Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52967a2c4236379079747
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 604/22 N° RG 19/02074 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUWM SM/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 16 Septembre 2019 (RG 18/00394 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S.U. TRANSALLIANCE DISTRIBUTION NORD [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : M. [L] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 01 Mars 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Février 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [D] a été engagé en qualité de conducteur routier, pour une durée indéterminée à compter du 10 mars 2008, par la société de transport routier Munster Nord, aux droits de laquelle la société Transalliance Distribution Nord se trouve actuellement. La relation de travail est régie par la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par lettre du 26 septembre 2017, Monsieur [D] était convoqué pour le 5 octobre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 28 octobre suivant pour faute grave, pour s'être trompé en prenant la route avec un véhicule non chargé, désorganisant l'entreprise, ainsi que pour une absence non autorisée de plusieurs jours et ce malgré plusieurs sanctions disciplinaires antérieures. Le 10 décembre 2018, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a condamné la société Transalliance Distribution Nord à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 970 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 160 € ; - indemnité de congés payés afférente : 316 € ; - rappel de salaires pour mise à pied conservatoire : 1 990 € ; - indemnité de congés payés afférente : 199 € ; - indemnité légale de licenciement : 4 960 € ; - indemnité pour frais de procédure : 500 € ; - les dépens ; - les intérêts au taux légal ; - le conseil a également ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Transalliance Distribution Nord des indemnités de chomage versées à Monsieur [D] dans la limite de 6 mois de salaires. La société Transalliance Distribution Nord a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2020, la société Transalliance Distribution Nord demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [D], ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que : - les faits reprochés à Monsieur [D] sont établis et sont constitutifs d'une faute grave, alors qu'il n'a pas tenu compte des précédentes sanctions disciplinaires relatives à des faits de négligence quasiment identiques ; - en tout état de cause, Monsieur [D] ne justifie pas du préjudice allégué. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2020, Monsieur [D] demande la confirmation du jugement, sauf à porter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10 000 euros, ainsi que la condamnation de la société Transalliance Distribution Nord à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € en cause d'appel. Il fait valoir que l'erreur qu'il a commise ne justifiait pas son licenciement et que son absence était justifiée par ses congés, acceptés par l'employeur. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022 Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 octobre 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Nous déplorons que vous n'ayez pas su tirer profit de la patience et de l'indulgence dont nous avons pu faire preuve jusqu'alors à votre égard. Force est de constater que les différentes sanctions disciplinaires dont vous avez fait l'objet n'ont visiblement pas suffi à vous faire prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer de comportement. Nous avons le regret de constater que vous avez commis des manquements graves et fautifs à vos obligations professionnelles et contractuelles les plus élémentaires. Le 26 septembre 2017 à votre arrivée sur l'agence aux alentours de sept heures, Monsieur [Z] [H] vous a remis des clés du porteur immatriculé [Immatriculation 4] (12 784) que vous utilisiez habituellement afin que vous puissiez procéder au chargement du fret qui vous avait été confié et dont vous aviez la responsabilité. Vous avez quitté l'agence vers 8h30 pour effectuer une tournée sur le secteur [Localité 6]. 1h30 plus tard et après avoir parcouru plusieurs dizaines de kilomètres, vous avez pris contact avec l'exploitation après être arrivé chez votre premier client AUCHAN situé à petits forets (59). En effet, vous avez constaté que votre porteur était vide ! Contrairement à l'instruction que vous aviez reçue, vous n'avez pas chargé le porteur 12784 mais le porteur 13 482 immatriculé CN 504 AR. Pire encore, vous avez pris la route au volant d'un porteur sans vous rendre compte que ce n'était pas celui que vous aviez chargé le matin même. Le signataire de la présente, effaré, vous a alors demandé de faire demi-tour et de rentrer à l'agence. Un tel comportement déplorable est inadmissible et dénote un laxisme caractérisé. Nous avons dû trouver en urgence des solutions et modifier l'organisation de l'exploitation afin de limiter l'impact de votre comportement fautif sur la livraison de sept clients pour lesquels les livraisons journalières planifiées devaient être faites sur impératifs horaires. Au-delà des impacts commerciaux importants pour notre agence notamment en cette période où nous nous devons de garantir des prestations de qualité quotidiennes à nos clients, cette situation nous a valu l'organisation de tournées supplémentaires avec deux de vos collègues afin de pouvoir livrer la marchandise à nos clients dans les meilleurs délais. Lors de l'entretien, vous avez reconnu la matérialité des faits en vous contentant de préciser que vous ne compreniez pas ce qui s'était passé. Un tel manquement fautif à vos obligations contractuelles et professionnelles les plus élémentaires n'est pas acceptable. Votre comportement n'est pas celui que nous sommes en droit d'attendre de la part d'un conducteur routier hautement qualifié coefficient 150 groupe 7 professionnel de la route. (Ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement dans l'exécution des différentes phases d'un quelconque transport de marchandises). Nous vous rappelons que dans le cadre de vos fonctions, vous devez impérativement contrôler votre chargement avant votre départ en tournée. Cette obligation fait partie des basiques qu'aucun conducteur professionnel de la route ne peut ignorer. Et votre comportement fautif ne s'arrête pas là. Force est de constater que vous avez été absent sans autorisation et justificatif du 4 au 18 août 2017. Le 3 août 2017, vous avez informé votre exploitant d'après-midi que vous ne prendriez pas votre poste à compter du 4 août 2017 partant en congés. Surpris, il vous a été précisé que nous ne disposions d'aucune demande de congés de votre part. Or vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail du 4 au 18 août 2017. Vous avez repris votre poste de travail sans autre forme de commentaires et sans fournir le moindre justificatif pour cette absence. Vous avez manifestement pris la décision de partir en congés sans respecter la procédure en place au sein de l'entreprise et sans de ce fait disposer d'une demande de congés acceptée. Vous ne disposez d'aucune autorisation pour votre absence du 4 au 18 août 2017. Cette absence injustifiée a perturbé le bon fonctionnement de l'agence de [Localité 5]. Ces faits fautifs constituent de plus un trouble caractérisé dans le bon fonctionnement de la société Transalliance Distribution Nord Île-de-France et porte gravement atteinte à l'organisation du site de [Localité 5]. Il constitue également une violation de votre obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail. » Concernant le premier grief, Monsieur [D] ne conteste pas la matérialité des faits allégués mais fait valoir que son erreur n'était pas intentionnelle, qu'il ne conduisait le véhicule en cause que depuis quelques semaines, qu'il était nécessaire de lever une porte pour charger les porteurs, ce qui empêchait de voir la plaque minéralogique, laquelle était dissimulée par le bord du quai et que c'est ainsi qu'il a chargé le porteur d'à côté. Il ajoute qu'il n'était pas seul à charger, étant assisté par un manutentionnaire. Cependant, la société Transalliance Distribution Nord réplique à juste titre que Monsieur [D] a commis une première négligence en chargeant un autre porteur que celui qu'il devait conduire et qu'il utilisait habituellement et en s'abstenant de vérifier son chargement avant de prendre la route et une seconde en conduisant près d'une heure et demi un véhicule vide, alors qu'un professionnel de la route normalement diligent se rend parfaitement compte s'il conduit un porteur vide ou un chargé, surtout lorsqu'il s'agit d'un chauffeur expérimenté comme Monsieur [D]. Cette erreur a forcément perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et porté atteinte à son image auprès de la clientèle, étant précisé que, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, la preuve d'un préjudice financier ne constitue pas un condition de qualification de la faute grave. Monsieur [D] ajoute qu'il était, au moment des faits,'un peu perturbé', ayant fait l'objet d'arrêts de travail pour dépression du 13 mars au 2 juin 2017. Cependant, il ne conteste pas la réalité de son aptitude au travail. Précédemment, dans le délai de trois ans prévu par l'article L.1332-5 du code du travail, Monsieur [D] avait fait l'objet des avertissements suivants, qu'il ne conteste, ni du point de vue de la matérialité des faits, ni quant à leur caractère fautif : - le 10 février 2015, pour plusieurs erreurs de livraison de palettes ; - le 23 mars 2015, pour s'être rendu responsable d'un accident de la circulation ; - le 15 décembre 2016, pour une grave erreur de livraison ; - le 17 février 2017, pour un défaut d'arrimage de la marchandise ayant provoqué le renversement de palettes. Cette nouvelle faute commise par Monsieur [D] après une succession de manquements professionnels justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé du second grief, relatif aux absences injustifiées. La faute grave étant établie, le jugement doit donc être infirmé. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement ; Déboute Monsieur [L] [D] de ses demandes ; Déboute la société Transalliance Distribution Nord de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52967a2c4236379079747
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