Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52966a2c423637907973f
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 13 802 003 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 572/22 N° RG 19/01934 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STVH BR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 13 Septembre 2019 (RG 18/00058 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [D] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE : SARL EZS EASY SOLUTIONS [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 22 Mars 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Décembre 2021 M. [D] [X] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 13 novembre 2014 par la SARL EZS Easy Solutions en qualité de responsable commercial statut cadre. Après avoir été convoqué le 10 novembre 2017 à un entretien préalable fixé au 20 novembre suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2017. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 18 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 13 septembre 2019, a dit que le licenciement est fondé, a débouté le salarié de ses prétentions et l'a condamné à payer à la SARL EZS Easy Solutions la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 4 octobre 2019, M. [X] a interjeté appel du jugement. Par conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2019, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et de : - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SARL EZS Easy Solutions à lui payer les sommes de : - 14 825,05 euros, outre 1 482,51 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur préavis, - 3 753,64 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 19 766,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, - 2 727,27 euros, outre 272,73 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - subsidiairement, dire que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse, et condamner la SARL EZS Easy Solutions à lui payer les sommes de : - 14 825,05 euros, outre 1 482,51 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur préavis, - 3 753,64 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 727,27 euros, outre 272,73 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les montants alloués produiront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, et que les intérêts seront capitalisés. Il soutient qu'il n'a commis aucune faute et a fait l'objet d'un licenciement dans des conditions vexatoires. Subsidiairement, il estime que les manquements qu'il aurait commis ne constituent pas une faute grave dès lors qu'il n'a eu aucun soutien de son employeur alors même qu'il s'agissait d'une intervention très technique pour laquelle il n'avait pas les compétences et n'avait pas reçu la formation adéquate. Il rappelle enfin que la SARL EZS Easy Solutions ne peut invoquer des faits ne figurant pas à la lettre de rupture. Par conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2020, la SARL EZS Easy Solutions demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les faits reprochés à M. [X] sont démontrés et constituent une faute grave, que le salarié avait bénéficié de la formation utile et que les conditions du licenciement ne sont nullement vexatoires. SUR CE : Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce M. [X] a été licencié par courrier recommandé du 28 novembre 2017 pour les motifs suivants : 'Nous vous avons reçu le 20/11/2017 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave. / Comme évoqué durant l'entretien les motifs de ce licenciement sont les suivants : / Il vous avait été confié la mission suivante : analyser le besoin du client VERALLIA dans le cadre de son opération de maintenance de l'usine de [Localité 3]. Vous deviez réaliser le chiffrage du projet de remplacement de chaines et d'autres pièces d'usure des lignes de convoyeurs 41 et 43 du site ' tâche faisant partie de vos fonctions habituelles. / Nous constatons que le chiffrage que vous avez réalisé ne reflète en rien la réalité de la charge de travail à réaliser sur ce chantier. Votre chiffrage présentait un total de coûts s'élevant à 119.435,00 € HT, dont 76.223,00 € d'achats de matériel et 43.212,00 € de prestations à réaliser sur le site. Ce chiffrage était loin de la réalité. Le nouveau chiffrage prévisionnel établi s'élève à un coût global de 213.810,00 € HT dont 116.686,00 € d'achats de matériel et 97.124,00 € de prestations à réaliser sur le site. Nous observons donc une dégradation de 94.375,00 € sur le coût global. / Votre manquement a eu un impact négatif sur le fonctionnement de la société. En effet, le volume de travail considérable à réaliser en études, relevés sur site, dessin industriel, achats de pièces usinées et main-d''uvre supplémentaire sur site bouleversent gravement la marche de notre société. / De plus, vous n'avez jamais communiqué sur une complexité particulière sur ce projet. Lors de vos nombreuses visites sur le site, pendant l'étude technique avant-vente du projet, vous n'avez, à aucun moment, demandé au client un bref arrêt de ligne afin de vérifier si les pièces d'usure à renouveler étaient d'un standard type convoyeur ou plus spécifiques. Vous vous seriez alors rendu compte que les opérations de maintenance à prévoir étaient très spécifiques et incluaient notamment de gros volumes horaires d'études, d'achats et de fabrication et d'installation sur site à réaliser par EZS. Cette faute est d'autant plus impardonnable que le chiffrage d'un projet fait partie de vos attributions. / J'estime qu'au bout de vos trois années de présence chez EZS et votre expérience passée chez LEROY SOMER, spécialiste des motoréducteurs, vous aviez tous les moyens et l'expérience nécessaires pour tenir votre responsabilité dans le chiffrage de projets techniques que vous détectez chez nos clients. / Ces dépenses importantes ont également une incidence forte et directe sur le résultat annuel 2017, sur notre trésorerie et sur la planification des ressources EZS. Nous ne sommes plus capables de prendre en commande d'autres projets supplémentaires pour rattraper ces pertes cas nos équipes vont devoir travailler sur ce projet pendant plus de 3 mois. Nous envisageons un résultat net en perte pour EZS cette année, évènement qui n'est jamais survenu depuis qu'EZS existe. / En plus de votre comportement négligent, vous avez fait preuve d'un manque d'implication dans votre travail. Le détachement dont vous avez fait preuve lors de votre dernière visite sur le site le 8 novembre 2017 auprès de notre équipe de techniciens sur site n'était pas approprié à la situation. Vous avez salué l'équipe et lui avez indiqué partir déjeuner avec le client au restaurant. Votre manque d'implication technique avait déjà été ressenti en interne par le personnel sur d'autres projets. Cette attitude a des répercussions négatives sur l'ensemble du personnel. / Une affaire signée avec nos clients se joue aussi bien techniquement que commercialement. Nous vous avions déjà demandé à plusieurs reprises de vous investir de manière importante dans l'appréhension technique des projets. Le préjudice subi tant financier que sur l'image de la société auprès du client et du personnel va devoir être compensé par une énergie extraordinaire et ce sur plusieurs mois, voire encore l'année prochaine. / La gravité de ces faits constitue un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations de Responsable commercial.' ; Attendu que M. [X] ne conteste pas avoir fourni un chiffrage erroné du projet de remplacement de chaînes et d'autres pièces d'usure des lignes de convoyeurs 41 et 43 du site de l'usine de [Localité 4] pour le client Verallia, ayant sous-estimé le coût de l'intervention de la SARL EZS Easy Solutions de 94 375 euros ainsi que le volume horaire d'intervention ; qu'il ne dénie pas davantage ne pas avoir, préalablement à la proposition commerciale, sollicité l'arrêt des lignes de production pour vérifier le matériel utilisé et la nature des pièces à remplacer ; Attendu en revanche que M. [X] nie à cet égard toute négligence de sa part et fait valoir qu'il avait averti son employeur de la complexité du projet mais n'avait pas été entendu, qu'il s'était adjoint de l'aide d'un salarié de la SARL EZS Easy Solutions ainsi que de celui du constructeur sans que ceux-ci ne l'avertissent de difficultés, qu'un arrêt de la ligne de production était impossible et sans intérêt et enfin qu'il n'avait pas bénéficié de la formation nécessaire à la réalisation de ses tâches ; Attendu toutefois que le salarié ne justifie de la réalité d'aucune de ces explications; Qu'au contraire, sur le premier point, la SARL EZS Easy Solutions produit les témoignages de MM. [B] [R], chargé d'affaire, et [U] [J], chef de chantier, qui affirment que M. [X] ne leur a jamais fait état qu'il s'agissait d'un chantier spécifique, le premier ajoutant que le commercial l'avait simplement informé qu'un relevé sur site devait être effectué pour référencer et quantifier les éléments composant les lignes de production ; que le second affirme pour sa part que M. [X] lui avait confirmé à sa demande que l'opération ne concernait pas la maintenance des parties mécaniques, de transmissions et de motorisations et précise que ce n'est qu'en intervenant sur le site le 6 novembre 2017 qu'il avait constaté qu'il ne s'agissait pas d'un projet standard ; que MM. [H] [K], directeur général, et [S] [I], directeur commercial, attestent quant à eux que M. [X] leur avait présenté le projet Verallia comme étant un dossier standard sans difficulté particulière ; Que, sur le deuxième point, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. [J] conteste avoir été sollicité par M. [X] pour vérifier la faisabilité et le coût de l'intervention litigieuse ; que M.[A] [C], salarié de la société Rexnord - distributeur de matériel standard, reconnaît quant à lui avoir effectué une visite du site Verallia avec M. [X] mais dans le seul but de déterminer les typologies et matières des chaînes ; qu'il rappelle que Rexnord n'est pas construteur de convoyeur et n'a pas la responsabilité de définir les quantités et la nature du chantier ; Que, sur le troisième point, qu'il ressort d'un courriel de M. [Z] [P], salarié de Verralia, qu'un arrêt de la ligne de production de quelques minutes pour ouvrir la chaîne et ainsi voir l'intérieur des convoyeurs était tout à fait possible ; qu'en tout état de cause, à supposer cet arrêt impossible, M. [X] aurait dû en informer la direction avant de chiffrer la proposition commerciale ; Que, sur le dernier point, il résulte des témoignages de MM. [K] et [I] que M. [X] a bénéficié en interne d'une formation technique et commerciale suffisante ; que tous deux précisent l'avoir accompagné chez différents et prospects ainsi que chez leurs partenaires ; que M. [I] ajoute que le salarié avait notamment été averti de l'importance d'arrêter les lignes de production afin d'en vérifier les détails nécessaires au chiffrage ; que M. [K] précise qu'il était constamment à la disposition de M. [X] et que ce dernier l'avait d'ailleurs sollicité à plusieurs reprises ; qu'il rappelle que la SARL EZS Easy Solutions est une petite structure de dix employés qui sont tous en contact de manière quotidienne et que M. [X] était d'ailleurs installé dans un bureau 'open space' de cinq personnes, ce qui lui permettait d'échanger avec l'équipe ; qu'enfin il est fourni une liste de projets industriels menés à bien par M. [X] qui démontre que l'intéressé avait, en 2017, une expérience significative en la matière, ce que confirme le témoignage du responsable des ventes d'un distributeur de matériel spécifique de la SARL EZS Easy Solutions qui énumère les projets de convoyeurs sur lesquels il a pu travailler avec le salarié ; Attendu que l'erreur de chiffrage commise par M. [X] a eu une grave implication sur le fonctionnement de la SARL EZS Easy Solutions, ainsi qu'en attestent M. [T] [O], dessinateur industriel, et M. [K] ; que l'entreprise a dû renforcer son équipe avec un technicien dessinateur afin de mettre en place des pièces spécifiques, a vu son timing d'intervention largement augmenté et s'est décridibilisée vis à vis de sa cliente ; que l'expert comptable a évalué la perte de la société à 138 020,03 euros ; Attendu que, compte tenu de la gravité de la négligence fautive commise par M. [X] et de ses conséquences sur son employeur, et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief portant sur le manque du salarié, la cour retient que c'est à juste titre que la SARL EZS Easy Solutions a prononcé le licenciement pour faute grave de l'intéressé ; Attendu que le licenciement n'est au surplus pas intervenu dans des conditions vexatoires, la SARL EZS Easy Solutions ayant à bon droit prononcé à l'encontre de M. [X] une mise à pied conservatoire le 10 novembre 2017 ; que la circonstance que ce dernier a été informé de l'existence de cette mise à pied sur un parking juste avant sa participation à un rendez-vous commercial - laquelle n'avait dès lors plus de sens - ne saurait la rendre vexatoire, alors même que cette mesure a immédiatement été confirmée par un SMS dont les termes sont courtois puis par un courrier ; Attendu que, par suite, M. [X] est débouté de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné M. [T] [X] à payer à la SARL EZS Easy Solutions la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant, Dit n'y avoir lieu àfaire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposésen première instance et en cause d'appel, Condamne M. [T] [X] aux dépens d'appel, LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
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- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52966a2c423637907973f
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