Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52968a2c423637907977d
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 561/22 N° RG 20/00878 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4C7 BR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 13 Décembre 2019 (RG 17/00646 -section 4) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [I] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Association INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 3] Venant aux droits de l'Ecole de Service Social de la Région du Nord, Association gérant l'Institut Social de [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Corinne SPEBROUCK, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Février 2022 Mme [I] [L] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2006 par l'association Ecole de Service Social de la région Nord (ESSRN), qui gèrait l'Institut social de [Localité 3] (ISL), en qualité de cadre-formateur. Son contrat a été transféré le le 1er janvier 2017 à l'établissement secondaire de l'association l'Institut catholique de [Localité 3] (ICL), le Groupement des Ecoles Santé-Social, suite à une fusion absorption. Elle a été élue déléguée du personnel le 24 septembre 2013. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2014. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a reconnu le caractère professionnel de sa maladie le 15 juillet 2015. Au terme de deux visites de reprise des 12 et 27 avril 2015, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste / Sans demande de reclassement à un autre poste dans cet établissement / Cette salariée est reconnue en maladie professionnelle /Merci de mettre en place la procédure de licenciement dans le cadre de cette inaptitude'. Le 31 août 2016, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 septembre suivant. L'inspecteur du travail a autorisé son licenciement le 10 octobre 2016. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 octobre 2016. Contestant la validité de cette mesure, elle a saisi le 19 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 13 décembre 2019, a dit que le licenciement n'est pas nul, a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la l'association l'ICL la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 février 2020, elle a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Elle a été déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur par arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Amiens du 25 août 2020. Par conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2020, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est nul et de condamner la l'association l'ICL à lui payer les sommes de : - 12 292,22 euros à titre de rappel de salaire, - 7 324,50, outre 732,45 euros de congés payés, au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, - 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces montants produisant intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Elle soutient que : - elle a été victime d'une inégalité de traitement dans la mesure où ses deux collègues homologues ayant une ancienneté équivalente à la sienne ont bénéficié d'une prime de 100 points en mai 2013, contre une prime de 50 points pour elle ; qu'elle a donc droit à un rappel de salaire à ce titre ; - elle a été victime de faits de harcèlement moral qui ont été à l'origine de son inaptitude ; - elle a perçu une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire alors qu'elle aurait dû en toucher une égale à quatre mois ainsi que le prévoit la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable. Par conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2021, l'association l'ICL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - Mme [L] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral ; - l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle avait droit est calculée sur la base de l'indemnité légale et non conventionnelle ; que la salariée a donc été remplie de ses droits ; - Mme [L] n'a pas été victime d'une inégalité de traitement ; que la prime litigieuse était liée aux responsabilités assumées et qu'il incombe à la salariée de démontrer que la différence de traitement invoquée était étrangère à toute considération d'ordre professionnel. SUR CE : - Sur le rappel de salaire : Attendu qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.l242-14, L.1242-15 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu'en application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; Attendu qu'en l'espèce Mme [L] soutient que ses deux collègues homologues ayant une ancienneté équivalente à la sienne ont bénéficié d'une prime de 100 points en mai 2013, contre une prime de 50 points pour elle ; Qu'elle produit, outre ses bulletins de paie, le questionnaire d'audition réalisé dans le cadre de la procédure de demande de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi qu'un courrier non daté qu'elle aurait adressé à la directrice de l'association - documents dans lesquels elle se plaint de la suppression d'une prime et du fait que cette suppression n'a pas concerné deux autres salariées ; Attendu toutefois que ces seuls documents, pour le premier informant la cour sur le seul salaire de Mme [L] et pour les deux autres contenant ses seules déclarations, ne sont pas susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, alors même qu'aucune information n'est fournie sur les conditions d'octroi de la prime en cause et sur la situation des autres salariées invoquée ; que la cour observe en outre que l'association l'ICL précise pour sa part que la prime à laquelle Mme [L] fait référence est déterminée en fonction des responsabilités des salariés et que son octroi dépend donc des missions qui leur sont dévolues ; Attendu que, par suite, et par confirmation, Mme [L] est déboutée de sa demande de rappel de salaire ; - Sur le harcèlement moral: Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce Mme [L] soutient avoir subi les faits de harcèlement moral suivants : inégalité de traitement, proposition de revalorisation de sa rémunération inférieure à celle annoncée en juillet 2014, surcharge de travail ; Attendu, sur le premier point, que la cour n'a pas retenu l'existence d'une inégalité de traitement au préjudice de la salariée ; Attendu, sur le deuxième point, que la seule circonstance que l'association l'ICL ait proposé à Mme [L], le 23 juillet 2014, une promotion sur la base d'un coefficient (926,50) inférieur à celui dont elle avait pu faire part à la salariée lors de son entretien annuel du 21 juillet (948) ne constitue pas un fait de harcèlement moral, alors au surplus que la société explique qu'une erreur a été commise lors de l'entretien dans la mesure le coefficient 948 correspond aux cadres de la classe 1 (membres de la direction d'association employant aumoins 800 salariés) alors qu'il avait été convenu que Mme [L] relève des cadres de la classe 2 ; que d'ailleurs la salariée le reconnaît dans un courrier lorsqu'elle indique : ' La proposition écrite reçue n'était pas celle faite durant l'entretien annuel du 21 juillet 2014, je vous ai dit que la dernière proposition était 948 et que je l'avais inscrite sur mes notes après avoir barré 922 et que vraisemblablement vous aviez commis une erreur lors de mon entretien puisque ce coefficient, en effet, ne correspondait pas à la grille classe 2 niveau 1 dans laquelle vous souhaitiez me positionner.' ; Attendu, sur le troisième point, que Mme [L] produit un courrier du 11 septembre 2014 émanant des deux représentants du personnel, dont Mme [S] [C], alertant la médecine du travail sur la souffrance au travail de plusieurs salariés de l'association l'ICL, les arrêts de travail se multipliant ; qu'elle fournit également l'attestation de Mme [C] établie le 9 décembre 2014 dans le cadre de l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie pour déterminer l'origine professionnelle de la maladie qui déclare : 'Madame [I] [L] m'a relaté à plusieurs reprises son incapacité à pouvoir exercer correctement le poste de travail qui lui avait été confié. / Elle invoquait plusieurs raisons à cela : / - une surcharge de travail /- une définition peu claire de ses missions et des limites de celles-ci / - des responsabilités de coordination qui lui étaient confiées sans pour autant avoir de pouvoir hiérarchique sur les salariés pour le travail desquels elle devait rendre compte / Nous avons pu constater à de nombreuses reprises, Madame [Z], déléguée suppléante cadres, et moi-même, l'état de stress induit par les méthodes de management de l'ISL que subissait Madame [L]. / Nous nous sommes inquiétées à maintes reprises de son état de santé. Nous avons alerté verbalement de façon périodique notre Directrice demandant à ce que le nécessaire soit fait pour que Madame [L] puisse exercer sa fonction de façon sereine. / Nous avons également demandé que l'on cesse de lui « mettre la pression » et de l'importuner lorsqu'elle était en arrêt maladie car nous avions eu des échos par une autre salariée que Madame [L] était « harcelée » chez elle. /A chaque reprise, Madame [V], notre directrice, nous a promis de tenir compte de nos demandes. / J'ai pourtant pu remarquer, par exemple, au mois de juillet 2014, que Madame [L] n'arrivait pas, étant donné la charge de travail qui lui était confiée, à respecter son mi-temps thérapeutique' ; qu'elle verse enfin aux débats plusieurs éléments médicaux : ses arrêts de travail pour 'syndrome dépressif majeur', un courrier du médecin du travail demandant le 7 octobre 2014 à un psychiatre d'aider Mme [L], une attestation du docteur [B] [X], psychiatre, décrivant la souffrance morale de la salariée et l'imputant au travail, ses auditions réalisées durant l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que l'avis d'inaptitude préconisant de ne pas rechercher à la reclasser ; Attendu toutefois que le courrier du 11 septembre 2014 ne vise pas Mme [L] ; que les médecins n'ont quant à eux pu que rapporter les dires de la salariée ; qu'enfin Mme [C] ne cite aucun événement précis auquel elle aurait assisté, se contentant principalement de relater les déclarations de la salariée ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait interpellé la direction sur la situation de Mme [L] avant son arrêt de travail du 1er septembre 2014 ; que cette dernière n'a pas davantage attiré l'attention de son employeur, de l'inspection du travail ou de la médecine du travail sur ses difficultés ; qu'ainsi que le mentionne le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 6 novembre 2018, 'les courriers adressés par Madame [L] à sa direction et notamment à Mme [V], directrice de l'Institut Social de [Localité 3], du 17 mai 2009 et du 29 août 2014, soit la veille de son arrêt maladie, ne font état d'aucune souffrance au travail de la part de Madame [L] et sont relatifs à son temps de travail et à sa rémunération' ; que la cour d'appel d'Amiens a quant à elle relevé que 'Madame [L] fait l'aveu même d'un investissement qu'elle a mis en place par sa propre initiative, elle évoque notamment que : « en 2014, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont obligé à m'arrêter. Toutefois, je suis restée en lien avec mes collègues, ma hiérarchie, les étudiants. J'ai corrigé des copies, rédigé des rapports sur les étudiants, gardé le lien avec les étudiants pour la préparation de leur diplôme d'état. J'ai proposé à ma N+1 de travailler à la planification à partir de mon domicile. J'ai été durant un mois en mi-temps thérapeutique que j'ai pas forcément appliqué dans les faits. Mon employeur ne m'a jamais obligé à agir ainsi ; c'est par conscience professionnelle et par souci de bien faire et de ne pas mettre en difficulté mes autres collègues que j'ai fonctionné comme cela' ; qu'enfin, entendue lors de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, Mme [L] a fait part des rapports cordiaux avec sa direction, du fait qu'en tant que déléguée du personnel elle était en mesure de dire ce qui n'allait pas pas, de la reconnaissance de son engagement par sa hiérarchie et de l'incitation de cette dernière à ce qu'elle prenne des jours de repos ; que la réalité de la pression reprochée à la l'association l'ICL n'est donc pas établie ; Attendu que, par suite,en l'état des explications et des pièces fournies la matérilaité d'éléments de fait précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que Mme [L] est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; - Sur le licenciement : Attendu que, l'existence des faits de harcèlement moral dénoncés n'ayant pas été retenue, Mme [L] n'est pas fondée à soutenir que son licenciement serait nul au motif que son inaptitude serait la conséquence de tels faits ; que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul est donc rejetée ; - Sur le solde d'indemnité compensatrice de préavis : Attendu que, l'inaptitude de Mme [L] étant d'origine professionnelle, celle-ci a droit, conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ; que le montant de cette indemnité ne doit pas être calculé en fonction de la durée du préavis conventionnel mais du préavis légal ; que Mme [L], qui a perçu à ce titre une somme égale à deux mois de salaire, a donc été remplie de ses droits et doit être déboutée de sa demande à ce titre; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Mme [I] [L] à payer à l'association l'ICL la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne Mme [I] [L] aux dépens d'appel, LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travailarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52968a2c423637907977d
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- Texte intégral
- Résumé officiel