Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52968a2c4236379079765
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 579/22 N° RG 19/02390 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXVW SM/AL Jonction avec le RG 19/2441 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque en date du 23 Octobre 2019 (RG 18/00083 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [I] [N] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/02462 du 17/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.S. ENVOYE SPECIAL NORD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 22 Mars 2022 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Mars2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [N] a été engagé par la société Envoyé Spécial Nord, pour une durée indéterminée à compter du 13 juillet 2016 en qualité de chauffeur poids lourds. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur de véhicules légers. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Monsieur [N] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 23 mars 2017 Par lettre du 22 août 2017, Monsieur [N] était convoqué pour le 30 août à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 4 septembre suivant pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste. Le 23 janvier 2018, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 23 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [N] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Envoyé Spécial Nord un trop-perçu de 1 360,63 euros, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros et les dépens. Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement par déclarations du 12 décembre 2019, puis du janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2022, Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Envoyé Spécial Nord à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 1 682,30 € ; - indemnité de congés payés afférente : 168,23 € ; - indemnité de licenciement : 336,46 € ; - indemnité pour licenciement abusif : 15 000 € ; - arriérés de salaires : 1 662,96 € - indemnité de congés payés afférente : 166,30 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 8 855,52 € ; - au titre du préjudice subi pour non-respect du temps de repos : 1 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 4 000 €. - les intérêts au taux légal - Monsieur [N] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes. Au soutien de ses demandes et en réplique à celles de la société Envoyé Spécial Nord, Monsieur [N] expose que : - sa déclaration d'appel critique expressément les chef de jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes ; - les livrets individuels de contrôle qu'il produit établissent la réalité de ses horaires de travail ; - il n'a pas pu bénéficier de temps de pause ; - l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ; - son abandon de poste est justifié par le comportement fautif de l'employeur, consistant à l'obliger à transporter des matériaux salissants dans un camion frigorifique en violation des règles d'hygiène et l'exposant à un risque de contravention, par des heures payées sans commune mesure avec celles effectivement réalisées, des temps de pause non respectés, des cadences imposées l'obligeant à prendre des risques pour sa santé et par l'obligation de venir travailler le dimanche ; - son contrat de travail ayant été suspendu en l'absence de visite médicale de reprise, il ne peut lui être reproché un abandon de poste ; - il rapporte la preuve de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2020, la société Envoyé Spécial Nord demande à titre principal qu'il soit constaté que la cour n'est saisie que de la demande de réformation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [N] au paiement de la somme de 1 360,63 € au titre du trop perçu ainsi que de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence, de débouter Monsieur [N] de ses autres demandes et de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement. Elle demande également la condamnation de Monsieur [N] à lui rembourser la somme de 1 360,63 à titre de trop perçu et qu'il lui soit ordonné de restituer les livrets individuels de contrôle correspondant à sa période d'activité du 13 juillet 2016 au 4 septembre 2017 sous astreinte de 10 € par jour de retard et par livret à compter de la signification de la décision à intervenir. En toutes hypothèses, elle demande sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Elle fait valoir que : - la déclaration d'appel de Monsieur [N] ne mentionnant pas les chefs de jugement qui sont critiqués, la dévolution ne peut opérer ; - les relevés individuels communiqués par Monsieur [N] ne sont pas signés de l'employeur et ne constituent donc pas la preuve irréfutable des heures effectuées, alors que la comparaison des heures indiquées sur les livrets avec celles relevées par le système de géolocalisation, démontre que Monsieur [N] rentrait chez lui pendant la pause déjeuner et déclarait plus d'heures qu'il n'en faisait réellement ; - Monsieur [N] ne pouvait quitter l'entreprise avec ces livrets ; - concernant les temps de pause, elle a fait l'objet d'un contrôle de la DREAL, qui n'a rien révélé ; - Monsieur [N] reconnaît son abandon de poste et elle n'a commis aucune faute ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé de visite de reprise, alors qu'elle était laissée sans nouvelles et a mis en demeure Monsieur [N] de reprendre son poste ; - il ne justifie pas du préjudice allégué. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction entre les dossiers respectivement ouverts par les deux déclarations d'appel. Sur l'effet dévolutif de l'appel Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible Aux termes de l'article 901-4°, du même code, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant à peine de nullité, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 455 alinéa 2 du même code, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif et il résulte des dispositions de l'article 480 de ce code, que seuls le points tranchés par le dispositif du jugement sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, le dispositif du jugement déféré est rédigé comme suit : 'DEBOUTE Monsieur [I] [N] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la société Envoyé Spécial Nord la somme de 1 360,63 euros au titre du un trop-perçu ; CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la société Envoyé Spécial Nord la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse aux parties la charge de leurs dépens respectifs '. La déclaration d'appel de Monsieur [N] du 12 décembre 2019 est rédigée comme suit : 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Mr [I] [N] sollicite la réformation du jugement rendu par le CPH de Dunkerque le 23 octobre 2019 en ce qu'il a été débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné à verser à la société ENVOYE SPECIAL la somme de 1 360.63 € au titre du trop perçu condamné à verser à la société ENVOYE SPECIAL la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC'. Dès lors qu'aux termes de son dispositif, le jugement n'a pas expressément mentionné chacune des prétentions de Monsieur [N] rejetées, la déclaration d'appel est suffisamment explicite pour saisir la cour de chacune d'entre elles, contrairement à ce que soutient la société Envoyé Spécial Nord. Sur la demande de rappel de salaires Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Monsieur [N] produit les livrets individuels de contrôle du véhicule qu'il conduisait, mentionnant ses horaires de travail quotidien. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Ce dernier produit les relevés issus du système de géolocalisation dont étaient équipés les véhicules conduits par Monsieur [N] et en déduit qu'il déclarait plus d'heures qu'il n'en faisait réellement, alors qu'il rentrait chez lui pendant la pause du déjeuner. Monsieur [N] réplique que l'employeur l'obligeait à 'tricher' en se mettant en mode 'pause ' au minimum trois quart d'heure, même s'il chargeait ou déchargeait le camion, que ces heures n'étaient pas rémunérées, que s'il lui est arrivé ponctuellement d'effectuer une pause chez lui, il restait alors à disposition permanente de l'employeur, puisque son domicile était sur son itinéraire et que cela ne dérangeait pas l'employeur car il prenait ainsi de l'avance. Cependant, les relevés produits par l'employeur font apparaître que Monsieur [N] restait à son domicile fréquemment et pour des durées très supérieures à celles mentionnées sur ses livrets individuels, alors qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il restait alors à disposition de son employeur. De même, aucun élément ne permet d'établir la véracité de ses allégations relatives aux instructions de 'tricherie' de la part de l'employeur. Il résulte de ces éléments que la société Envoyé Spécial Nord rapporte la preuve des horaires effectifs de Monsieur [N], correspondant aux salaires perçus, ce dont il résulte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de congés payés afférents. Sur la demande d'indemnisation de l'inobservation des temps de repos Au soutien de cette demande, Monsieur [N] expose que, le vendredi 24 février 2017, après sa tournée, il a été contacté par son employeur qui lui a intimé l'ordre de partir en Pologne le lundi 27 au petit matin, que le dimanche 26 il s'est rendu dans les locaux de l'entreprise afin de vérifier l'état de son véhicule et qu'il a alors dû remettre de l'huile et le nettoyer, que le lundi 27, il s'est rendu sur son lieu de travail à 7 heures mais que l'employeur est arrivé avec 2 heures 30 de retard, qu'il a ensuite conduit durant 16h45, puis 15 heures le lendemain après une courte nuit de sommeil ayant été contraint de dormir dans son véhicule sur un parking par des températures largement négatives, puisque l'employeur ne lui avait pas remis d'argent pour qu'il dorme à l'hôtel, que son état d'épuisement a justifié un arrêt de travail de cinq jours. Cependant, la société Envoyé Spécial Nord produit les bulletins de transport faisant apparaître que Monsieur [N] est parti le lundi 27 février à 7 heures du matin et l'ordre de mission correspondant à ce voyage, faisant apparaître une durée totale de trajet de 12 heures sur un total de 54 heures, sans mention d'impératif horaire, ce qui lui permettait de respecter les temps de conduite, de pause et de repos journaliers obligatoires ; Par ailleurs, Monsieur [N] expose lui-même que l'employeur lui a avaitremis 150 € en espèces pour couvrir ses frais et sans, être contredite sur ce point, la société Envoyé Spécial Nord ajoute que le surplus lui a été remboursé sur justificatif et qu'il disposait d'une carte carburant qu'il a utilisée pendant ce déplacement. La société Envoyé Spécial Nord ajoute que, conformément aux dispositions conventionnelles, Monsieur [N] a perçu des indemnités de repas internationales et une indemnité de nuit internationale, le versement de ces primes apparaissant sur son bulletin de paie de mars 2017. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, Monsieur [N], qui ne motive pas précisément cette demande en fait, semble la lier à sa demande de rappel de salaires, laquelle n'est pas fondée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a rejetée. Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 4 septembre 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, énonce comme grief une absence injustifiée depuis le 30 juillet, malgré des lettres de mise en demeure des 9 et 17 août. Monsieur [N] ne conteste ni la réalité de ces absences, ni la réception des lettres de mise en demeure mais objecte tout d'abord que cet abandon de poste était justifié par le comportement fautif de l'employeur, constitué par l'obligation de transporter des matériaux salissant dans un camion frigorifique en violation des règles d'hygiène, l'exposant à un risque de contravention, des heures payées sans commune mesure avec celles effectivement réalisées, des temps de pause non respectés et des cadences imposées l'obligeant à prendre des risques, lors du déplacement des 27 et 28 février 2017 en Pologne, ainsi que l'obligation de venir travailler le dimanche 26 février 2017 pour réparer le véhicule avant ce départ. Concernant le premier grief, la société Envoyé Spécial Nord réplique à juste titre qu'il est uniquement interdit de mélanger des marchandises qui doivent être maintenues à une certaine température avec des marchandises non compatibles, alors que les photographies produites par Monsieur [N] montrent la présence de marchandises qui n'apparaissent pas salissantes, sans celle de denrées alimentaires. Concernant le grief relatif au dimanche, Monsieur [N] ne produit aucun élément probant, alors que la société Envoyé Spécial Nord expose, sans être contredite sur ce point, qu'il n'avait pas accès à la partie entrepôt et garage qui étaient clos et sous alarme. Par ailleurs il résulte des développements qui précèdent que les autres griefs de Monsieur [N] ne sont pas fondés. Pour contester son licenciement, Monsieur [N] objecte également que son contrat de travail était suspendu en l'absence de visite préalable de reprise, alors qu'il faisait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie depuis le 23 mars 2017. Aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Cependant, en l'espèce, Monsieur [N] n'ayant pas répondu aux demandes de justificatifs de son absence, envoyées par l'employeur à deux reprises par lettres recommandées, il ne peut être reproché à ce dernier, laissé sans nouvelles et ignorant la date prévisible de reprise, de ne pas avoir organisé de visite de reprise, alors que le seul avis d'arrêt de travail produit par Monsieur [N] est relatif à la période du 23 mars au 8 avril 2017 Par conséquent, aucun des motifs dont Monsieur [N] se prévaut n'est de nature à justifier son abandon de poste. Cet abandon de poste malgré deux lettres de mise en demeure justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail, en ce qu'il constitue un manquement à l'obligation essentielle du salarié, à savoir l'accomplissement de sa prestation de travail et perturbait le fonctionnement de l'entreprise. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'estimant le licenciement justifié par une faute grave, a débouté Monsieur [N] de ses demandes afférentes à la rupture. Sur la demande reconventionnelle de restitution du trop-perçu Il résulte des dispositions des articles 1302-1 et suivants et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, que celui qui réclame la restitution d'une somme qu'il prétend avoir indûment réglée doit rapporter la preuve du versement de cette somme ainsi que de son caractère indu. En l'espèce, la société Envoyé Spécial Nord expose qu'il résulte des relevés de géolocalisation correspondant à l'activité de Monsieur [N], que ce dernier a déclaré, sur les livrets individuels de contrôle du véhicule qu'il conduisait, des heures en nombre supérieur à ses heures de travail réelles et que les salaires qui lui ont été réglés ont été calculés sur cette base. Cependant, la société Envoyé Spécial Nord ne prouve pas qu'elle ignorait cette pratique, alors qu'il est constant qu'elle avait connaissance de ces données de géolocalisation, ce dont il résulte qu'elle a pu la tolérer. Elle ne rapporte donc pas la preuve du caractère indu du versement des salaires correspondants et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande reconventionnelle. Sur la demande de restitution des livrets Monsieur [N] ne contestant pas l'appartenance à l'entreprise de livrets de contrôle, qu'il a produit, il doit être fait droit à la demande de restitution formée par l'employeur, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur les frais hors dépens L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement doit donc être infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Ordonne la jonction entre les instances portant les numéros 19/02390 et 19/02441 Se déclare saisie de l'ensemble des prétentions de Monsieur [I] [N] Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [N] à payer à la société Envoyé Spécial Nord un trop-perçu de 1 360,63 euros, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros ; Y ajoutant ; Ordonne à Monsieur [I] [N] de restituer à la société Envoyé Spécial Nord les livrets individuels de contrôle correspondant à sa période d'activité du 13 juillet 2016 au 4 septembre 2017 ; Déboute Monsieur [I] [N] de ses demandes ; Déboute la société Envoyé Spécial Nord de ses demandes de restitution du trop perçu et d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3243-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et en conarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et le jugarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute grave
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52968a2c4236379079765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel