Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52968a2c423637907976b
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 1 443 272 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 560/22 N° RG 20/00852 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3UY BR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai en date du 20 Décembre 2019 (RG -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [T] [J] Me Laforce indique avoir dégagé sa responsabilité [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : SA PHARMAGEST INTERACTIVE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Annie SCHAF CODOGNET, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Marine CHOLLET, avocat au barreau de NANCY DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Février 2022 M. [T] [J] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 4 novembre 2013 par la SA Pharmagest Interactive en qualité de formateur. Il a fait l'objet de deux avertissements les 4 août 2015 et 29 juin 2016. Après avoir été convoqué le 12 septembre 2016 à un entretien préalable fixé au 29 septembre suivant, il a été licencié pour motif disciplinaire le 21 octobre 2016. Contestant le bien- fondé de cette mesure, il a saisi le 3 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Douai qui, par jugement du 20 décembre 2019, a pris acte de la production par l'employeur des pièces demandées par le salarié, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [J] de ses réclamations. Par déclaration du 24 janvier 2020, M. [J] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2020, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SA Pharmagest Interactive à lui payer les sommes de 14 432,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner sous astreinte la SA Pharmagest Interactive à lui remettre des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés soit sont prescrits, soit sont non établis, soit sont non fautifs, soit ne justifient pas un licenciement. Par conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2020, la SA Pharmagest Interactive demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle fait valoir que les griefs formulés à l'encontre de M. [J] ne sont pas prescrits - les faits datant de plus de deux mois pouvant être pris en compte compte tenu de leur réitération dans la période non prescrite, sont démontrés, sont fautifs et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. SUR CE : Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables; Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige; Attendu qu'enfin aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales; Qu'il en résulte que le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié. Que, dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription; Qu'enfin, l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré pendant ce délai ; Attendu qu'en l'espèce M. [J] a été licencié par courrier recommandé du 21 octobre 2016 les motifs suivants : non-respect des consignes les 24 et 29 mars 2016 (participation non prévue au planning à une activité et non-réalisation d'un reporting réclamé), retards des 8 juillet et 7 septembre 2016, défaut de respect des procédures de planification des 19 juillet et 18 août 2016, absence injustifiée du 23 août au 5 septembre 2016 ; Attendu que, s'agissant des retards, celui en date du 8 juillet 2016 peut valablement être invoqué par la SA Pharmagest Interactive bien que datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire dans la mesure où M. [J] a réitéré son comportement pendant ce délai ; Que par ailleurs la matérialité des deux retards n'est pas contestée par le salarié : retard le matin et en début d'après-midi le 8 juillet 2016 lors d'une formation avec le responsable d'une officine, retard à l'agence de plus de10 minutes le 7 septembre 2016 ; Qu'enfin le défaut de ponctualité constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles ; Que ce grief doit donc être retenu ; Attendu que, s'agissant de l'absence injustifiée, qu'il est constant que M. [J] ne s'est pas présenté à son poste de travail à l'issue de ses congés estivaux du 1er au 23 août 2016 ; que, si le salarié prétend qu'il a prévenu son employeur de son absence en lui adressant un arrêt de travail pour maladie, il ne l'établit pas ; qu'au contraire la SA Pharmagest Interactive verse aux débats un courrier recommandé envoyé à M. [J] le 30 août 2016 lui demandant de justifier de son absence ou de réintégrer son poste ainsi que deux mails adressés les 5 et 6 septembre 2016, le premier émanant de M. [F] [M], responsable service clients région nord, et le second de M. [P] [K], directeur régional, d'où il ressort que le salarié a été reçu en entretien le 5 septembre en raison de son absence, a été enjoint de fournir un justificatif et a été alerté de l'insatisfaction de son employeur, ainsi qu'un courriel de la caisse primaire d'assurance maladie du 30 septembre 2016 indiquant que l'organisme n'a pas été destinataire d'un avis d'arrêt de travail pour la période concernée ; qu'enfin M. [J] ne justifie pas de l'arrêt de travail dont il fait état pour la période litigieuse, aucune pièce n'étant fournie à la cour par le salarié - son conseil ayant certes conclu mais ayant dégagé sa responsabilité par message RPVA du 9 décembre 2021 et s'étant donc abstenu de produire les pièces ; qu'en tout état de cause la SA Pharmagest Interactive affirme que les dates de prescription et de durée de l'arrêt mentionnées sur l'arrêt de travail comuniqué à l'entreprise par M. [J] le 30 septembre 2016 sont réécrites et illisibles ; que la cour relève en outre que la production de ce document ne permettrait pas de retenir qu'il aurait été régulièrement adressé à l'employeur dans un délai de 48 jours ; que ce grief est donc retenu ; Attendu que, si les autres griefs ne peuvent être pris en compte -les faits des 24 et 29 mars 2016 étant prescrits et l'existence des procédures de planification dont le non-respect est reproché à M. [J] n'étant pas suffisamment démontrée, les retards et l'absence injustifiée ont valablement pu motiver le licenciement du salarié, alors au demeurant que celui-ci avait auparavant été sanctionné à deux reprises ; que la cour observe que la dernière sanction était très récente puisqu'en date du 1er juin 2016 et était motivée par une absence injustifiée ; que M. [J] a donc réitéré les mêmes faits dans les trois mois qui ont suivi l'avertissement ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [J] de sa réclamation de ce chef ; Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, la demande tendant à la production de documents sociaux rectifiée est également rejetée ; Attendu que M. [J], qui succombe en ses prétentions, est enfin débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Déboute M. [T] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne M. [T] [J] aux dépens d'appel, LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52968a2c423637907976b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel