Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52968a2c4236379079761
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 5 093 940 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 597/22 N° RG 19/02330 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SWXA BR/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 12 Septembre 2019 (RG F19/00002 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : SARL PHARMACIE [S] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me LESTRELIN, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE : Mme [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 mars 2022 Mme [V] [Z] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 1985 par la SARL Pharmacie [S] en qualité de préparatrice. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mars 2016. Après avoir été convoquée le 21 juin 2018 à un entretien préalable fixé au 2 juillet suivant, elle a été licenciée le 5 juillet 2018 en raison des perturbations engendrées par son absence prolongée dans l'organisation de la pharmacie nécessitant de pourvoir à son remplacement définitif. Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 7 janvier 2019 le conseil de prud'hommes d'Arras qui, par jugement du 12 septembre 2019, a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL Pharmacie [S] à payer à la salariée les sommes de : - 6 484,43 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 6 423,30 euros brut à titre de rappel de congés payés, - 1 166,98 euros brut au titre du maintien de salaire en garantie prévoyance, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné sous astreinte à la SARL Pharmacie [S] de remettre à Mme [Z] le document de maintien de garantie des frais de santé-prévoyance et l'attestation Pôle emploi rectifiée, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - ordonné à la SARL Pharmacie [S] de remettre le bulletin de paie d'août 2018, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés. Par déclaration du 22 novembre 2019, la SARL Pharmacie [S] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. La SARL Pharmacie [S] a fait l'objet d'une liquidation amiable le 15 avril 2020 Par conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022, la SARL Pharmacie [S], représentée par son liquidateur amiable M. [F] [S], demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de prendre acte du règlement de l'ensemble des sommes dues à Mme [Z] depuis le 28 février 2020. Elle soutient que le préjudice de Mme [Z] a été justement évalué par les premiers juges. Par conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2022, la SARL Pharmacie [S], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à fixer à 50 939,40 euros net les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite par ailleurs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Elle fait valoir que son préjudice est important. SUR CE : Attendu que les dispositions non critiquées du jugement, à savoir l'ensemble des dispositions à l'exception de celle relative au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doivent être confirmées ; qu'il n'y a pas lieu de statuer la demande de donner acte formulée par la SARL Pharmacie [S], celle-ci étant dépourvue de tout effet juridique ; Attendu que, s'agissant de la demande restant en litige, Mme [Z] a droit, compte tenu de son ancienneté (33 ans) et en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire ; que, s'agissant de sa rémunération, elle soutient sans être contredite en page 7 de ses conclusions que la somme de 50 133,79 euros qu'elle réclame (montant qui diffère de celui mentionné au dispositif des écritures sans qu'aucune explication ne soit apportée sur ce point) correspond à 20 mois de salaire, ce qui permet de fixer sa rémunération mensuelle à 2 506,68 euros ; qu'en considération de son âge (49 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle soutient sans être là encore expressément contredite qu'elle rencontre de graves problèmes de santé, n'a pas retrouvé d'emploi et se trouve en invalidité, son préjudice est fixé à la somme de 50 133,79 euros correspondant à 20 mois de salaire ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré, excepté sur le montant alloué à Mme [V] [Z] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau de ce dernier chef et ajoutant, Condamne la SARL Pharmacie [S] à payer à Mme [V] [Z] les sommes de 50 133,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne la SARL Pharmacie [S] aux dépens d'appel, LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52968a2c4236379079761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel