Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52967a2c423637907974b
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 573/22 N° RG 19/02092 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVAY SM/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 25 Septembre 2019 (RG 18/00012 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [U] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : SAS HUGO BOSS FRANCE [Adresse 2] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [L] a été engagé par la société Hugo Boss France, pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005, en qualité de vendeur. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistant manager. La relation de travail est régie par la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement. Monsieur [L] était affecté au 'corner' des Galeries Lafayette de [Localité 4] depuis le 1er mars 2014. A la suite de la fermeture des Galeries Lafayette de [Localité 4], la société Hugo Boss France, se prévalant de la clause de mobilité stipulée par le contrat de travail, a annoncé à Monsieur [L] le 21 décembre 2015 qu'il serait affecté aux Galeries Lafayette de [Adresse 6] à compter du 11 janvier 2016. Monsieur [L] a déclaré refuser cette mutation par lettre du 6 janvier 2016. Par lettre du 15 janvier 2016, Monsieur [L] était convoqué pour le 26 janvier à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 5 février suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par une absence injustifiée et une insubordination. Le 8 juin 2016, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 25 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [L] de ses demandes. Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2021, Monsieur [L] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Hugo Boss France à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement : 15 852 € ; - dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements : 15 852 € ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 80 000 € ; - dommages et intérêts pour non présentation du contrat de sécurisation professionnelle : 5 000 € ; - dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 5 000 € ; - dommages et intérêts pour défaut de mise en oeuvre de la garantie prévoyance prévue suite à la rupture du contrat de travail : 5 000 € ; - dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi : 1 500 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 € ; - rappel pour non versement des chèques Kado en fin d'année 2015 : 150 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'homme, avec capitalisation des intérêts. Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] expose que : - la clause de mobilité stipulée par son contrat de travail est nulle en raison de son indétermination ; de plus, la mise en oeuvre de cette clause se traduit par une atteinte injustifiée et disproportionnée à sa vie personnelle, compte tenu de son état de santé ; - à titre subsidiaire, l'employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité de façon abusive et son licenciement est en réalité un licenciement économique déguisé, puisque son poste a été supprimé pour des raisons économiques tenant à la fermeture des Galeries Lafayette, alors qu'il existait sur la métropole lilloise des postes disponibles au sein d'autres magasins de l'enseigne où certains de ses collègues ont été affectés ; - l'employeur a manqué à son obligation de sécurité car, le 13 juin 2014, il a été victime d'une agression qui a eu des répercussions sur son état de santé, puisqu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 juin 2015, alors qu'il avait signalé à de nombreuses reprises des problèmes d'insécurité ; - la société Hugo Boss France n'a pas mis en oeuvre la garantie prévoyance prévue normalement à la suite de la rupture de son contrat de travail, alors qu'il souffrait de graves problèmes de santé ; - l'employeur lui a remis tardivement l'attestation destinée à Pôle Emploi ; - l'employeur a manqué à l'exécution de bonne foi du contrat de travail en ne le faisant bénéficier du statut de cadre, alors qu'il était un excellent vendeur et lui a fait réaliser des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2021, la société Hugo Boss France demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [L] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que : - la clause de mobilité est parfaitement valable, puisqu'elle est limitée au territoire français ; la mise en oeuvre de cette clause a été faite en toute bonne foi, puisqu'elle n'est pas responsable de la fermeture des Galeries Lafayette de [Localité 4] et qu'il n'existait aucun poste disponible dans la région ; elle lui a proposé trois postes différents ainsi que des mesures d'accompagnement ; Monsieur [L] n'a à aucun moment évoqué une quelconque difficulté liée à sa santé pour justifier son refus de mobilité ; - elle n'était pas tenue de respecter la procédure de modification du contrat de travail dès lors que la mutation s'est réalisée dans le cadre de l'application de la clause de mobilité et qu'il ne s'agissait donc que d'un simple changement des conditions de travail et non pas d'une modification contractuelle ; la fermeture du Corner Hugo Boss du fait de la fermeture des Galeries Lafayette ne justifiait pas la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour motif économique ; - Monsieur [L] ne justifie pas du préjudice allégué au titre de la rupture du contrat de travail ; - il ne justifie pas non plus du préjudice allégué au titre de la remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi ; - Monsieur [L] n'a pas accompli les démarches auprès de l'organisme de prévoyance qui lui incombaient pour pouvoir bénéficier du maintien de sa couverture prévoyance ; - Monsieur [L] ne produit aucun élément sérieux ou probant de nature à étayer ses affirmations relatives à l'agression alléguée du 13 juin 2014 et il ne démontre aucun incident relatif à la sécurité pendant plus d'un an, alors qu'elle a fait le nécessaire auprès des Galeries Lafayette afin que l'intervention des agents de sécurité puisse être plus efficace ; aucun élément ne permet de lui imputer l'origine de son arrêt de travail du 30 juin 2015 ; - la demande de reconnaissance du statut cadre est injustifiée, de même que celle relative aux heures supplémentaires, Monsieur [L] ne produisant aucun élément chiffré ; - la demande relative aux chèques Kado est injustifiée car elle concerne le comité d'entreprise. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la clause de mobilité Il résulte des dispositions des articles 1103 du code civil et L.1121-1 du code du travail, qu'une clause de mobilité aux termes de laquelle un salarié s'engage à accepter toute mutation au sein d'une autre entreprise que son employeur, alors même que cette entreprise appartiendrait au même groupe est nulle, et ce même si cette clause définit de façon précise sa zone géographique d'application, En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [L] stipulait la clause de mobilité rédigée comme suit : « [Le salarié] accepte expressément, dès maintenant, tout changement éventuel de lieu de travail en France qui pourrait lui être demandé ultérieurement par HUGO BOSS France sur toute boutique ou corner présent ou futur, dans un grand magasin ou autre de la société ou d'une société du Groupe auquel appartient HUGO BOSS France, ce qui ne pourra en aucun cas constituer une modification du présent contrat de travail ». Cette clause est nulle en ce qu'elle oblige le salarié à accepter un changement d'employeur. Sur le licenciement et ses conséquences Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 février 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est motivée par le refus de la part de Monsieur [L] d'accepter une mutation au sein du 'corner' des galeries Lafayette du [Adresse 6] en violation de la clause de mobilité. Cette clause étant nulle, la mutation entre [Localité 4] et [Localité 5] constitue, compte tenu de la distance entre les deux lieux, une modification du contrat de travail de Monsieur [L], qu'il n'était pas tenu d'accepter. Par conséquent, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [L], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Monsieur [L], âgé de 35 ans, comptait plus de 10 ans d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en janvier 2017. Son salaire mensuel brut moyen des six derniers mois s'élève à 3 094,04 euros. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 30 000 euros, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Monsieur [L] ne fournissant aucune explication quant à l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par cette indemnité, qui lui aurait été causé par l'inobservation de l'obligation de reclassement, des critères d'ordre et de l'absence de présentation d'un contrat de sécurisation professionnelle, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts formées à cet égard. Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. En l'espèce, Monsieur [L] expose que, le 13 juin 2014 un collègue et lui-même ont été menacés verbalement et physiquement par un client, à qui ils avaient refusé un échange de vêtement, que des problèmes d'insécurité ont été régulièrement relayés auprès de l'employeur et du responsable des Galeries Lafayette de [Localité 4] et notamment dans des courriels des 29 juin et 6 juillet 2015 et que cette situation a eu des répercussions sur son état de santé, puisqu'il a été placé en arrêt de travail pour la journée le 30 juin 2015 pour 'souffrance au travail' avec un traitement anti-dépresseur. Il ajoute qu'il a ensuite développé un cancer de la peau. Cependant, il résulte de ses propres pièces que, le jour de l'incident, un agent de sécurité présent est intervenu, qu'en réponse à son courriel, l'employeur lui a indiqué qu'il avait demandé la présence d'un agent plus régulière à proximité du 'corner', ainsi que des interventions plus rapides en cas d'alertes et qu'un courriel serait envoyé à un responsable à chaque problème. De plus, aucun élément ne permet d'imputer à cet incident survenu le 13 juin son arrêt de travail du 30 juin et encore moins la maladie qu'il a développée plus tard. Par ailleurs, Monsieur [L] ne fait pas état de l'existence d'un autre incident que celui survenu le 13 juin 2015. Il résulte de ces considérations que la société Hugo Boss France justifie avoir pris toutes les mesures qui lui incombaient au titre de l'obligation de sécurité. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en oeuvre de la garantie prévoyance Aux termes de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. En l'espèce, Monsieur [L] soutient qu'à la rupture de son contrat de travail, l'employeur n'a pas mis en oeuvre la garantie-prévoyance dont il aurait dû bénéficier. Cependant, la lettre de licenciement, qui rappelait la possibilité de bénéficier du maintien des garanties, précisait : 'vous devrez justifier dès que possible à Legal et General de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage'. Or, ainsi que le relève la société Hugo Boss France à juste titre, sur le bulletin d'adhésion auprès de cet organisme, Monsieur [L] a demandé à continuer de bénéficier du régime frais de santé, mais n'a pas joint le justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, ayant seulement coché la case 'règlement de la cotisation si elle n'est pas versée à l'employeur' mais pas celle indiquant 'je joins au présent bulletin le justificatif de ma prise en charge par le régime d'assurance chômage'. Aucun manquement de l'employeur n'est donc établi sur ce point et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi Au soutien de cette demande, Monsieur [L] expose qu'il n'a reçu que le 30 mars 2016 l'attestation destinée à Pôle emploi, étant précisé que son préavis, dont il a été dispensé, prenait fin le 5 mars. Il ne rapporte toutefois pas la preuve d'un préjudice causé par ce retard. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail Au soutien de cette demande, Monsieur [L] expose qu'il n'a jamais pu bénéficier du statut de cadre, alors que ses résultats étaient excellents, qu'il disposait d'une grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions, et qu'il accomplissait des heures supplémentaires non rémunérées. Cependant, il ne rapporte pas la preuve du fait que les fonctions qu'il exerçait de façon effective correspondaient à celles d'un cadre. Par ailleurs, il ne présente aucun élément relatif aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies et ne formule d'ailleurs pas de demande de rappel de salaire en conséquence. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Sur la demande au titre des chèques 'Kado' Il résulte des propres explications de Monsieur [L] que la remise de ce chèque incombait au Comité d'entreprise, et non pas à l'employeur. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de cette demande. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Hugo Boss France à payer à Monsieur [L] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [L] de ses autres demandes ; Statuant à nouveau sur le point infirmé ; Condamne la société Hugo Boss France à payer à Monsieur [U] [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 30 000 euros ; Y ajoutant, Condamne la société Hugo Boss France à payer à Monsieur [U] [L] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros ; Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne le remboursement par la société Hugo Boss France des indemnités de chômage versées à Monsieur [U] [L] dans la limite de six mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ; Déboute Monsieur [U] [L] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Hugo Boss France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société Hugo Boss France aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 1343-2 du code civil.article L.911-8 du code de la sécurité socialearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52967a2c423637907974b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel