Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52967a2c4236379079757
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 594/22 N° RG 19/02178 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVWU BR/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 18 Octobre 2019 (RG F16/00736 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : SAS SOLOC RABOTAGE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, Me Emmanuel CAPUS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE : M. [N] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 février 2022 M. [N] [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 26 juillet 1994 par la SAS Soloc Rabotage en qualité de raboteur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de contremaître. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 août 2016. Le 8 décembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 20 février 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec comme capacités restantes 'travail similaire dans un autre environnement relationnel'. Le 17 mars 2017, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mars suivant. Le 29 mai 2017, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, l'intéressé étant membre du comité d'entreprise suppléant et délégué du personnel suppléant. Le 2 juin 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Lens le 29 août 2018. Par jugement du 18 octobre 2019, le conseil a : - ordonné la jonction des deux procédures ; - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Soloc Rabotage à payer au salarié les sommes de : - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 986,40 euros brut à titre de rappel de salaire de 2015, - 2 590,34 euros brut au titre des heures de nuit et dimanches pour l'année 2015, - 4 237,40 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016, - 1 231,32 euros brut au titre des heures de nuit et dimanches pour l'année 2016, - 5 800 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 17 400 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de demande pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ; - débouté M. [G] du surplus de ses prétentions. Par déclaration du 7 novembre 2019, la SAS Soloc Rabotage a interjeté appel des dispositions du jugement disant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la condamnant au paiement de diverses sommes. Par conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2021, la SAS Soloc Rabotage demande à la cour d'infirmer les dispositions attaquées, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses réclamations et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - son appel est recevable dès lors qu'elle a exécuté le jugement dès la rectification de son erreur matérielle et qu'en tout état de cause un défaut d'exécution ne peut entraîner une caducité d'appel ; - M. [G] n'a pas travaillé au-delà de 1 652 heures annuelles ouvrant droit à majoration et n'a donc pas effectué d'heures supplémentaires ; - M. [G] a été rempli de ses droits concernant les majorations d'heures de nuit et du dimanche ; - elle n'a commis aucun manquement en ce que M. [G] a été rempli de ses droits en matière salariale, n'a pas connu une surcharge de travail et n'a pas vu son contrat modifié - il entrait également dans ses attributions d'effectuer des missions de raboteur et de chauffeur en cas de besoin ; que la demande de résiliation judiciaire n'est donc pas fondée ; - M. [G] ne justifie d'aucun préjudice distinct qui résulterait d'une exécution déloyale du contrat de travail ; - M. [G] n'indique pas en quoi elle aurait méconnu son obligation de formation ; - le licenciement est fondé en ce que : - elle n'a commis aucune faute pouvant être à l'origine de l'inaptitude du salarié ; - M. [G] ne peut valablement contester le respect de l'obligation de reclassement compte tenu de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail, laquelle s'impose à l'autorité judiciaire ; qu'en tout état de cause elle n'a pas failli à son obligation, ayant proposé au salarié trois postes de contremaître dans des agences extérieures, qu'il a refusés ; - M. [G], dont l'inaptitude n'est pas professionnelle, n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis. Par conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2020, M. [G], qui a formé appel incident, demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Soloc Rabotage à payer au salarié les sommes de : - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 986,40 euros brut à titre de rappel de salaire de 2015, - 2 590,34 euros brut au titre des heures de nuit et dimanches pour l'année 2015, - 4 237,40 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016, - 1 231,32 euros brut au titre des heures de nuit et dimanches pour l'année 2016, - 5 800 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 17 400 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal ; - condamner en outre la SAS Soloc Rabotage à lui régler les sommes de : - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - l'appel de la SAS Soloc Rabotage est irrecevable pour non-paiement des créances salariales au visa des articles 514 et 515 du code de procédure civile ; - il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, de jour comme de nuit, en 2015 et 2016 ; - la SAS Soloc Rabotage a exécuté déloyalement le contrat de travail en lui imposant une surcharge de travail ainsi qu'une amplitude de travail très importante et lui confiant des tâches ne relevant pas de ses attributions pour remplacer des salariés licenciés - ce qui constitue une modification de son contrat de travail ; - le non-paiement des heures réalisées et l'exécution déloyale du contrat de travail justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - la SAS Soloc Rabotage a failli à son obligation de formation ; - son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que : - son inaptitude est due aux fautes commises par son employeur, en particulier concernant sa charge et son amplitude de travail - la SAS Soloc Rabotage ayant ainsi failli à son obligation de sécurité et de santé au travail ; - l'entreprise a manqué à son obligation de reclassement, celle-ci ayant simplement été formelle. SUR CE : Attendu que la cour ne peut que constater que M. [G], qui n'a formulé aucune demande de ce chef au terme de son dispositif, ne maintient pas en cause d'appel la demande de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité et de santé au travail qu'il avait présentée en première instance, et ce même si cette réclamation figure dans les motifs de ses écritures ; que la cour rappelle en effet que, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; -Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la fin de non-recevoir opposée par M. [G] n'est pas recevable devant la cour, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Sur le rappel d'heures supplémentaires, heures de nuit et heures du dimanche : Attendu que la cour se doit d'examiner globalement les demandes formulées tant au niveau des heures supplémentaires que des heures de nuit et de dimanche, ces dernières correspondant en réalité à des heures supplémentaires non rémunérées accomplies la nuit ou le dimanche et devant être payées au taux majoré ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail - ou du contrôleur selon la rédaction de ce texte antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ; Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ; Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; Attendu qu'en l'espèce M. [G], qui reconnaît qu'une modulation sur l'année des heures de travail s'appliquait à la relation contractuelle, soutient avoir accompli, en 2015, 376 heures supplémentaires de semaine et de jour et 67,45 heures supplémentaires de nuit et le dimanche et, en 2016, 177,30 heures supplémentaires de semaine et de jour et 32 heures 20 heures supplémentaires de nuit et le dimanche ; qu'il produit : - des relevés du nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine en 2015 et 2016, avec mention du nombre d'heures de nuit et du dimanche ; - une copie de son agenda pour la période du 11 janvier au 12 août 2015, avec mention de ses rendez-vous et activités ainsi que, pour chaque jour, du nombre d'heures effectuées, - un comparatif du tableau de bord tenu par la SAS Soloc Rabotage et de ses agendas ; Attendu qu'en l'absence de toute information sur les horaires et le nombre d'heures accomplis quotidiennement pour la période postérieure au 12 août 2015, la cour retient que le salarié ne produit pas des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre quant au fait qu'il aurait accompli, tant en 2015 qu'en 2016, davantage que les 1 652 heures correspondant à la durée annuelle de travail compte tenu de la journée de la solidarité ; que, pour 2015, la cour observe qu'un calcul prorata temporis sur la période 11 janvier au 12 août pour laquelle des éléments précis sont fournis aboutit à considérer que seul un dépassement d'une durée de travail de 963 heures conduirait à retenir l'existence d'heures supplémentaires ; que toutefois il ressort des pièces fournies par le salarié que le nombre d'heures accomplies au cours de cette période a été inférieur à ce montant ; que les demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit et d'heures du dimanche sont donc rejetées ; - Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ; Attendu que, la demande de M. [G] de ce chef étant fondée sur l'existence d'heures supplémentaires non déclarées et la réalité de telles heures n'ayant pas été retenue par la cour, le salarié ne peut qu'être débouté de sa réclamation ; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu, d'une part, que l'attestation de M. [V] [T] est insuffisant à établir la démonstration de ce que M. [G] aurait été soumis à une surcharge de travail habituelle, s'agissant d'un témoignage isolé et peu précis ; Attendu, d'autre part, que la réalité de la réalisation d'heures supplémentaires n'a pas été retenue ; Attendu, enfin, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le contrat de travail de M. [G] aurait été modifié et qu'il aurait été contraint d'effectuer des tâches d'ouvrier aux lieu et place de celles de contremaître ; que, si la SAS Soloc Rabotage reconnaît que l'intéressé a été amené à assumer des missions de rabotage et de chauffeur, en particulier dans le cadre de remplacement de salariés absents, il n'y a pas eu pour autant une modification de son contrat de travail alors même que la société relève à juste titre que la fiche de poste de contremaître prévoit notamment, au titre de ses missions, le remplacement ou le complément des besoins en chauffeur ainsi que l'entretien des matériels ; Attendu que, par suite, M. [G] n'est pas fondé à soutenir que la SAS Soloc Rabotage aurait exécutée déloyalement le contrat de travail et à solliciter une indemnisation de ce chef ; - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Attendu, d'une part, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; Attendu, d'autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; Attendu qu'en l'espèce la réalité des manquements invoqués par M. [G] à l'encontre de son employeur n'ayant pas été retenue par la cour, la demande de l'intéressé tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ne peut qu'être rejetée ; - Sur le licenciement : Attendu, en premier lieu, qu'aucun manquement de l'employeur n'ayant été retenu, M. [G] n'est pas fondé à soutenir que son inaptitude serait la conséquence de la violation, par la SAS Soloc Rabotage, de ses obligations ; Attendu, en second lieu, que le juge judiciaire ne peut, lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée, contrôler le respect de l'obligation individuelle de reclassement, qui a déjà été vérifié par l'inspecteur du travail ; que le moyen tiré de la violation de l'obligation de reclassement n'est donc pas fondé ; Attendu que, par suite, la cour rejette la demande de M. [G] tendant à voir déclarer son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, la demande de résiliation judiciaire comme celle subsidiaire contestant le bien-fondé du licenciement étant rejetées, M. [G] est débouté de ses prétentions tendant au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur la violation de l'obligation de formation : Attendu que, si la SAS Soloc Rabotage ne justifie pas des formations dont aurait pu bénéficier M. [G] au cours de sa période d'embauche, le salarié ne démontre pour sa part aucun préjudice en résultant ; qu'il n'établit en effet notamment aucunement s'être opposé à des refus de demandes de formation et ne précise pas quelles formations auraient pu lui être utiles ; que la cour observe en outre qu'il a bénéficié d'une promotion durant la relation contractuelle, preuve que ses capacités professionnelles ont évolué ; que la demande indemnitaire présentée de ce chef est donc rejetée ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [G], Constate que M. [N] [G] ne maintient pas en cause d'appel la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de santé au travail présentée en première instance, Infirme pour le surplus le jugement déféré, excepté en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures 18.247 et 16.736 et débouté M. [N] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de formation, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Déboute M. [N] [G] de l'ensemble de ses prétentions, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne M. [N] [G] aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52967a2c4236379079757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel