Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52968a2c4236379079783
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 2 019 987 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 665/22 N° RG 20/00883 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4DN PS/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 31 Décembre 2019 (RG 18/00596 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [W] [K] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE : S.A.R.L. ARTEIC [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/02/2022 FAITS ET PROCEDURE La SARL ARTEIC, implantée dans la région de Dunkerque, exerce une activité dans le bâtiment. Le 1er avril 2009 elle a recruté Mme [K] en qualité de secrétaire administrative à temps partiel 8 heures par semaine. Le 28 novembre 2018 la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir la requalification de son temps partiel en temps plein, un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'annulation d'une mise à pied disciplinaire. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont requalifié la relation de travail en temps complet et alloué à la salariée les sommes de 20 199,87 euros à titre de « rappel de salaires et congés pour contrat de travail à temps plein» et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4/2/2020 Mme [K] a formé appel de ce jugement en le limitant à ses dispositions ayant rejeté ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et d'heures supplémentaires. Vu ses conclusions du 8/10/2020 tendant à la confirmation du jugement sur les sommes allouées au titre de la requalification en temps plein et l'article 700 du code de procédure civile, à son infirmation « pour le surplus » et à la condamnation de la SARL ARTEIC au paiement des sommes suivantes: ' salaires : 11 474 euros dommages-intérêts pour travail dissimulé : 10 465 euros frais non compris dans les dépens: 2500 euros Vu les conclusions d'appel incident par lesquelles la SARL ARTEIC demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes y figurant, le rejet des demandes adverses et la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture MOTIFS La demande de requalification du contrat de travail Mme [K] fait valoir que son employeur lui a confié plus de missions que celles prévues au contrat de travail, que depuis janvier 2015 elle a été payée largement plus que 8 heures par semaine au titre de ses heures travaillées, que la répartition de sa durée de travail n'a pas été redéfinie conformément à la loi, qu'elle ne pouvait prévoir à l'avance son rythme de travail et que compte tenu de son amplitude de travail, entre 69 à 122 heures selon les mois, elle se tenait en permanence à la disposition de son employeur. Celui-ci indique que les horaires étaient réguliers et prévus à l'avance, que la salariée connaissait son rythme de travail, qu'elle ne s'est pas tenue en permanence à sa disposition et qu'elle n'a jamais dépassé la durée légale de travail. Sur ce, l'article L 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat de travail écrit devant notamment mentionner : -la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, -la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois -les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié -les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition faisant ainsi présumer que l'emploi est à temps complet il incombe à l'employeur souhaitant renverser cette présomption de prouver la la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avant de démontrer que le salarié, informé suffisamment tôt de son rythme de travail, n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition. En l'espèce, le contrat de travail astreignait la salariée à un service 8 heures par semaine mais sans répartition écrite de ses horaires et des jours travaillés. Il ne contenait par ailleurs aucune mention quant aux limites d'accomplissement des heures complémentaires. Ce contrat de travail est donc présumé conclu à temps complet par application de l'article susvisé de sorte qu'il revient à l'employeur d'apporter les démonstrations requises. La Cour relève en premier lieu que l'amplitude de travail était conséquente, variant entre 40 heures lors de l'embauche et plus de 120 heures en novembre 2015, avec une moyenne mensuelle d'environ 100 heures par mois. Dans ce contexte, la SARL ARTEIC ne verse aucun élément démontrant la durée exacte de travail convenue avec la salariée chaque semaine ou chaque mois. Il résulte des justificatifs versés aux débats que même si ses heures de prise et de fin de service journalières étaient fixes celle-ci était contrainte de se tenir en permanence à sa disposition et qu'elle ne pouvait connaître suffisamment à l'avance son rythme de travail. Il est indifférent que le temps de travail n'ait jamais dépassé la durée légale, ce qui ne fait pas obstacle à sa demande de requalification. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a requalifié la relation de travail et alloué à Mme [K] la somme de 20 199,87 euros au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés afférente. La salariée demande qu'en cause d'appel cette somme soit assortie de l'indemnité de congés payés mais sa déclaration d'appel ne visant pas le chef du jugement l'ayant déboutée d'une telle demande la Cour n'en est pas valablement saisie. La demande d'heures supplémentaires La salariée soutient en substance que ses heures supplémentaires lui ont été rémunérées sous la forme de primes. Il lui revient de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. L'appelante fait référence à une amplitude de travail de 69 heures à 122 heures maximum et ajoute que son horaire mensuel pouvait varier dans des proportions importantes « jusqu'à 120 heures par mois ». Si la base de calcul des heures supplémentaires est la semaine, il se déduit cependant de ses propres écritures que mensuellement elle n'a pas travaillé plus que la durée y étant mentionnée. Elle ne produit, concernant la période de réclamation, aucun décompte hebdomadaire, mensuel ou journalier ni aucun élément permettant de quantifier les heures supplémentaires prétendument réalisées. Du reste, elle fait état de relevés horaires établis de sa main transmis à l'employeur mais ils ne sont pas produits aux débats. Faute d'élément étayant ses dires sa demande sera rejetée. La demande d'indemnité pour travail dissimulé Mme [K] soutient que 11 474 euros de primes lui ont été payées en contrepartie des des heures effectuées mais qu'elles n'ont pas été portées sur les bulletins de paie au titre des heures effectuées ce qui caractérise une volonté de dissimulation et lui ouvre droit à l'indemnité prévue par la loi. La SARL ARTEIC rétorque que les primes ont récompensé son engagement et qu'elle n'a méconnu aucune de ses obligations. Il ressort des justificatifs versés aux débats et des explications des parties qu'entre mars 2016 et août 2018 Mme [K] a perçu plus de 10 000 euros de primes mais il ressort des bulletins de paie qu'elles ont systématiquement été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations vis-à-vis de l'URSSAF. Plus généralement, rien ne fournit crédit à une volonté de la SARL ARTEIC de se soustraire à ses obligations fiscales et sociales alors même qu'aucune heure effectivement travaillée n'est restée impayée et que toutes les rémunérations ont été calculées d'après les relevés de temps fournis par la salariée. Par ailleurs, l'absence de déclaration de l'emploi aux autorités compétentes n'est ni établie ni même soutenue. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation, la demande sera rejetée. L'appelante, dont l'appel est infondé, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement y ajoutant CONDAMNE Mme [K] à payer à la société ARTEIC la somme de 1000 euros au titre de ses frais d'appel CONDAMNE Mme [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52968a2c4236379079783
Données disponibles
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