Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52967a2c423637907974f
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 1 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 596/22 N° RG 19/02108 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVET SM/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 02 Octobre 2019 (RG 18/00893 -section 2) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [E] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. CHEVALIER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022 Tenue par [A] [L] magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 février 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [G] a été engagée en qualité de secrétaire standardiste, pour une durée indéterminée à compter du 7 novembre 2005, par la Scp d'avocats [J] [O] et [I] [K], aux droits de laquelle la société [I] [K] Avocat se trouve actuellement. La relation de travail est régie par la convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocats. Par lettre du 23 septembre 2013, Madame [G] était convoquée pour le 1er octobre à un entretien préalable à un licenciement économique. Elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 7 octobre 2013 et son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 11 octobre suivant. Le 22 avril 2014, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'affaire a été radiée le 7 septembre 2016 et le 13 septembre 2018, Madame [G] a demandé la réinscription de l'affaire, laquelle a été rétablie le 22 mai 2019. Par jugement du 2 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a constaté la péremption d'instance. Madame [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2021, Madame [G] demande l'infirmation du jugement, que la cour évoque le fond du litige et la condamnation de la société [I] [K] Avocat à lui payer 16 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et à titre subsidiaire pour non respect des critères d'ordre, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros. Au soutien de ses demandes, Madame [G] expose que : - la décision de radiation, qui ne comporte aucun dispositif et ne mentionne pas le délai de deux ans de l'article R1452-8 du code du travail, n'a pas fait courir le délai de péremption, faute de mettre des diligences à la charge des parties et alors que les pièces avaient été d'ores et déjà communiquées ; de plus, cette décision ne lui a pas été notifiée ; - l'employeur ne lui a pas notifié la rupture de son contrat de travail avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; Il ne s'agit pas d'une nouvelle demande ; - les motifs économiques du licenciement ne sont pas établis ; - l'employeur n'a pas respecté la procédure applicable à la modification du contrat de travail pour motif économique ; - l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; - à titre subsidiaire, les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2021 la société [I] [K] Avocat demande la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, que la pièce n° 2 de Madame [G] soit rejetée, ainsi que le rejet de ses demandes. Elle demande également sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que : - Le jugement de radiation du 7 septembre 2016, qui mettait expressément à la charge de Madame [G] l'obligation de communiquer ses pièces, a été prononcé en sa présence, de sorte que cette décision lui a été immédiatement été connue ; de plus, le greffe du conseil des prud'hommes a notifié cette décision le 9 septembre 2016 ; - la réalité du motif économique du licenciement est établie ; - il n'existe pas de lien entre le licenciement pour motif économique et le refus de la salariée de modification de son horaire de travail ; - l'argument de Madame [G] relatif à la notification du motif économique du licenciement est irrecevable car il constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; en tout état de cause, la notification du motif économique a été faite au moment de la convocation à l'entretien préalable ; - les critères d'ordre ont été respectés ; - elle a respecté ses obligations relatives au reclassement. - Madame [G] ne justifie pas du préjudice allégué ; - la pièce n° 2 de Madame [G] a été subtilisée à l'insu de l'employeur et son appropriation est illégale. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption est destinée à sanctionner les parties qui se désintéressent du procès en cours. Aux termes de l'article R.1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, le 7 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Lille a rendu une décision de radiation rédigée comme suit : 'Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse sollicite le report de l'affaire, Attendu que par fax de Maître [I] [N] du 6 septembre 2016, celui-ci indique ne pas s'y opposer, Attendu que l'affaire a fait l'objet de 5 renvois devant le Bureau de Jugement et qu'elle a été appelée ce jour pour être plaidée, Le Conseil de Prud'hommes constate le défaut de diligences des parties à l'audience de ce jour. Ordonne en conséquence la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours. Dit que cette affaire pourra être réenrôlée sur simple requête adressée au greffe du Conseil de Prud'hommes par la partie la plus diligente lorsque les pièces auront été communiquées et que les parties seront en mesure de plaider devant le Bureau de Jugement.' Contrairement à ce que prétend Madame [G], cette décision comporte un dispositif, nonobstant le fait que les mots 'par ces motifs' n'y figurent pas. C'est à tort qu'elle fait valoir que l'ordonnance aurait dû mentionner le délai de deux ans susvisé, aucune disposition légale n'exigeant une telle mention. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend également Madame [G], le conseil de prud'hommes a expressément mis à la charge des parties une diligence particulière, à savoir la communication des pièces. D'autre part, la société [I] [K] Avocat justifie de la notification de cette ordonnance aux parties le 9 septembre 2016 et Madame [G] en produit d'ailleurs elle-même l'original, ce qui établit qu'elle l'a bien reçue. Madame [G] fait valoir qu'elle avait déjà communiqué toutes ses pièces avant que l'ordonnance de radiation ne soit prononcée. Cependant, lors de sa demande de réinscription, Madame [G] a produit un bordereau mentionnant quatorze pièces, alors que son bordereau précédent n'en mentionnait que treize ; à cet égard, elle fait valoir que la quatorzième pièce avait été communiquée en juillet 2015 au précédent conseil de la société [I] [K] Avocat ; cependant, il résulte des pièces qu'elle produit que ce conseil avait alors répondu qu'il n'assurait plus la défense de la défenderesse, ce dont il résulte que cette pièce n'avait pas été valablement communiquée au conseil chargé de la défense des intérêts de cette dernière au moment où le conseil a ordonné que soient accomplies des diligences. Au surplus, la société [I] [K] Avocat fait à juste titre valoir que si Madame [G] estimait finalement n'avoir aucune nouvelle pièce à communiquer, il lui incombait de demander le rétablissement de l'affaire dans le délai de deux ans qui lui était imparti. Il est constant que Madame [G] n'a demandé la réinscription de l'affaire que le 13 septembre 2018, soit au-delà du délai de deux ans ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision de radiation. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a constaté la péremption d'instance. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Déboute la société [I] [K] Avocat de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne Madame [E] [G] aux dépens de première instance et d'appel LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT [A] [L]
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52967a2c423637907974f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel