Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52966a2c423637907973d
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 2 558 360 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 603/22 N° RG 19/01930 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STUA SM/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 16 Septembre 2019 (RG F 17/00384 -section 4) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [S] [L] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : SELAS MJS PARTNERS venant aux droit de la SELAS Bernard et Nicolas SOINNE Es qualité de «Mandataire liquidateur» de la «SARL FLBG» [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS :à l'audience publique du 01 Mars 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Février 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [L] a été engagée en qualité de directrice de centre par la société FLBG, qui exploitait un salon, d'esthétique, par contrat d'insertion à durée indéterminée à compter du 11 juin 2007. Elle a été licenciée pour faute le 14 mai 2008. Madame [L] a à nouveau été engagée aux mêmes fonctions par la société FLBG, pour une durée déterminée de deux mois à compter du 6 novembre 2009, puis par un nouveau contrat à durée déterminée à compter du 18 juin 2010, la relation contractuelle se poursuivant ensuite pour une durée indéterminée. Parallèlement, elle a vécu couple avec le gérant de la société jusqu'en fin 2014. La relation de travail est régie par la convention collective de la Parfumerie - Esthétique. Par lettre du 2 juin 2017, Madame [L] était convoquée pour le 14 juin à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 27 juin suivant pour faute grave, caractérisée par l'utilisation de la carte bancaire de la société pour ses besoins personnels. Le 13 novembre 2017, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FLBG et par jugement du 22 août 2018, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Roubaix a fixé les créances suivantes de Madame [L] au passif de la société FLBG et l'a déboutée de ses autres demandes : - au titre des congés payés non pris et non payés : 2 332,95 € ; - à titre d'indemnisation de l'absence de prise en charge de mutuelle à hauteur de 50 % : 552,33 €. Madame [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2019, appel limité aux dispositions la déboutant de ses demandes. Par ordonnance du 29 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la société MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FLBG, ainsi que l'Ags, de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021, Madame [L] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et la fixation de ses créances suivantes au passif de la société FLBG : - rappel de salaire correspondant au coefficient 300 : 42 808,87 € ; - congés payés y afférents : 4 280,89 € ; - rappel de salaire sur la base du coefficient 300 de la convention collective de la Parfumerie Esthétique pour la période correspondant au congé maternité au titre du préjudice spécifique lié a la perte d'indemnité journalière de la sécurité sociale : 4 811,42€ ; - au titre des heures supplémentaires effectuées : 52 206,96 € ; - congés payés afférents : 5 220,70 € - indemnité pour travail dissimulé: 19 187,70 € ; - dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause et dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail : 3 197,95 € ; - rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : 2 920,38 € ; - congés payés afférents : 292,40 € € ; - indemnité compensatrice de préavis : 6 395,90 € ; - indemnité de congés payés afférente : 639,59 € ; - indemnité de licenciement : 4 995,19 € ; - dommages et intérêts pour licenciement abusif : 25 583,60 € ; - elle demande également la condamnation de La société MJS Partners à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 10 000 € ; - les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - Madame [L] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiées, sous astreinte de 50 euros par jour a compter du 10 ème jour suivant la notification de la décision. Au soutien de ses demandes, Madame [L] expose que : - les fonctions qu'elle exerçait correspondaient au coefficient 300 de la convention collective applicable ; le certificat de qualification professionnelle n'est exigé que pour la qualification de SPA manager, qu'elle n'a jamais revendiquée ; - elle a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; - l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ; - l'employeur ne respectait pas ses temps de pause et dépassait la durée maximale hebdomadaire de travail ; - les faits qui lui sont reprochés dans le cadre du licenciement sont prescrits et le gérant de la société en avait connaissance puisque c'est lui qui gérait la comptabilité ; le grief n'est pas établi, l'employeur ayant, à l'époque, connaissance des dépenses en cause ; - elle rapporte la preuve de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2022, la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FLBG, demande la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, la réduction les sommes éventuellement allouées 'à de plus justes proportions'. Elle fait valoir que : - Madame [L] ne peut prétendre au coefficient 300, n'ayant ni la formation, ni les compétences requises et n'occupant pas les fonctions correspondantes ; - les sommes qu'elle réclame sont calculées sur la base d'un salaire mensuel erroné ; - Madame [L] n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires par un calcul jour par jour ou semaine par semaine mais présente une demande établie sur la base d'une moyenne et avec des calculs erronés ; les attestations qu'elle produit ont été obtenues à la suite de harcèlement et ont été dictées par elle ; une partie des sommes réclamée est prescrite ; - il n'existe aucun travail dissimulé, en l'absence d'intention frauduleuse de l'employeur ; - la demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et durées maximales de travail n'est pas justifiée ; - les faits faisant l'objet du licenciement sont établis, Madame [L] ayant été condamnée pénalement à cet égard ; ces faits ne sont pas prescrits, compte tenu de la date de leur découverte par l'employeur ; - Madame [L] ne justifie pas du préjudice allégué. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2022, l'AGS développe une argumentation similaire à celle de la société MJS Partners et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Compte tenu du caractère limité de l'appel, les condamnations au titre des congés payés non pris et non payés et à titre d'indemnisation de l'absence de prise en charge de mutuelle à hauteur de 50 % sont devenues définitives. Sur la demande de rappel de salaire relative à la classification Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Le salarié qui démontre exercer de façon effective et constante un poste correspondant à une classification par la convention collective applicable, est fondé à percevoir le salaire correspondant, nonobstant les stipulations de son contrat de travail ou de ses bulletins de paie. En l'espèce, Madame [L], dont le contrat de travail et les fiches de paie mentionnent la classification au coefficient 200 de la convention collective applicable et qui percevait le salaire correspondant, revendique l'application du coefficient 300. La convention collective applicable définit comme suit les critères du coefficient 200 : 'Esthéticien (ne), titulaire d'un diplôme de niveau III et justifiant d'une expérience professionnelle effective de 5 années en institut, Assure le suivi du stock, Vérifie les prises de rendez-vous, Prépare des actions de fidélisation de la clientèle, Est capable d'effectuer les tâches nécessaires à l'atteinte des objectifs définis chaque année par le chef d'entreprise'. Cette convention collective définit comme suit les critères du coefficient 300, correspondant au statut de cadre : 'esthéticien(ne) manager (niveau IV ou III) salarié d'institut ou d'un spa. Il ou elle travaille en autonomie, définit les objectifs, organise l'activité de l'entreprise, encadre un ou des salariés. Il ou elle garantit le bon fonctionnement de l'entreprise. 'Spa manager (titulaire d'un CQP) salarié d'un institut ou d'un spa. Il ou elle travaille en autonomie, définit les objectifs, organise l'activité de l'entreprise, encadre un ou des salariés. Il ou elle garantit le bon fonctionnement de l'entreprise'. Au soutien de sa demande d'application du coefficient 300, Madame [L] produit tout d'abord l'attestation de Madame [F], ancienne salariée du salon. Cependant, ce témoignage ne doit pas être retenu car Madame [F] a déclaré aux services de police que Madame [L] l'avait poussée à réaliser un faux témoignage. Madame [L] produit par ailleurs des échanges de courriels et de SMS avec des administrations, d'où il résulte qu'elle s'occupait des recrutements au sein du salon. Elle produit également des attestations de commerçants voisins (Mesdames [J], et [Y], Monsieur et Madame [T]) qui déclarent qu'elle se comportait comme une gérante. Enfin, par courriel du 12 juin 2014, le gérant de la société écrivait à son banquier : 'Depuis la création de l'entreprise, c'est [S] [L] (ma compagne) qui en est responsable et qui gère I'intégralité du quotidien et des fournisseurs et recrutements. Je n'interviens que sur la gérance et sur la comptabilité mais elle est au fait de tout le système. Nous avons décidé de nous séparer et il me paraît normal que cette entreprise lui revienne en priorité puisque depuis sa création, elle fait ouverture/fermeture, 6 jours sur 7 sans pause déjeuner et pour un salaire dérisoire car nous avions convenu de rembourser l'emprunt'. Cependant, si ces éléments permettent de retenir un certain degré de responsabilité et d'autonomie, Madame [L] n'établit pas pour autant qu'elle définissait les objectifs de l'entreprise, organisait l'activité de celle-ci et garantissait son bon fonctionnement. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [L] de ses demandes de rappel de salaire relative à la classification. Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement de salaires se prescrit par trois ans. En l'espèce, Madame [L] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 novembre 2017, est prescrite en sa demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 17 novembre 2014. Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, Madame [L] soutient qu'elle travaillait du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures soit 9 heures par jour, soit 19 heures supplémentaires par semaine et se prévaut en ce sens des termes du courriel précité envoyé le 12 juin 2014 par le gérant de la société à son banquier. Elle produit également des attestations de commerçants voisins de l'établissement ou de clientes attestant de ses horaires de présence. Ses conclusions comprennent des tableaux de calcul effectués sur une base hebdomadaire et conformes à ces allégations. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société MJS Partners de répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Or, elle ne produit aucun justificatif des horaires effectives de Madame [L]. Elle fait toutefois valoir à juste titre que, d'une part, Madame [L] a omis de tenir compte de périodes de congés payés et de jours fériés non travaillés et du début de son congé pour maternité pour la période du 14 au 18 décembre 2016 et que, d'autre part, ces rappels de salaires sont fondés sur la base injustifiée d'un salaire correspondant à la classification conventionnelle 300. Au vu de ces éléments, et en tenant compte d'inévitables périodes de moindre affluence de l'établissement, la cour estime le nombre total d'heures supplémentaires effectuées par Madame [L] à 650 heures pendant la période non prescrite, ce qui correspond à un rappel de salaires de 8 222,50 euros, calculé sur la base du salaire qu'elle percevait et non pas sur la base du coefficient 300 comme elle le demande, outre 822,25 euros de congés payés afférents. Il convient donc, dans cette limite, d'infirmer le jugement. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, Madame [L] ne rapportant pas la preuve d'une dissimulation intentionnelle, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause et dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenu, il n'est pas établi que Madame [L] ait dépassé la durée hebdomadaire de travail de 48 heures. Par ailleurs, la société MJS Partners ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du fait que Madame [L] ait pu bénéficier de façon effective des 20 minutes de pause quotidiennes prévues par l'article L. 3121-16 du code du travail. Cette atteinte à son droit au repos lui a causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à 1 000 euros, infirmant le jugement sur ce point. Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Cette connaissance des faits reprochés, qui marque le point de départ du délai de prescription, doit être exacte et complète et englober l'identité de l'auteur présumé de ces faits. Lorsque les faits reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à la date de convocation à l'entretien préalable au licenciement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance qu'à une date ultérieure, incluse dans le délai de prescription disciplinaire. En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 juin 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « En Avril 2017, Monsieur [H], expert-comptable a, lors de la révision des comptes de la SARL FLBG, constaté l'existence de dépenses importantes en carburant sur le compte alors même qu'il n'y a pas de véhicule de société. Par la suite et après analyse précise des comptes, nous avons constaté - alors même que vous êtes l'unique détentrice de la carte bancaire de la SARL FLBG en votre qualité de Directrice - que cette carte bancaire a été utilisée sur la période allant du 2 novembre 2015 au 27 janvier 2017 à de nombreuses reprises pour une dépense totale de 1.526,40 € afin d'effectuer des achats de carburants. [...] Cette analyse détaillée des comptes a ensuite permis de constater de nombreuses autres dépenses injustifiées. Il a ainsi été découvert que vous aviez utilisé la carte bancaire de la SARL FLBG à de nombreuses reprises pour procéder à des achats non justifiés au sein du magasin Carrefour WASQUEHAL pour un montant total de 2.821, 75 euros sur la période allant du 2 novembre 2015 au 27 janvier 2017. [...] Il a enfin été constaté que vous aviez procédé toujours sur la période allant du 2 novembre 2015 - 27 janvier 2017 à des achats non justifiés avec la carte bancaire de la SARL FLBG celle-ci au sein des enseignes telles que notamment LEROY MERLIN, BRICO DEPOT, UNIVERS MAISON 59, ZARA HOME, et IKEA pour un montant de 1.588,91 euros. [...] ». Ces faits sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, matérialisé par la convocation du 2 juin 2017 à l'entretien préalable au licenciement. Pour établir que l'employeur n'a eu connaissance de ces faits que tardivement, la société MJS Partners produit une attestation du cabinet d'expertise de la société, qui déclare avoir informé, courant avril 2017, le gérant, de dépenses de carburant importantes. Cependant, ainsi que le relève à juste titre Madame [L], ce gérant a déclaré, aux termes de son courriel précité du 12 juin 2014, que c'est lui-même qui s'occupait de la comptabilité. Le fait, invoqué par la société MJS Partners, que ce courriel soit antérieur à la date des faits reprochés est inopérant, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le gérant aurait, depuis cette date, cessé de s'occuper de la comptabilité de l'entreprise, alors que Madame [L] produit d'autres courriels, datés de janvier 2015 et 24 octobre 2016, adressés à elle-même et à l'expert-comptable, établissant qu'il continuait s'occuper de la comptabilité De façon plus précise, aux termes du courriel du 24 octobre 2016, le gérant demandait à Madame [L] de lui adresser des justificatifs comptables, notamment pour les dépenses de carburant, suite à la demande de l'expert-comptable. Il résulte de ces éléments concordants que la société MJS Partners ne prouve pas que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires. Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, les faits sont donc prescrits et le licenciement est, partant, dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Madame [L] est donc fondée à percevoir le salaire correspondant, sur la base du coefficient 200, soit la somme de 1 464,68 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 146,46 euros. A la date de la rupture, Madame [L] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 207, 80 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 320,78 euros. Madame [L] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement conventionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la convention collective applicable, soit 2 505,28 euros. L'entreprise ayant moins de onze salariés, Madame [L] a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige. Au moment de la rupture, Madame [L], âgée de 38 ans, comptait environ 7 ans et demi d'ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en juillet 2018. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1 603,90 euros. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 8 000 euros. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FLBG à payer à Madame [L] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate le caractère définitif des condamnations au titre des congés payés non pris et non payé et - à titre d'indemnisation de l'absence de prise en charge de mutuelle à hauteur de 50 % ; Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [S] [L] de ses demandes de rappel de salaire correspondant au coefficient 300, de congés payés afférents, de rappel de salaire sur la base du coefficient 300 de la convention collective de la Parfumerie Esthétique pour la période correspondant au congé maternité au titre du préjudice spécifique lié a la perte d'indemnité journalière de la sécurité sociale et d'indemnité pour travail dissimulé ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Déclare la demande de rappel de salaires prescrite pour la période antérieure au 17 novembre 2014 ; Fixe la créance de Madame [S] [L] au passif de la procédure collective de la société FLBG aux sommes suivantes : - rappel de salaire pour heures supplémentaires : 8 222,50 € ; - indemnité de congés payés afférente : 822,25 € ; - dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause : 1 000 € ; - rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : 1 464,68 € ; - indemnité de congés payés afférente : 146,46 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 207,80 € ; - indemnité de congés payés afférente : 320,78 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 2 505,28 € ; - dommages et intérêts pour licenciement abusif : 8 000 € ; Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 7] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ; Condamne La société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FLBG, à payer à Madame [S] [L] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ; Déboute Madame [S] [L] du surplus de ses demandes ; Condamne la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FLBG, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article L. 3121-16 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-3 du code du travailarticle L. 3243-3 du code du travailarticle 8 de la convention collective applicablarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle 12 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52966a2c423637907973d
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