Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52967a2c4236379079755
- Date
- 29 avril 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 600/22 N° RG 19/02123 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVGI SM/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 20 Septembre 2019 (RG 18/00693 -section 4) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [O] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. LES BRASSEURS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 février 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [M] a été engagé par la société 3 Brasseurs France, pour une durée indéterminée à compter du 12 septembre 2005, en qualité de directeur-adjoint en formation. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation, avec le statut de cadre. La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre du 27 novembre 2015, Monsieur [M] était convoqué pour le 14 décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 18 décembre suivant pour faute grave, caractérisée par un comportement managérial inadéquat, brouillant les relations personnelles et professionnelles et notamment par des actes de harcèlement sexuel et moral à l'encontre d'un salarié. Le 29 janvier 2016, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [M] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société 3 Brasseurs France une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros et les dépens. Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2020, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société 3 Brasseurs France à lui payer les sommes suivantes : - indemnité conventionnelle de licenciement : 3 751 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 11 253 € ; - indemnité de congés payés afférente : 1 125,30 € ; - dommages et intérêts pour licenciement abusif : 37 510 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 500 €. - les intérêts au taux légal. Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] expose que : - l'employeur lui reproche des faits personnels sans lien avec l'exécution du contrat de travail, qui ont fait l'objet d'une plainte pénale aboutissant à une absence de toute poursuite pénale ; - certains des faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; - la lettre de licenciement énonce des griefs qui ne sont relayés par aucun élément factuel concret ; - il produit des témoignages établissant que son management était pertinent. Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé transmises par la société 3 Brasseurs France le 27 août 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Aux termes de l'article 906 dernier alinéa du même code, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Tel doit donc être le cas de pièces produites par la société 3 Brasseurs France, à l'exception, toutefois, de ses pièces portant les numéros 8, 10 et 11, lesquelles sont acquises aux débats, dès lors que Monsieur [M] s'en prévaut expressément aux termes de ses conclusions. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 décembre 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [M] un comportement managérial inadéquat, brouillant les relations personnelles et professionnelles et notamment des actes de harcèlement sexuel et moral à l'encontre d'un salarié, Monsieur [P]. Les pièces susvisées, produites par la société 3 Brasseurs France et acquises aux débats sont, d'une part, une lettre de 'recadrage' qu'elle avait adressée à Monsieur [M] le 15 juin 2015, l'alertant sur ses méthodes de management et son comportement à l'égard d'une salariée et lui proposant un accompagnement en dix séances, d'autre part des courriels échangés en novembre 2015, d'où il ressort que Monsieur [M] avait décidé de mettre les séances d'accompagnement en 'stand by' et enfin, une lettre du 23 novembre 2015, aux termes de laquelle Monsieur [P] se plaignait du comportement de Monsieur [M], tel que décrit dans la lettre de licenciement. De son côté, Monsieur [M], qui conteste la réalité des faits reprochés, produit six attestations d'anciens collaborateurs et anciennes collaboratrices, déclarant qu'il n'avait pas de comportement déplacé à l'égard du personnel et notamment de Monsieur [P]. Il résulte de la confrontation entre ces pièces, que les motifs du jugement ayant retenu la faute grave ne sont étayés par aucun élément probant et qu'il existe à tout le moins un doute quant à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit donc être infirmé. A la date de la rupture, Monsieur [M] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire sur le fondement des stipulations de la convention collective applicable, soit la somme de 11 253 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 1 125,30 euros. Monsieur [M] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable, soit 3 751 euros. L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [M], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Monsieur [M], âgé de 42 ans, comptait plus de 10 ans d'ancienneté. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation après son licenciement. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 23 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'un mois. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société 3 Brasseurs France à payer à Monsieur [M] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau ; Condamne la société 3 Brasseurs France à payer à Monsieur [O] [M] les sommes suivantes : - indemnité conventionnelle de licenciement : 3 751 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 11 253 € ; - indemnité de congés payés afférente : 1 125,30 € ; - dommages et intérêts pour licenciement abusif : 23 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 €. Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016 ; Ordonne le remboursement par la société 3 Brasseurs France des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] [M] dans la limite de un mois d'indemnité ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ; Déboute Monsieur [O] [M] du surplus de ses demandes ; Condamne la société 3 Brasseurs France aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 code civilarticle L.1235-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute grave
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52967a2c4236379079755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel