Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52968a2c423637907976f
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 2 190 564 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 576/22 N° RG 20/00857 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3WI BR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 17 Décembre 2019 (RG 18/00591 -section 2) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : S.A.R.L. CARS DELGRANGE [Adresse 5] [Localité 4] S.A.R.L. D'VOYAGES [Adresse 1] [Localité 4] représentées par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Jean-Louis DECOCQ, avocat au barreau de Compiègne DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Février 2022 M. [Z] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 2 avril 2013 par la SARL Cars Delgrange en qualité de conducteur receveur. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 10 juin 2014. Les troubles psychologiques à l'origine de cet arrêt ont été reconnus comme étant consécutifs à un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie le 9 juillet 2014. A l'issue des deux visites de reprise des 17 et 24 octobre 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste de conducteur receveur. Inapte à tout poste dans l'entreprise Car DELGRANGE. Capacité restante : tâches ne comportant pas de conduite professionnelle dans une entreprise différente'. Après avoir été convoqué le 28 novembre 2017 à un entretien préalable, M. [F] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 décembre suivant. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 28 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 17 décembre 2019, l'a débouté de ses prétentions et l'a condamné à payer à la SARL Cars Delgrange et à la SARL D Voyages la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 janvier 2020, M. [F] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2020, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer son action recevable, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Cars Delgrange à lui régler les sommes de 21 905,64 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - son action est recevable en ce qu'elle a été intentée le 28 novembre 2018, soit dans le délai d'un an suivant la notification de son licenciement ; que la circonstance que la SARL D Voyages à l'encontre de laquelle il a à cette date dirigé ses demandes ne serait pas son employeur est sans incidence ; qu'en tout état de cause il a bien demandé en première instance la condamnation de la société exerçant à l'enseigne Delgrange Voyages ; qu'au surplus la SARL Cars Delgrange et la SARL D Voyages relèvent de la même structure juridique ; qu'enfin il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de demandes formées à l'encontre de la SARL D Voyages sans que celle-ci ne conteste sa qualité d'employeur ; - son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que : - la procédure de consultation des délégués du personnel n'a pas été respectée au regard des exigences requises par la loi et la jurisprudence ; - la SARL Cars Delgrange ne justifie pas de l'absence de poste disponible dans le groupe auquel elle appartient, et ainsi du respect de l'obligation de reclassement ; - son inaptitude est la conséquence d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; que c'est ce dernier qui lui a donné l'ordre de se tenir à la disposition des pompiers ; que ce n'est qu'après cette décision qu'il s'est rendu sur les lieux de l'accident. Par conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2020, la SARL Cars Delgrange et la SARL D Voyages demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de : - à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [F] ; - à titre subsidiaire, débouter M. [F] de ses réclamations ; - en tout état de cause, condamner M. [F] à leur verser la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que : - les demandes dirigées contre la SARL D Voyages sont irrecevables en ce que cette dernière n'était pas son employeur ; - les demandes dirigées contre la SARL Cars Delgrange sont irrecevables en ce qu'elles sont prescrites, la société n'ayant été mise en cause par le salarié que le 13 mai 2019 - soit plus d'un an après la notification du licenciement ; que la demande formée contre la SARL D Voyages n'a pu interrompre le délai de prescription à l'encontre de la SARL Cars Delgrange ; - le licenciement est fondé en ce que : - la délégation unique du personnel a été régulièrement consultée; - elle a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a notamment adressé un courrier à la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs, sans résultat positif ; - elle n'a pas failli à son obligation de sécurité ; qu'elle n'a nullement donné pour instruction à M. [F] de se rendre sur le lieu de l'accident, celui-ci y étant allé de sa propre initiative ; qu'elle a par ailleurs organisé un rendez-vous entre le salarié et le psychologue dix jours après le sinistre. SUR CE Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a justement considéré que l'action de M. [F] est irrecevable tant à l'égard de la SARL D Voyages, qui n'est pas l'employeur de l'intéressé, que de la SARL Cars Delgrange, cette dernière ayant bien la qualité d'employeur mais n'ayant été mise en cause que le 13 mai 2019, soit au-delà du délai de douze mois prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail ; Que, sur le premier point, la cour ajoute que M. [F] ne conteste pas que la SARL D Voyages n'était pas son employeur, ses demandes n'étant au demeurant dirigées que contre la seule SARL Cars Delgrange ; Que, sur le second point, elle rappelle que, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'elle ne s'étend donc pas à une autre partie ; qu'elle précise également que la circonstance que la SARL D Voyages et la SARL Cars Delgrange auraient des liens entre elles est à cet égard indifférente ; Attendu que le jugement est par voie de conséquence confirmé, sauf à dire que M. [F] est, non débouté de ses demandes, mais en est déclaré irrecevable; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré, sauf à dire que les demandes de M. [Z] [F] sont, non rejetées, mais déclarées irrecevables, et excepté en ce qu'il a condamné l'intéressé à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Cars Delgrange et à la SARL D Voyages, Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les fais exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel, LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la SARLarticle L. 1471-1 du code du travail pour contester la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52968a2c423637907976f
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- Texte intégral
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