Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52968a2c4236379079763
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 3 222 752 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 602/22 N° RG 19/02373 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXNH BR/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS en date du 07 Novembre 2019 (RG 19/00100 -section 5) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Y] [V] [Adresse 2] représenté par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/01271 du 17/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉES : S.A. SAEM DU PAS DE CALAIS OUEST SEMPACO en liquidation judiciaire S.E.L.A.R.L. WRA prise en la personne de Maître [H] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMPACO, SEM DU PAS DE CALAIS OUEST [Adresse 3] représentée par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4] [Adresse 1] représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 février 2022 M. [Y] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 9 janvier 2017 par la SA Sempaco en qualité de juriste position 1.2 coefficient 100. Le 25 juin 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Saisi par M. [V] le 10 juillet 2019 de demandes tendant notamment à voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de Calais a, par jugement du 7 novembre 2019 : - constaté le désistement des parties concernant la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, des clés de l'entreprise et du code de déverrouillage du téléphone professionnel ; - débouté la SA Sempaco de sa demande de production de pièces ; - annulé la convention de forfait jours ; - condamné la SA Sempaco à payer au salarié la somme de 970,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 25 juin 2019 ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclarations des 6 et 9 décembre 2019, M. [V] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 9 décembre 2019. La SA Sempaco a été placée en redressement judiciaire le 12 décembre 2019 puis en liquidation judiciaire le 15 avril 2021. Par conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2021, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la rupture est imputable aux torts de l'employeur, d'annuler la convention de forfait jours prévue à son contrat de travail, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA Sempaco aux sommes de : - 21 195 euros, outre 2 119,50 euros de congés payés, ou subsidiairement 1 097,58 euros, outre 109,76 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire, - 9 229,50 euros, outre 922,95 euros de congés payés, ou subsidiairement 7 998,90 euros, outre 799,89 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 820,13 euros ou subsidiairement 2 444,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 12 306 euros net ou subsidiairement 10 665,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de trésorerie, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 32 227,52 euros, outre 3 222,75 euros de congés payés, ou subsidiairement 25 034,62 euros, outre 2 503,46 euros de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - il doit être fait injonction à la SA Sempaco de produire le cahier sur lequel il notait ses heures de travail, le rapport de la médecine du travail sur la problématique harcelante au sein de l'entreprise ainsi que le registre d'entrée et de sortie du personnel ; - compte tenu de son expérience professionnelle, il aurait dû être embauché en qualité de juriste position 2.3 coefficient 150 ; que, subsidiairement, il ne pouvait plus être considéré comme un juriste débutant après deux années d'ancienneté au sein de la SA Sempaco et aurait dû être classé au coefficient 2.2 coefficient 130 à compter du mois du 9 janvier 2019 ; - son salaire lui a été versé avec retard et irrégulièrement pendant plus d'un an ; que l'employeur a ainsi gravement manqué à ses obligations, la circonstance que la SA Sempaco aurait eu des difficultés financières étant sans incidence ; que la prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - le paiement irrégulier de son salaire lui a causé un préjudice pour trouble de trésorerie dont il demande réparation conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil ; - la convention de forfait jours prévue à son contrat de travail doit être annulée en ce que son niveau de classification était inférieur au niveau minimum prévu pour être au forfait jours, en ce que son salaire était trop bas et en ce qu'aucun entretien n'était prévu ; qu'il doit être payé des nombreuses heures supplémentaires qu'il a effectuées ; - il a été victime de faits de harcèlement moral de la part du directeur général M. [K] [N]. Par conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2021, la SELARL WRA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Sempaco, qui a formé appel incident, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [V] la somme de 970,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 25 juin 2019, de le confirmer pour le surplus, de déclarer M. [V] irrecevable en ses demandes, subsidiairement de l'en débouter, et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - elle ne possède pas le cahier de M. [V] dont celui-ci demande la production ; que le rapport de la médecine du travail, à supposer qu'il existe, serait soumis au secret médical ; qu'il appartient à M. [V] d'apporter des éléments à l'appui de sa demande de harcèlement moral ; que l'existence d'un turn over au sein de l'entreprise n'en constituerait pas la démonstration et qu'elle n'a donc pas à communiquer le registre du personnel ; - les demandes de M. [V] sont irrecevables en l'absence de tentative de règlement amiable avant la saisine du conseil de prud'hommes et compte tenu du fait que l'appel est général et ne précise pas les chefs du jugement critiqués ; - il ne remplissait pas les conditions pour les classements aux niveaux qu'il revendique ; - les retards de paiement de salaire étaient dus aux difficultés financières qu'elle rencontrait ; que par ailleurs l'ensemble des salariés, dont M. [V], avait accepté un paiement différé en contrepartie du versement d'acomptes et d'une prime de 500 euros ; qu'en outre les retards antérieurs au mois de juin 2019 avaient été régularisés avant la prise d'acte ; qu'enfin M. [V] avait reçu deux acomptes sur le salaire de mai 2019 ; que ces retards ne rendaient donc pas impossible la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte doit dès lors produire les effets d'une démission ; - une convention de forfait jours est nulle lorsque la rémunération qu'elle prévoit est inférieure à celle fixée par la convention collective ; que la convention conclue par M. [V] est effectivement nulle ; - M. [V], qui arrivait tard le matin et prenait une pause déjeuner importante, n'a pas accompli d'heures supplémentaires ; qu'aucun travail commandé n'explique en outre la réalisation de telles heures ; - M. [V] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral. Par conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4], qui a formé appel incident, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Sempaco à payer à M. [V] la somme de 970,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 25 juin 2019, sollicitant le rejet de cette prétention, de le confirmer pour le surplus, subsidiairement de limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 2 291,66 euros, celui de l'indemnité de préavis à 7 500 euros, outre 750 euros de congés payés, celui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme comprise entre 7 500 et 8 750 euros et en toute hypothèse de dire que sa garantie est limitée et plafonnée et que son obligation de garantie ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues. Elle développe une argumentation similaire à celle de la SELARL WRA ès qualités. SUR CE : Attendu qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre des dispositions du jugement ayant constaté le désistement des parties concernant la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, des clés de l'entreprise et du code de déverrouillage du téléphone professionnel, débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et des plages de repos et rejeté les demandes de la SA Sempaco afférentes à la production de pièces et à la non-exécution du préavis de démission ; que ces dispositions sont donc définitives ; Attendu que la cour constate par ailleurs que M. [V] ne maintient pas en cause d'appel les demandes d'arriéré de primes de congés et de dommages et intérêts pour absence de visite médicale annuelle et pour préjudice économique lié à l'imposition sur rappel de salaire qu'il avait présentées en première instance, dispositions pourtant visées à la déclaration d'appel ; Attendu enfin que les dispositions non critiquées du jugement ayant annulé la convention de forfait jours, mais dont M. [V] a toutefois interjeté appel ainsi qu'il ressort de la déclaration d'appel, doivent être confirmées ; - Sur la recevabilité des autres demandes : Attendu, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 1451-1 du code du travail : 'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.' ; Attendu qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que la saisine préalable du bureau de conciliation et d'orientation telle que prévue aux articles L. 1454-1 et suivants du code du travail n'est pas requise en cas de saisine du conseil de prud'hommes tendant à la requalification d'une prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'aucune autre disposition légale ou réglementaire n'impose une tentative de conciliation préalable dans cette hypothèse ; Attendu que le moyen tiré de l'absence de tentative de conciliation n'est donc pas fondé ; Attendu, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les chefs du jugement critiqués ne seraient pas visés à la déclaration d'appel est quant à lui d'une part inopérant à l'appui de la fin de non-recevoir soulevée, d'autre part non fondé en fait - les chefs du jugement critiqués ayant précisément mentionnés ; Attendu que, par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la SELARL WRA ès qualités ; - Sur le rappel de salaires : Attendu que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ; Qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; - S'agissant de la demande principale tendant à se voir reconnaître la classification 2.3 depuis l'embauche : Attendu que l'annexe II relatif à la classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 rattaché à la convention collective Syntec prévoit que bénéficient de la classification 2.3 les 'ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.' ; Attendu qu'en l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [V] aurait répondu aux conditions exigées par ce texte ; Qu'en effet, si l'intéressé affirme avoir débuté l'exercice de la profession d'avocat à compter d'octobre 2010, il en a été suspendu à compter du 31 mars 2016 (suspension suivie d'une radiation de l'ordre des avocats de Saint-Omer où il exerçait en dernier lieu le 23 décembre 2016), ainsi qu'il résulte de la lettre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Omer en date du 26 août 2019 ; qu'au moment de son embauche il n'avait donc pas au moins 6 ans de pratique de juriste - et ce même si l'intéressé soutient à bon droit que la profession d'avocat doit être assimilée à celle de juriste alors même que la première exige une expérience supplémentaire ; Que par ailleurs il ne démontre pas qu'il était 'en pleine possession de son métier', alors même qu'il était principalement chargé des marchés publics au sein de la SA Sempaco et qu'il n'avait pas d'expérience spécifique en cette matière ; Qu'enfin il n'établit aucunement qu'il avait à 'prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche', la SELARL WRA ès qualités et le CGEA affirmant pour leur part sans être contredits que l'intéressé ne dirigeait aucune équipe ; Attendu que, par suite, et par confirmation, M. [V] est débouté de sa demande principale de rappel de salaires ; - S'agissant de la demande subsidiaire tendant à se voir reconnaître la classification 2.2 à compter du 1er janvier 2019 : Attendu que l'annexe II relatif à la classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 dont il a été fait état plus haut prévoit que bénéficient de la classification 2.2. les ingénieurs et cadres qui 'remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement.' ; que par ailleurs bénéficient de la classification 2.1 les 'Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études : /- âgés de moins de 26 ans / - âgés de 26 ans au moins' ; Attendu que, s'il est constant que M. [V] avait bien deux ans d'ancienneté à compter du mois de janvier 2019, il n'est là encore nullement établi qu'il avait des qualités intellectuelles et humaines lui permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études et qu'il devait prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessitait la réalisation des instructions qui lui étaient fournies, aucune explication ni pièce n'étant fournie sur les fonctions réellement exercées et les conditions dans lesquelles elles étaient assumées ; Attendu que, par suite, et cette fois par infirmation, la demande subsidiaire de rappel de salaires ne peut prospérer ; - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectuée une fois par mois ; que le délai entre deux versements de salaire ne peut donc excéder un mois et que l'employeur doit respecter la règle de la périodicité de la paie ; Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier qu'alors que le premier salaire de M. [V] a été versé le 11 février 2017, les rémunérations qui ont suivi n'ont pas été régulièrement payées au 11 de chaque mois, et ce à de nombreuses reprises ; que plusieurs fois plus d'un mois a séparé deux versements ; qu'à titre d'exemple, pour les derniers mois ayant précédé la prise d'acte, le salaire du mois d'avril 2019 a été réglé en deux fois les 22 et 28 mai 2019 tandis qu'au 24 juin 2019, date de la prise d'acte, le salaire de mai 2019 n'était toujours pas versé ; Attendu que ces retards réguliers de paiement du salaire constituent un manquement grave de l'employeur à ses obligations, la seule circonstance qu'ils s'expliqueraient pas ses difficultés financières n'étant pas de nature à exclure leur caractère fautif ; que, compte tenu de leur incidence sur la situation financière du salarié, ils empêchaient la poursuite du contrat de travail - la cour observant qu'à la date de la prise d'acte le salaire de mai 2019 n'avait toujours pas été versé ; Attendu que, par suite, la cour retient que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. [V] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 7 500 euros, outre 750 euros de congés payés, correspondant à trois mois de salaire en sa qualité de cadre ainsi qu'à une indemnité conventionnelle de licenciement de 2 291,66 euros comme l'a justement calculé le CGEA à titre subsidiaire en application de l'article 19 de la convention collective et sur une ancienneté de 2 ans et 9 mois ; Qu'il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire ; que son préjudice est évalué à la somme de 8 750 euros correspondant à 3,5 mois de salaire ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu de fixer la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la SA Sempaco aux indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de deux mois, Sur le trouble dans la trésorerie : Attendu que M. [V] justifie avoir été contraint de payer des agios à sa banque et de demander à ses parents de l'aider financièrement durant la relation contractuelle pour faire face à ses dépenses, le versement irrégulier de son salaire étant en lien direct avec les difficultés ainsi rencontrées ; que celles-ci ont en outre généré une angoisse chez lui, ainsi qu'en atteste sa mère ; que le préjudice subi à ce titre est indemnisé à hauteur de 500 euros ; - Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ; Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ; Qu'en outre le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; Attendu qu'en l'espèce M. [V] soutient avoir accompli à minima 10 heures supplémentaires par semaine durant la relation contractuelle ; qu'il produit : - la photographie de pages d'un cahier sur lesquelles sont manuscritement mentionnés ses horaires de travail au cours de 28 semaines ; que seuls les mois concernés sont indiqués, et non les années, sauf pour quatre semaines d'avril et mai 2019 - le salarié affirmant pour sa part que ces horaires concernent une partie de l'année 2017 et une partie de l'année 2019 ; que sur ces 28 semaines les heures accomplies ont été supérieures à 35 heures hebdomadaires à 26 reprises ; - un courrier de la SA Sempaco dans lequel elle admet que M. [V] a travaillé 236 jours en 2017 ; - les témoignages de plusieurs salariés de l'entreprise qui attestent que M. [V] finissait son travail tard le soir, généralement vers 20 h - 21h, voire plus tard ; que M. [T] [W] et Mme [P] [L] ajoutent que M. [N] demandait à ses salariés de venir travailler le samedi et le dimanche ; - des courriels professionnels échangés à des heures tardives ; Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande, mais pour les seules périodes au cours desquelles un relevé des horaires de travail est fourni, à savoir une partie de l'année 2017 et une partie de l'année 2019 - les explications du salarié sur les périodes visées étant quant à elles convaincantes ; qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la SA Sempaco de produire l'intégralité du cahier dès lors qu'il s'agit d'un document unilatéralement rempli par M. [V] dont la société conteste être en possession ; Attendu que la SELARL WRA ès qualités et le CGEA contestent la réalisation d'heures supplémentaires, arguant de l'imprécision des pièces fournies, de l'arrivée tardive au bureau de M. [V] et de ses longues pauses méridiennes ainsi que du fait qu'il n'était pas demandé au salarié de travailler au-delà de 35 heures par semaine et que ses tâches ne l'exigeaient pas ; Attendu que ces éléments ne sont toutefois pas de nature à contredire utilement le décompte de M. [V] en l'absence de preuve d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de l'intéressé ; que la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [V] a bien effectué des heures supplémentaires, nécessitées par sa charge de travail, au cours des périodes concernées par le décompte ; que, sur la base d'un nombre d'heures supplémentaires moyen évalué à 10 heures par semaine comme le soutient le salarié, il revient à l'intéressé la somme de 6 323,08 euros, outre 632,30 euros de congés payés, décomposée comme suit : - pour 2017 : heures majorées à 25 % : 8 heures x 16 semaines x 15,16 euros x 1,25 = 2 425,60 euros heures majorées à 50 % : 2 heures x 16 semaines x 15,16 euros x 1,50 = 727,68 euros - pour 2019 : heures majorées à 25 % : 8 heures x 12 semaines x 17,61 euros x 1,25 = 2 535,84 euros 2 heures x 12 semaines x 17,61 euros x 1,50 = 633,96 euros - Sur le harcèlement moral : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits présentés, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce M. [V] soutient avoir été victime des faits de harcèlement moral suivants de la part du directeur général de la SA Sempaco M. [N] : propos déplacés ou insultants, cris, exigences anormales, ordres donnés tardivement vers 17h l'obligeant à rester jusqu'à des heures tardives, consignes contradictoires, charge excessive de travail, tâches dépourvues de sens ou sans rapport avec les fonctions, obligation de travailler pendant un arrêt maladie, déplacements de M. [N] à son domicile, menaces en cas de refus de venir travailler le samedi ; Attendu que M. [V] justifie de l'ensemble de ces griefs par la production des témoignages de quatre salariés de l'entreprise qui décrivent les faits auxquels ils ont personnellement assisté ; que le comportement exigeant, stressant et parfois totalement inapproprié de M. [N] à l'égard du personnel de la société, et en particulier envers M. [V], est précisément relaté, des exemples étant fournis à l'appui ; que c'est notamment ainsi que les témoins indiquent que M. [N] exigeait que ses ordres soient immédiatement exécutés, convoquait plusieurs fois par jour M. [V] dans son bureau parfois en criant à travers les parois des bureaux et n'hésitait pas à le rabaisser sans raison, et imposait à certains salariés, dont M. [V], de venir travailler le samedi ou encore de rester tard le soir pour effectuer des tâches qu'il qualifiait d'urgentes ; Attendu que M. [V] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la SELARL WRA ès qualités de produire le rapport du psychologue du travail, alors même qu'il n'est pas établi qu'elle serait en possession d'un tel document, ou encore du registre du personnel, pièce qui en tout état de cause n'est pas de nature à caractériser l'existence un harcèlement moral - l'existence d'un turn over pouvant avoir des causes multiples ; Attendu que la SA Sempaco conteste tout fait de harcèlement ; qu'elle verse aux débats les attestations de plusieurs salariés et stagiaires qui indiquent que l'ambiance de travail était bonne au sein de la société, que leurs relations avec M. [N] ne posaient pas de difficultés et qu'ils n'ont constaté aucun agissement excessif de la part du directeur à l'égard de M. [V] ; Attendu toutefois que ces seules pièces sont insuffisantes à établir que les agissements de M. [N] au préjudice de M. [V] tels que décrits ci-dessus ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que la cour retient dès lors que M. [V] a bien été victime de harcèlement moral et évalue le préjudice subi à ce titre à la somme de 5 000 euros ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [V], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; - Sur les obligations de l'AGS : Attendu que les observations formulées par l'AGS quant à l'étendue de ses obligations seront retenues ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Constate que M. [Y] [V] ne maintient pas en cause d'appel les demandes d'arriéré de primes de congés et de dommages et intérêts pour absence de visite médicale annuelle et pour préjudice économique lié à l'imposition sur rappel de salaire qu'il avait présentées en première instance, Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SA Sempaco, Confirme le jugement en ce qu'il a annulé la convention de forfait jour et débouté M. [Y] [V] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification pour la période antérieure au 1er janvier 2019, L'infirme pour le surplus dans la limite de la saisine de la cour, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [Y] [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de M. [Y] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SA Sempaco aux sommes de : - 7 500 euros, outre 750 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 291,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 8 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de trésorerie, - 6 323,08 euros, outre 632,30 euros de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Fixe la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la SA Sempaco aux indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de deux mois, Condamne la SELARL WRA ès qualités à payer à M. [Y] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel, Déboute M. [Y] [V] du surplus de ses prétentions, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code, Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Condamne la SELARL WRA ès qualités aux dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail il y lieu de fixerarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle L. 3242-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52968a2c4236379079763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel