Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52968a2c4236379079777
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 5 544 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 682/22 N° RG 20/00865 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4BL PS / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 19 Décembre 2019 (RG F 18/00279 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [O] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : Me [R] [G] Agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL AVENIR SECURITE PRIVEE FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE Association CGEA D'[Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/02/2022 FAITS ET PROCEDURE M.[O] [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lens le 24/9/2018 afin d'obtenir la condamnation de la SARL AVENIR SECURITE PRIVEE FRANCE au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail l'ayant à ses dires uni à cette dernière jusqu'à sa liquidation judiciaire le 24 novembre 2017 et à son licenciement économique le 6 décembre 2017 notifié par le liquidateur. Selon jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont « constaté l'absence de contrat de travail » et se sont déclarés incompétents pour connaître « des autres demandes de M.[O] [D] y compris sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.» Vu l'appel formé par M.[D] contre ce jugement et ses conclusions du 12/1/2021 tendant à son infirmation, à la fixation de sa créance dans la procédure collective aux sommes suivantes : salaires de décembre 2017 : 385 euros prime d'ancienneté du même mois : 7,48 euros indemnité compensatrice de préavis: 3285 euros indemnité de licenciement: 3049 euros indemnité compensatrice de congés payés: 7910 euros et à la condamnation in solidum du liquidateur et de l'AGS à lui payer 2000 euros de dommages-intérêts et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de la remise sous astreinte par le liquidateur des documents de fin de contrat rectifiés Vu les conclusions du 12/10/2020 par lesquelles la société AVENIR SECURITE PRIVEE FRANCE représentée par son liquidateur judiciaire demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions du 30/11/2021 par lesquelles l'AGS CGEA conclut à la confirmation du jugement Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture MOTIFS L'existence d'une relation de travail, supposant un lien de subordination, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Par ailleurs, il est de règle qu'en cas d'indices apparents d'un contrat de travail, pouvant résulter notamment de la production d'un contrat écrit et de bulletins de paie, celui qui conteste son existence doit démontrer son caractère fictif. En l'espèce M.[D] produit aux débats : -un contrat de travail établi le 1er janvier 2011 en qualité de directeur commercial conclu entre lui-même et la SARL représentée par « son directeur M.[D] » -des bulletins de paie établis au nom de la société intimée. Ces éléments, s'ajoutant à l'accomplissement non contesté de prestations au sein de l'entreprise, constituent l'apparence d'un contrat de travail dont il revient aux intimées de démontrer le caractère fictif. Il résulte des justificatifs versés par les parties que la rémunération mensuelle convenue à l'embauche était de 11 euros de l'heure mais chaque année M.[D] a perçu des « primes exceptionnelles » ayant eu pour effet de tripler ses revenus à tel point que son brut cumulé au 30 septembre 2017, avant le redressement judiciaire, était de 55 446 euros soit en moyenne 6160 euros par mois. Il ne ressort d'aucune pièce que le versement de ces primes conséquentes ait été décidé par la gérante et qu'elles aient une cause objective. Rien n'établit que M.[D] ait reçu des consignes de la part de la gérante ni que celle-ci ait organisé son activité. Il est ajouté que le contrat de travail a été signé au nom « du directeur » par un dénommé « [D] », sans mention de prénom et que celui-ci ne pouvait être que l'appelant ou son frère également en procès contre l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes pour les mêmes causes. Les débats permettent d'exclure l'existence d'un lien de subordination entre l'intimée et M.[D] qui sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes. Il serait pour autant inéquitable de le condamner au paiement d'une somme au titre des frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement DEBOUTE les parties de leurs demandes CONDAMNE M.[O] [D] aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD pour le président empêché Alain MOUYSSET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52968a2c4236379079777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel