Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52968a2c4236379079767
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 1 080 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Avril 2022
N° 601/22
N° RG 19/02397 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXYN
BR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
06 Novembre 2019
(RG 18/00094 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SAS SECURIT'SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022019014511 du 07/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 février 2022
Après avoir bénéficié de contrats de travail à durée déterminée du 28 décembre 2014 au 31 janvier 2015 puis à compter du 1er décembre 2015, M. [C] [K] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 2016 par la SAS Securit'Solutions en qualité d'agent de sécurité.
Après avoir été convoqué le 31 janvier 2018 à un entretien préalable fixé au 12 février suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 1er mars 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 9 août 2018 le conseil de prud'hommes de Cambrai qui, par jugement du 6 novembre 2019, a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Securit'Solutions à payer au salarié les sommes de :
- 3 600 euros, outre 360 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 562,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 800 euros, outre 180 euros de congés payés, à titre de salaire durant la mise à pied,
- 10 800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 202,80 euros, outre 20,28 euros de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ;
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 13 décembre 2019, la SAS Securit'Solutions a interjeté appel des dispositions du jugement disant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la condamnant au paiement de diverses sommes au profit de M. [K].
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2021, la SAS Securit'Solutions demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions attaquées, de dire que le licenciement pour faute grave est fondé, de débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- M. [K] n'a pas travaillé pour son compte entre septembre et novembre 2015 dans la mesure où l'intéressé avait été privé de sa carte professionnelle ;
- M. [K] n'a pas accompli d'heures supplémentaires ; que seules certaines heures n'ont pas été majorées, le salarié lui ayant fait part de son désir de réaliser des heures supplémentaires même non majorées ; qu'il lui était par ailleurs possible d'annualiser le temps de travail ; que de ce fait, en fonction des relevés d'heures produits par M. [K] lui-même, ce dernier a été rempli de ses droits puisque qu'il a accompli moins de 2 028 heures par an ;
- les faits reprochés à M. [K] sont réels et constituent une faute grave ; que le salarié n'a pas été victime de faits de harcèlement moral.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2020, M. [K], qui a formé appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Securit'Solutions à lui payer les sommes de :
- 3 600 euros, outre 360 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 562,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 800 euros, outre 180 euros de congés payés, à titre de salaire durant la mise à pied,
- 10 800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ;
- l'infirmer pour le surplus et :
- condamner la SAS Securit'Solutions à lui régler les sommes de :
- 7 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 409,04 euros, outre 840,90 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les heures non rémunéréres entre septembre 2015 et janvier 2018 ;
- ordonner sous astreinte la remise d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés ;
- condamner la SAS Securit'Solutions à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- il a travaillé entre septembre et novembre 2015 et a par ailleurs accompli de nombreuses heures de travail non rémunérées au cours de la relation contractuelle ;
- en le faisant travailler sans contrat écrit et sans déclaration, la SAS Securit'Solutions s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
- les griefs formulés à son encontre sont inexacts et il a en réalité été licencié en raison de ses réclamations relatives au paiement des heures travaillées et à la mise en place des institutions représentatives du personnel.
SUR CE :
- Sur le rappel de salaire :
- S'agissant de l'existence d'une relation salariale pour la période de septembre à novembre 2015 :
Attendu qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu qu'en l'espèce il n'existe aucun contrat de travail écrit ni fiche de paie au profit de M. [K] pour la période litigieuse ; qu'il appartient donc à ce dernier d'apporter la preuve de l'existence d'une relation salariale ;
Attendu que la seule communication de plannings de travail sur lesquels figure le nom de M. [K] à cet égard insuffisante, alors même que la SAS Securit'Solutions explique pour sa part que l'intéressé l'avait avertie dès septembre de ce qu'il était en attente de la délivrance de son agrément et qu'elle avait donc anticipé son retour ; que la cour observe que M. [K] a bien bénéficié de contrats de travail écrits pour les périodes au cours desquelles il disposait de sa carte professionnelle, ce qui tend à confirmer que la société respecte ses obligations quant aux déclarations d'embauche ;
Attendu que M. [K] est dès lors débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période de septembre à décembre 2015 ;
- S'agissant des salaires dus pour la période de janvier 2016 à janvier 2018 :
Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail - le texte antérieur visant quant à lui l'inspecteur ou du contrôleur du travail - les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'article L. 3121-22 dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que : 'Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.' ; qu'aux termes de L. 3121-28 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016 : 'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.' et que, selon l'article L. 3121-36 : 'A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.' ;
Attendu, en troisième lieu, que s'agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, l'avenant n° 1 du 23 septembre 1987 à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que la durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de 8 semaines, que sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle, et ce quelle que soit la durée du cycle, que les salariés bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation, qu'en conséquence lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à 39 heures leur rémunération sera calculée sur la base de 169 heures normales et qu'en toute hypothèse les heures supplémentaires décomptées suivant la règle fixée au paragraphe précédent s'ajoutent à cette rémunération ;
Attendu qu'en l'espèce M. [K] soutient qu'il n'a pas été rémunéré de l'ensemble des heures de travail réalisées, alors même qu'il était soumis à un rythme important ; qu'il fournit ses plannings ainsi que des relevés mensuels des heures accomplies, avec mention de ses horaires de travail quotidiens ;
Qu'il produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ;
Attendu que la SAS Securit'Solutions conteste la réalisation d'heures non rémunérées ; qu'elle verse aux débats un tableau récapitulatif comparant le nombre d'heures effectué mensuellement par M. [K] entre 2016 et 2018 et celui réglé ;
Attendu que le tableau récapitulatif produit par la SAS Securit'Solutions, établi unilatéralement et dans le cadre du litige, n'est pas de nature à contredire utilement les décomptes de M. [K] en l'absence de preuve d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de l'intéressé ; que par ailleurs, si l'entreprise se prévaut d'une annualisation du temps de travail, elle ne justifie ni même n'allègue d'un quelconque accord collectif en ce sens ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [K] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont il sollicite le paiement ; que par ailleurs l'examen de ses fiches de paie démontre que les heures supplémentaires payées n'ont pas fait l'objet de la majoration légale ; que toutefois M. [K] fait un calcul erroné des sommes dues à ce titre puisqu'il multiplie le nombre d'heures majorées, non par le montant de la majoration due, mais par celui du taux d'une heure non majorée ; que le montant dû à M. [K] s'élève à 4 037,99 euros, outre 403,79 euros de congés payés, selon le calcul suivant :
- période de janvier à décembre 2016 :
- majorations dues : 10,50 x 2,5123 = 26,37 euros
- heures supplémentaires non payées : 136,48 x 12,5613 = 1 714,37 euros
Soit 1 740,74 euros
- période de janvier à décembre 2017 :
- majorations dues : 47,15 x 2,5503 = 120,24 euros
- heures supplémentaires non payées : 152,29 x 12,75 = 1 941,70 euros
Soit 2 061,94 euros
- janvier 2018 :
- majorations dues : 23 x 2,5503 = 58,65 euros
- heures supplémentaires non payées : 13,83 x 12,75 = 176,66 euros
Soit 235,31 euros ;
Attendu que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, date de l'audience du bureau de conciliation dans la mesure où la cour ignore à quelle date l'employeur y a été convoqué ;
- Sur le travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que cette demande est motivée par le seul fait que M. [K] aurait travaillé pour le compte de la SAS Securit'Solutions entre septembre et décembre 2015 ; que toutefois la réalité d'une telle situation n'a pas été retenue ; que M. [K] est donc débouté de sa réclamation ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce M. [K] a été licencié par courrier recommandé du 1er mars 2018 pour les motifs suivants :
'Le mardi 30 janvier 2018 à 18 heures, vous deviez prendre votre poste de travail comme l'indique votre planning. Or, il a été constaté que le site n'était pas sous votre surveillance cette nuit jusqu'au passage d'un de nos agents de sécurité mobile en poste et cela sans aucune information de votre part ni réponse à notre appel téléphonique. Lors de l'entretien du 12 février 2018, aucun justificatif valable ne nous a été fourni de votre part. Il s'agit d'une non prise de poste assimilable à un abandon de poste alors que vous ne pouviez ignorer l'importance de votre présence pour le client, en tant qu'agent isolé sur ce site. / Durant la période de délai légal de convocation, nous avons constaté que vous aviez communiqué publiquement sur le réseau social Facebook des publicités de votre société VIAGISSE qui est censée être en veille d'activités depuis votre présence au sein de notre structure. Nous vous rappelons l'obligation de loyauté et de fidélité de votre contrat de travail (article 11) (') Vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés lors de l'entretien préalable par la signature du rapport de notre entretien. Par conséquent nous sommes contraints de cesser votre activité au sein de notre société. En effet, vos manquements graves aux règles professionnelles et les risques que vous avez fait encourir à la société ne permettent plus de maintenir notre collaboration.' ;
Attendu que la SAS Securit'Solutions verse aux débats le rapport de ronde au nom de M. [K] pour la période du 26 janvier 2018 à 18h46 au 31 janvier 2018 à 13h43 d'où il ressort qu'aucune mention n'y a été portée après le 30 janvier à 5h20, ce qui tend à établir que le salarié n'a effectivement pas effectué de prestation dans la nuit du 30 au 31 janvier 2018 alors même qu'il ne conteste pas qu'il était de service ; que la société fournit par ailleurs des captures d'écran du compte Facebook de M. [K] en date du 8 février 2018 sur lesquelles figure une publicité pour la société de sécurité Viagisse dont il est le directeur, ainsi qu'il est mentionné sur réseau ; qu'elle verse enfin aux débats le compte-rendu de l'entretien préalable signé du salarié dans lequel il est inscrit que M. [K] 'affirme être contrarié et avoir oublié de se présenter au travail' et 'souhaite un licenciement pour cause réelle et sérieuse car la société n'a pas eu de préjudice réel' ; que la matérialité des faits reprochés à M. [K], au demeurant non expressément contestée dans ses conclusions, est donc établie ;
Attendu que ces deux faits sont fautifs ; que, s'agissant du second, il constitue tant un manquement à l'obligation de loyauté qu'un non-respect des obligations contractuelles dès lors que le contrat de travail stipule en son article 11 que 'pendant la durée du présent contrat, vous prenez l'engagement de ne participer, sous quelque forme que ce soit, à une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de la société qui vous emploie';
Attendu que, compte tenu de leur nature et de leur gravité - le site sur lequel M. [K] devait intervenir le 30 janvier étant resté sans surveillance toute une nuit et l'activité développée par le salarié étant concurrente à celle de la SAS Securit'Solutions, les manquements du salarié rendaient impossible le maintien de son contrat de contrat pendant la période de préavis ;
Attendu que la cour ajoute qu'aucun lien n'est démontré entre les revendications émises par M. [K] et son licenciement ; que les échanges concernant son salaire et les élections des représentants du personnel datent des mois de mars, avril et mai 2017, soit plus de six mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, tandis que le courrier adressé à l'inspection du travail est postérieur puisqu'en date du 13 février 2018 ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que le licenciement pour faute grave est fondé et déboute M. [K] de ses demandes de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'ordonner la remise d'un ou plusieurs bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans les conditions fixées au dispositif ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [K], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Condamne la SAS Securit'Solutions à payer à M. [C] [K] les sommes de :
- 4 037,99 euros, outre 403,79 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2016 à janvier 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Ordonne à la SAS Securit'Solutions de remettre à M. [C] [K] un ou plusieurs bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit qu'à défaut d'exécution volontaire dans le mois de la signification du présent arrêt, elle sera contrainte de s'exécuter sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document, l'astreinte étant limitée à six mois
, délai au-delà duquel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution pour qu'il soit de nouveau fait droit,
Déboute M. [C] [K] de ses autres demandes,
Condamne la SAS Securit'Solutions aux dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridicitionnelle,
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Stéphane MEYERArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52968a2c4236379079767
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