Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52966a2c4236379079745
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 563/22 N° RG 19/02072 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUWI SM/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 03 Octobre 2019 (RG 19/00136 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : SAS GAZ SERVICE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY assisté de Me Manuella FULLANA, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 22 Mars 2022 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Mars 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [D] a été engagé par la société Gaz Service, pour une durée indéterminée à compter du 10 mars 1997. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier. La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment. Monsieur [D] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 11 avril 2018. Par lettre du 29 mai 2018, a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 30 avril 2019, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral ainsi qu'à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De son côté, la société Gaz Service a demandé à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Par jugement du 3 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Monsieur [D] de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Gaz Service une indemnité pour frais de procédure de 500 euros et les dépens et a débouté la société Gaz Service de sa demande reconventionnelle. Monsieur [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2020, Monsieur [D] demande l'infirmation du jugement, que sa prise d'acte prenne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société Gaz Service à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 € ; - indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1 800 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 600 € ; - indemnité de congés payés afférente : 360 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 11 100 € ; - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 000 €. - Monsieur [D] demande également que soit ordonnée la remise de 'l'attestation ASSEDIC' (sic) conforme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] expose que : - à partir du moment où son gendre, qui travaillait au sein de la même entreprise, a été licencié pour faute grave et a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes ; il a été victime, de la part de ses responsables, de faits de harcèlement moral, constitués par une mise à l'écart et des sanctions injustifiées ; - il n'a donc eu d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, la société Gaz Service demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Elle demande à cet égard la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 3 300 euros, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. A titre subsidiaire, elle demande que les sommes accordées à Monsieur [D] soient ramenées 'à de plus justes proportions'. Elle fait valoir que : - Monsieur [D] ne produit aucun élément de preuve de nature à étayer par des faits précis et concrets ses griefs génériques ; les attestations qu'il produit ne sont pas probantes ; - les sanctions qui lui ont été notifiées étaient justifiées et il ne les a d'ailleurs pas contestées ; - il ne justifie pas des préjudices allégués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, Monsieur [D] fait valoir qu'à partir du moment où son gendre, qui travaillait au sein de la même entreprise, a été licencié pour faute grave en juin 2017 et a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes, il a été victime de faits harcèlement moral constitués par une mise à l'écart et des sanctions disciplinaires injustifiées, situation entraînant une dégradation de son état de santé. Au soutien de ces allégations, Monsieur [D] produit tout d'abord les attestations de son épouse, de son gendre et de sa fille. Cependant, compte tenu à la fois des liens familiaux existants et de l'interférence entre ces liens et le contexte professionnel, ces attestations manquent de crédibilité et ne seront donc pas retenues. En revanche, Monsieur [D] produit l'attestation d'un collègue, Monsieur [W] qui déclare que la direction, a changé d'attitude à son égard à partir de l'existence du conflit avec son gendre, précisant que la direction lui a interdit de continuer à faire entrer son vélo dans l'entreprise, ne lui disait plus bonjour, ne lui adressait plus la parole mais s'adressait ostensiblement aux autres employés, l'isolait, faisait tout pour le pousser à la démission ou à la faute. Monsieur [D] produit également l'attestation de Madame [E], assistante de direction, qui déclare qu'il était apprécié de tous mais qu'un jour, tout à changé, que la direction s'est alors mise à le dénigrer, ne lui disait plus bonjour, alors qu'elle n'avait aucun reproche à lui faire sur son travail. Monsieur [D] produit également une lettre du 9 novembre 2017, lui notifiant une mise à pied disciplinaire de trois jours, pour avoir refusé de participer à une réunion, sa lettre de contestation, ainsi que les échanges épistolaires qui s'en sont suivis avec l'employeur ; dans le cadre de ces courriers, Monsieur [D] s'est plaint de faits de harcèlement moral, déclarant qu'ils dataient du licenciement de son gendre. Le 4 janvier 2018, l'employeur a adressé à Monsieur [D] une demande écrite de justification d'absence. Le 28 mars 2018, l'employeur lui a notifié un avertissement pour avoir déclaré à tort qu'une pièce n'était pas disponible. Il convient, à ce stade, de relever que, sans être contredit sur ce point, Monsieur [D] déclare n'avoir jamais fait l'objet de reproches avant juin 2017, alors qu'il avait été embauché 20 ans plus tôt. Il produit à cet égard une attestation d'un ancien collègue, Monsieur [Y], qui, certes, a quitté l'entreprise en août 2016, mais qui déclare qu'il était, à l'époque, très apprécié de ses supérieurs. Le 17 avril 2018, Monsieur [D] s'est plaint de faits de harcèlement moral auprès de l'Inspection du travail, dont les services lui ont envoyé un questionnaire qu'il a rempli. Monsieur [D] produit une lettre de son médecin traitant adressée le 24 avril 2018 au médecin du travail, faisant état de harcèlement moral, ainsi qu'une lettre adressée le 3 mai suivant par ce médecin du travail à un confrère, concluant à une souffrance au travail. Il a fait l'objet d'arrêts de travail du 24 avril au 23 mai 2018. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. De son côté, la société Gaz Service fait valoir à juste titre que Monsieur [D] ne justifie pas avoir donné suite à ses démarches auprès de l'Inspection du travail et que les médecins ne peuvent attester de faits de harcèlement moral ou de souffrance au travail auxquels ils n'ont pas assisté. Elle justifie avoir déposé des plaintes disciplinaires à cet égard. Cependant, il n'en reste pas moins que les médecins déclarent avoir constaté une dégradation de l'état de santé psychique de Monsieur [D], lequel a fait l'objet d'un arrêt de travail d'un mois. Pour répondre aux explications de Monsieur [D] relatives à la sanction du 9 novembre 2017, la société Gaz Service relève que, dans le cadre des courriers échangés avec lui, la direction lui a explicité les faits objectifs qui lui étaient reprochés et a déploré l'amalgame qu'il faisait avec la situation de son gendre. C'est ainsi que, pour contredire l'attestation de Monsieur [W], la société Gaz Service expose, sans être contredite sur ce point, qu'il était seulement interdit de circuler dans l'enceinte des bâtiments de l'entreprise avec et sur son vélo, pour des raisons évidentes de sécurité mais qu'il n'a jamais été interdit à Monsieur [D] de stationner son vélo dans le parking de l'entreprise. La société Gaz Service expose ensuite que c'est Monsieur [D] qui refusait de communiquer avec le président de la société et il résulte de l'échange de courriers de novembre 2017 précités que Monsieur [D] a lui-même écrit que, compte tenu du climat de conflit qui réglait autour de lui depuis le licenciement de son gendre, il a refusé de répondre à l'invitation formulée comme suit : 'viens dans mon bureau' sans être accompagné par un délégué du personnel. Il apparaît néanmoins que, depuis le licenciement du gendre de Monsieur [D], il existait un climat de suspicion entre Monsieur [D] et la direction et que la société Gaz Service n'établit pas que ce dernier en était le seul responsable. Pour contredire l'attestation de Madame [E], la société Gaz Service expose qu'elle y indique avoir travaillé 'aux côtés' de Monsieur [D], alors qu'elle était secrétaire administrative au sein des bureaux. Cependant, la société Gaz Service ne conteste pas le fait que dans le cadre de ses fonctions, elle a pu constater un certain nombre de faits concernant Monsieur [D], à savoir sa mise à l'écart et son dénigrement par la Direction. Dans ce contexte, la mise à pied disciplinaire du 9 novembre 2017 n'apparaît pas fondée. En revanche, la société Gaz Service produit l'attestation de Monsieur [F] dont il résulte que les faits, à l'origine de l'avertissement du 28 mars 2018, étaient avérés. Il résulte de la confrontation entre ces différents éléments, que si la société Gaz Service conteste utilement un certain nombre d'éléments présentés par Monsieur [D], tel n'est pas le cas de leur ensemble. Plus précisément, Il apparaît que le licenciement du gendre de Monsieur [D] a engendré un climat de mésentente entre lui et la direction, dans lequel cette dernière ne parvient pas à éluder totalement sa responsabilité. A cet égard, le fait que Monsieur [D] n'ait pas alerté la délégation unique du personnel ou le CHSCT, ou encore le médecin du travail avant le 3 mai 2018, ne peut être considéré comme un élément objectif permettant d'écarter le harcèlement moral. Il résulte de ces considérations que les faits de harcèlement moral doivent être tenus pour avérés, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Ces fait ont causé à Monsieur [D] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 3 000 euros, faute d'élements produits relatifs à son état de santé postérieur à sa prise d'acte de la rupture. Sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, les faits de harcèlement moral décrits plus hauts, ayant entraîné une dégradation de l'état de santé de Monsieur [D], constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Monsieur [D] ne demandant pas que son licenciement soit déclaré nul mais seulement sans cause réelle et sérieuse, cette prise d'acte doit produire les effets correspondants. A la date de la rupture, Monsieur [D] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 600 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 360 euros, sommes non contestées en leurs montants. Monsieur [D] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable , à hauteur de sa demande, soit 11 100 euros, somme non contestée en son montant. Monsieur [D] justifie de 21 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de dix salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 800 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 16 mois de salaire, soit entre 5 400 euros et 28 800 euros Il était âgé de 58 ans au moment de la rupture. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation postérieure à la rupture. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 20 000 euros. Monsieur [D] n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement. Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois. Il convient d'ordonner la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Gaz Service à payer à Monsieur [D] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [D] de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Dit que la prise d'acte de la rupture notifiée par Monsieur [B] [D] le 29 mai 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Gaz Service à payer à Monsieur [B] [D] les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 600 € ; - indemnité de congés payés afférente : 360 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 11 100 € ; - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 3 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 000 €. Ordonne la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi, conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ; Ordonne le remboursement par la société Gaz Service des indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [D] dans la limite de trois mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ; Déboute Monsieur [B] [D] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Gaz Service de sa demande reconventionnelle et de sa demande d'indemnité pour frais de procédure ; Condamne la société Gaz Service aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52966a2c4236379079745
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