Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52967a2c4236379079751
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 608/22 N° RG 19/02116 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVFQ SM/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 14 Octobre 2019 (RG 17/00438 -section 2) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : SAS GSF PLUTON [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [R] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Février 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [W] a été engagé en qualité de chef d'équipe, pour une durée indéterminée à compter du 12 septembre 2009, par la société Derichebourg, puis son contrat de travail a été transféré à la société GSF Pluton à compter du 1er avril 2016. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de nettoyage. Par lettre du 19 juillet 2016, Monsieur [W] était convoqué pour le 25 juillet à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 juillet suivant pour faute grave, caractérisée par une absence injustifiée. Le 27 octobre 2017, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Valenciennes, après avoir déclaré Monsieur [W] recevable en ses demandes, a condamné la société GSF Pluton à lui payer les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité compensatrice de préavis : 1 736,62 € ; - indemnité de congés payés afférente : 173,66 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 590 € ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 500 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - les dépens. La société GSF Pluton a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2021, la société GSF Pluton demande l'infirmation du jugement, que Monsieur [W] soit déclaré irrecevable en ses demandes en raison de la prescription et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros. Elle fait valoir que : - dans le cadre de la reprise du site où Monsieur [W] était affecté, les parties ont signé le 29 mars 2016 un avenant au contrat de travail, prévoyant un délai de prescription d'un an pour contester la rupture de ce contrat, délai qui a été dépassé ; cette clause est valable et est opposable à Monsieur [W] ; - à titre subsidiaire, le licenciement pour faute grave est justifié car Monsieur [W] a cessé de se présenter à son travail à compter du lundi 4 juillet 2016 et s'est donc trouvé en absence injustifiée à compter de cette date, malgré des lettres de mise en demeure de reprendre le travail ; - elle conteste avoir donné son accord pour que Monsieur [W] prenne ses congés à cette période ; il s'est volontairement abstenu de l'informer de l'accord qui avait pu être donné par son précédent employeur. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2020, Monsieur [W] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation de son licenciement et demande à cet égard la condamnation de la société GSF Pluton à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 683,10 € ; - dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 €. Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] expose que : - il n'est pas signataire de l'avenant du 29 mars 2016, alors qu'il souffre de dyslexie. de plus, la clause prévoyant la réduction du délai de prescription se fonde sur un article du code du travail qui a été abrogé ; en tout état de cause, le principe de faveur a pour effet de lui rendre inopposable le délai de prescription stipulé ; - son licenciement est injustifié car ses congés avaient été validés par sa hiérarchie et il a immédiatement répondu à son employeur pour l'informer de sa situation et justifier son absence ; - il a subi un préjudice moral. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Contrairement à ce que prétend Monsieur [W], sa signature apparaît sur l'avenant à son contrat de travail du 29 mars 2016. Il ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement, le fait qu'il souffre de dyslexie étant insuffisant à cet égard. Aux termes de l'article L.2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au présent litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivait par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Les dispositions du contrat de travail relatives à la rupture du contrat de travail étant édictées dans le but d'assurer une protection des salariés, revêtent un caractère d'ordre public, ce dont il résulte que les modalités de contestation de cette rupture, dont fait partie la fixation des délais de prescription, revêtent le même caractère. Le fait, invoqué par la société GSF Pluton, que l'article 2254 du code civil n'exclut la possibilité de modifier les délais de prescription par accord des parties que pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts, n'implique pas que cette exclusion ne puisse être étendue à d'autres hypothèses par d'autres dispositions. Par conséquent, la clause de l'avenant signé le 29 mars 2016 par Monsieur [W] et réduisant à une année le délai de prescription concernant 'toutes les actions à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pouvant naître de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du présent contrat de travail et de ses avenants futurs' est inapplicable en l'espèce. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré recevable l'action de Monsieur [W]. Sur le licenciement et ses conséquences Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 28 juillet 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche à Monsieur [W] une absence injustifiée depuis le 4 juillet 2016, malgré une mise en demeure du 5 juillet. Monsieur [W] ne conteste pas la réalité de cette absence mais fait valoir qu'elle correspondait à ses congés annuels, convenus avec son ancien employeur, la société Derichebourg, avant transfert de son contrat de travail au bénéfice de la société GSF Pluton le 1er avril 2016. Au soutien de cette allégation, Monsieur [W] produit un document émanant de la société Derichebourg et portant signature de responsables, fixant ses congés payés du 2 au 17 juillet 2016. La société GSF Pluton fait valoir que ce document, qui émane d'un tiers et dont elle ignorait l'existence, ne lui est pas opposable et qu'elle n'a jamais donné son accord pour ces dates de congés. Cependant, elle n'indique pas à quelle date elle avait prévu que Monsieur [W] prenne ses congés annuels, alors qu'il lui appartenait, lors de la reprise de son contrat de travail, de s'enquérir de sa situation, notamment en ce qui concerne les congés, étant observé qu'elle ne fournit aucun explication sur les modalités de prise de congé au sein de l'établissement, alors qu'il lui appartenait d'organiser les congés, conformément aux dispositions des articles L.3141-15 et suivants du code du travail. Par ailleurs, il résulte des échanges de courriers entre les parties que, lors d'un entretien du 29 juin 2016, la société GSF Pluton avait proposé une rupture conventionnelle à Monsieur [W], lequel l'a refusée par lettre envoyée le lendemain, aux termes de laquelle il reprochait à son employeur sa mauvaise foi. Par lettre du 5 juillet, la société GSF Pluton contestait cette allégation, reprochait à Monsieur [W] une absence injustifiée depuis le 4 juillet et le mettait en demeure de reprendre son poste. Monsieur [W] répondait par lettre du 16 juillet qu'à la suite de l'entretien relatif à la rupture conventionnelle, l'employeur l'avait raccompagné sur son lieu de travail pour qu'il récupère ses affaires dans son casier et restitue la carte sim qu'il lui avait été confiée. Aux termes de cette lettre, il faisait également part de sa surprise quant à la mise en demeure, expliquant que l'employeur lui avait donné son accord le 18 mai pour qu'il prenne ses congés du 4 au 15 juillet. Pour toute réponse, la société GSF Pluton convoquait Monsieur [W] à l'entretien préalable à son licenciement par lettre du 19 juillet. Il résulte de ces éléments que, d'une part, Monsieur [W] établit que son absence était justifiée par ses congés et d'autre part, que la société GSF Pluton, qui souhaitait déjà rompre son contrat de travail, a pris prétexte de cette absence pour le licencier. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement de Monsieur [W] était dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société GSF Pluton au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente, pour des montants non contestés. L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [W], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, soit la somme de 8 683,10 euros. Il convient donc de faire droit à sa demande formée à cette hauteur, infirmant le jugement quant au montant retenu. Par ailleurs, il résulte des explications qui précèdent que le licenciement de Monsieur [W] est intervenu dans des conditions exemptes de bonne foi et vexatoires, lui causant un préjudice moral que le conseil de prud'hommes a justement évalué à 500 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GSF Pluton à payer à Monsieur [W] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur [R] [W] recevable en ses demandes et en ce qu'il a condamné la société GSF Pluton à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 1 736,62 € ; - indemnité de congés payés afférente : 173,66 € ; - dommages et intérêts : 500 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - les dépens. Infirme le jugement quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur ce point ; Condamne la société GSF Pluton à payer à Monsieur [R] [W] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 8 683,10 € ; Y ajoutant ; Condamne la société GSF Pluton à payer à Monsieur [R] [W] un indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 1 500 € ; Ordonne le remboursement par la société GSF Pluton des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] dans la limite de six mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ; Déboute Monsieur [R] [W] du surplus de ses demandes ; Déboute la société GSF Pluton de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société GSF Pluton aux dépens d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1235-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52967a2c4236379079751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel