il soit immédiatement mis fin à son contrat de travail, en ce qu'il mettaient directement en cause l'honneur et la considération de l'employeur et portaient atteinte à l'image de l'entreprise auprès de ses clients et partenaires. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes, estimant que le licenciement était justifié pour faute grave, a débouté Monsieur [M] de ses demandes afférentes. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct Au soutien de cette demande, Monsieur [M] fait valoir qu'il a été licencié de manière brutale et inattendue et que le fait que l'entreprise a fait appel à des clients pour obtenir des témoignages en sa défaveur lui a nui. Cependant, la faute grave étant avérée, l'employeur était fondé à prononcer sa mise à pied conservatoire. il était également fondé à solliciter des témoignages auprès de clients afin de pouvoir exercer son droit à se défendre en justice. Monsieur [M] fait également valoir que, lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur ne lui a pas permis de s'expliquer sur les faits reprochés mais n'en rapporte pas la preuve, alors qu'il était assisté lors de cet entretien et que, de son côté, la société [5] produit un compte-rendu contredisant ses allégations. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [5] à payer à Monsieur [M] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [M] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés afférente et d'indemnité pour frais de procédure et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne la société [5] à payer à Monsieur [E] [M] les sommes suivantes : - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 1 271,94 € ; - indemnité de congés payés afférente : 127,19 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 €. Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ; Déboute Monsieur [E] [M] du surplus de ses demandes ; Déboute la société [5] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3243-3 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute grave
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62c52966a2c4236379079739
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- Texte intégral
- Résumé officiel