Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52968a2c4236379079769
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 1 588 321 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 559/22 N° RG 20/00851 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3UU BR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque en date du 17 Décembre 2019 (RG 19/00147 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [H] [D] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/01757 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : M. [C] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/005762 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Février 2022 Mme [H] [D] épouse [Y] a été engagée le 6 octobre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par M. [C] [Z], qui exploite un restaurant à l'enseigne 'Orient Express' à Saint Pol sur Mer, en qualité d'employée polyvalente. Le 10 octobre 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Saisi par Mme [D] le 16 mai 2019 de demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a, par jugement du 17 décembre 2019, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 janvier 2020, Mme [D] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2020, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - condamner M. [Z] à lui payer les sommes de : - 15 883,21 euros, outre 1 588,32 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires pour un emploi à temps complet, - 1 497,31 euros à titre d'indemnité de requalification, - 1 497,31 euros à titre d'indemnité pour non-transmission du contrat de travail à durée déterminée, - 8 983,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1 497,31 euros, outre 149,73 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 13 700,68 euros, outre 1 370,06 euros de congés payés, au titre des salaires durant la période de protection, - 655,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ; - condamner M. [Z] à lui délivrer un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet en ce qu'il n'a pas été établi par écrit et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition ; - le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en ce que : - aucun contrat écrit n'a été régularisé ; - elle a été embauchée pour occuper un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; - le contrat de travail à durée déterminée ne lui a pas été transmis dans les deux jours de son embauche, ce qui lui ouvre droit au paiement d'une indemnité telle que prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail ; - M. [Z] a gravement manqué à ses obligations en ce qu'elle a été victime de violences sur son lieu de travail, en ce que l'employeur n'a pris aucune mesure suite à ces violences - ces deux faits caractérisant une violation de l'obligation de sécurité - et en ce qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied injustifiée ; que sa prise d'acte produit dès lors les effets d'un licenciement, ce licenciement étant nul dans la mesure où elle avait préalablement informé M. [Z] de son état de grossesse. Par conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner a à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande de limiter à 167,52 euros le montant de l'indemnité de requalification ainsi que celui de l'indemnité pour absence de transmission du contrat de travail à durée déterminée. Il fait valoir que : - des contrats de travail écrits ont bien été établis et transmis à Mme [D] mais celle-ci ne les a pas retournés signés ; que les demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat à temps complet et en contrat de travail à durée indéterminée ne peuvent donc prospérer ; qu'en tout état de cause, sur le premier point, il est démontré que les heures de travail de la salariée, qui était par ailleurs étudiante, étaient fixes et qu'elle en était informée ; - l'indemnité de requalification ne pourrait excéder 167,52 euros correspondant au dernier salaire perçu ; - l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail concerne les contrats de mission et ne peut donc être revendiquée par Mme [D], titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ; que par ailleurs elle ne pourrait excéder 167,52 euros correspondant au dernier salaire perçu ; - il n'a commis aucun manquement à ses obligations ; qu'il a réagi suite au différend ayant opposé Mme [D] à un autre salarié le 15 août 2018 en notifiant une mise à pied à chacun d'eux - mise à pied dès lors justifiée ; qu'aucun élément n'établit qui des deux salariés a été l'origine de l'altercation ; que la prise d'acte doit dès lors s'analyser comme une démission. SUR CE : - Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit (...)' ; que la non-conformité du contrat à temps partiel entraîne une présomption simple de l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce Mme [D] soutient qu'aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé ; que, si M. [Z] prétend que deux contrats écrits ont été établis, le premier pour la période du 6 octobre au 31 décembre 2017 et le second - renouvelant le premier - pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019, il se borne à produire deux contrats non signés de la salariée ; que ces documents sont insuffisants à rapporter la démonstration de la régularisation effective de deux contrats écrits pour les périodes considérées, alors même que Mme [D] le conteste et affirme qu'aucun écrit ne lui a été transmis ; que son contrat est dès lors présumé comme étant à temps complet ; Attendu toutefois que M. [Z] verse aux débats les témoignages de trois salariés - sur lesquels Mme [D] ne formule aucune critique - qui déclarent que cette dernière, par ailleurs étudiante, travaillait le vendredi de 19h à 21h et le samedi de 19h à 22h, l'un d'entre eux ajoutant qu'il s'agissait des seules plages horaires au cours desquelles l'intéressée effectuait sa prestation pour le compte du restaurant ; que ces éléments suffisent à démontrer d'une part que Mme [D] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, d'autre part qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur, alors même que, si la salariée produit pour sa part deux attestations, celles-ci émanent de sa famille et sont très imprécises ; que ces deux témoins font notamment état de ce qu'ils déposaient Mme [D] sur son lieu de travail 'certains soirs et midis' y compris en semaine sans pour autant indiquer de quel lieu de travail il s'agissait ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour rejette la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat temps complet ainsi que celle subséquente de rappel de salaires et des congés payés afférents ; - Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail : ' Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. (...)' ; Que, selon l'article L.1245-1 alinéa 1 du même code : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.' ; Attendu qu'en l'espèce, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les pièces produites par M. [Z] ne permettent pas de retenir qu'un contrat écrit aurait été établi lors de l'embauche de Mme [D] ; que cette dernière est dès lors bien fondée à solliciter, pour ce motif, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée; Attendu, en second lieu, et surabondamment, que, selon l'article L. 1242-1 du code du travail : ' Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.' ; qu'il résulte de l'article L.1242-2 du même code que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) ; Que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; Attendu qu'en l'espèce les contrats de travail de Mme [D] produits parl'employeur sont motivés par un surcroît d'activité ; que toutefois M. [Z] ne fournit ni explication ni pièce sur la nature et les raisons de cette augmentation d'activité, dont il ne prouve donc pas la réalité ; que la requalification de la relation contractuelle s'impose dès lors également pour ce motif ; Attendu qu'aux termes de l'article L.1245-1 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Attendu que, le salaire de Mme [D] s'élevant à 214,10 euros brut par mois, une indemnité de requalification de 214,10 euros lui est allouée ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Attendu que Mme [D] ne peut en revanche prétendre à l'indemnité pour défaut de transmission du contrat de travail à durée déterminée dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 du code du travail prévue au second alinéa de l'article L. 1245-2 du même code dans sa version applicable dans la mesure où la relation contractuelle est requalifiée pour défaut d'écrit - la sanction susvisée supposant qu'un contrat écrit ait été établi ; - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Attendu que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que, d'autre part, l'employeur, tenu en application de l'article L. 4121-1 du même code d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui appartient tant de prendre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que, une fois informé de l'existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à la santé et la sécurité des salariés, de prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu que, également, aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail : 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. / Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.' ; que, selon l'article L. 1225-70 du même code : 'Toute convention contraire aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69, relatifs à la maternité, la paternité, l'adoption et l'éducation des enfants est nulle.' ; Attendu qu'en l'espèce il est constant qu'une altercation est intervenue le 15 août 2018 entre Mme [D] et M. [S] [Z], frère de M. [C] [Z] et également son salarié ; que Mme [D] justifie avoir à cette occasion subi des blessures par la production d'un certificat médical en date du lendemain (hématome au niveau frontal gauche supérieur et plaies superficielles au niveau de la face postérieure des deux cuisses) - affirmation sur laquelle M. [Z] ne formule aucune observation ; qu'elle verse également la plainte pour violences qu'elle a déposée le 23 août 2018 auprès des services de police, la maincourante effectuée le 27 août faisant part de la menace de licenciement dont elle faisait l'objet de la part de son employeur ainsi que le rappel à la loi prononcé à l'égard de M. [S] [Z] le 5 juillet 2019 pour ces faits de violences ; Attendu que M. [Z] ne justifie d'aucune mesure préventive de sécurité; qu'en outre, s'il a prononcé une mise à pied qui a duré 17 jours à l'égard des deux salariés concernés par l'altercation -la cour ignorant s'il s'agit d'une mise à pied conservatoire ou disciplinaire, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait recherché l'origine du différend afin d'une part de déterminer si l'un des deux en était responsable, d'autre part de les réconcilier ou à tout le moins de trouver une solution pérenne pour la poursuite des relations contractuelles ; qu'au contraire Mme [D] s'est plainte dans le cadre d'une maincourante d'avoir été menacée par son employeur de licenciement dans l'hypothèse où elle ne retirerait pas sa plainte pour violences ; que la cour retient dès lors que M. [Z] a failli à son obligation de sécurité ; Attendu que les faits susvisés constituent un manquement grave de l'employeur à ses obligations ; que ce manquement a empêché la poursuite du contrat de travail, Mme [D] n'étant pas assurée de pouvoir travailler sereinement suite au différend survenu en août 2018 ; qu'elle a d'ailleurs été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 au 15 septembre 2018 puis du 23 septembre au 6 octobre 2018 ; Attendu que, par suite, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [D], requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, produit les effets d'un licenciement nul dès lors que la salariée avait communiqué par courrier recommandé avec accusé de réception un certificat de grossesse à son employeur le 3 otobre 2018 ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1225-71et L. 1235-3-1 du code du travail que la salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au mois égale à six mois de salaire, d'autre part, au montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; Attendu que Mme [D] , compte tenu de son ancienneté (un an, la prise d'acte ayant mis fin à la relation contractuelle), peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 214,10 euros, outre 21,41 euros de congés payés, correspondant à un mois de salaire (article L. 1234-1 du code du travail) ainsi qu' à une indemnité de licenciement de 53,52 euros (214,10 x 1/4) calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement ; Qu'une somme de 1 284,60 euros correspondant à six mois de salaire lui est allouée à titre de dommages et intérêts, la cour observant que la demande est limitée à six mois de salaire - mais sur la base d'une rémunération à temps complet ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Que, compte tenu de la date de la fin de la période de protection (11 juillet 2019), il revient enfin à la salariée la somme de 1 947,61 euros calculée comme suit : (214,10x23/31) + (214,10x8) + (214,10x11/31) ; que, la période de protection étant assimilée à une période effectivement travaillée, Mme [D] est également en droit de percevoir une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la période couverte par la nullité, soit 194,76 euros ; que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 ; - Sur la remise des documents sociaux : Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation, la cour observant néanmoins que l'employeur n'a pas à mentionner sur l'attestation Pôle emploi si le licenciement de Mme [D] est ou non justifié, mais simplement que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu que, Mme [D] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et ne justifiant d'aucun frais particulier, sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée ; qu'il en est de même de celle de M. [Z], qui succombe en grande partie en ses prétentions ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] [D] de ses demandes de rappel de salaires pour un emploi à temps complet et d'indemnité pour non-transmission du contrat de travail à durée déterminée et rejeté la demande de M. [C] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, Condamne M. [C] [Z] à payer à Mme [H] [D] les sommes de : - 214,10 euros, outre 21,41 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 53,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 947,61 euros, outre 194,76 euros de congés payés, au titre des salaires durant la période de protection, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, - 214,10 euros à titre d'indemnité de requalification, -1 284,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Condamne M. [C] [Z] à délivrer à Mme [H] [D] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, Condamne M. [C] [Z] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT S. STIEVENARD S. MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-13 du code du travail prévue au second aarticle L.1242-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Subsidiaarticle L. 3123-6 du code du travailarticle L.1245-1 alinéa 2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52968a2c4236379079769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel