Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52969a2c4236379079785
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 108 205 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 578/22 N° RG 20/00998 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5NF BR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 20 Décembre 2019 (RG 18/00209 -section ) GROSSE : Aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [T] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Mélanie O'BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Sarah HUGUES INTIMÉS : UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA D'IDF OUEST INTERVENANT VOLONTAIRE [Adresse 3] [Adresse 3] SELARL AJRS représenté par Me [P] es qualité d'administrateur judiciaire de la société LA HALLE [Adresse 6] [Adresse 6] SELARL FBH représenté par Me [O] es qualité d'administrateur judiciaire de société LA HALLE [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] SCP BTSG représenté par Me [K] [W] es qualité de mandataire judiciaire de la société LA HALLE [Adresse 2] [Adresse 2] SELARL AXIME représentée par Maître [D] [E] es-qualité de mandataire judiciaire de la société LA HALLE [Adresse 5] [Adresse 5] SAS LA HALLE en redressement judiciaire [Adresse 4] [Adresse 4] représentés par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ABOUDRARE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE DÉBATS :à l'audience publique du 29 Mars 2022 ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 Mars 2022 Mme [T] [F] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 5 janvier 2020 par la société Defi Mode en qualité de directrice de magasin catégorie A position1. Son contrat a été transféré à la SASU La Halle, qui a repris l'activité de la société Defi Mode, le 1er décembre 2013, un nouveau contrat ayant été régularisé entre les parties. Elle a été élue déléguée du personnel suppléant. Le 11 juillet 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe de demandes tendant notamment à se voir reconnaître la qualification de directeur de magasin confirmé cadre B2 et allouer des rappels de salaires et primes. Elle a fait l'objet d'un avertissement le 28 novembre 2017. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 novembre 2017 au 10 janvier 2018 puis du 16 janvier au 28 février 2018. Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste le 14 mars 2018. Le 14 juin 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 juin suivant. Le 8 août 2018, l'inspection du travail a autorisé son licenciement. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2018. Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses prétentions et a rejeté la demande de la SASU La Halle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 février 2020, Mme [F] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. La SASU La Halle a été placée en redressement judiciaire le 2 juin 2020 puis en liquidation judiciaire le 30 octobre 2020. Par conclusions transmises par voie électronique le 3 août 2020, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - dire que son licenciement est nul ; - condamner la SASU La Halle à lui payer les sommes de : - 3 640,56 euros, outre 364,05 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2013 à novembre 2015, - 639,99 euros au titre de la prime d'habillement pour la période de décembre 2013 à novembre 2015, - 54,69 euros au titre de la part variable d'objectif 2014, - 36,85 euros au titre de la part variable d'objectif 2015, soit la somme totale de 4 736,14 euros, - 6 444,85 euros, outre 644,48 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2015 à novembre 2017, - 639,99 euros au titre de la prime d'habillement pour la période de décembre 2015 à novembre 2017, - 67,02 euros au titre de la part variable d'objectif 2017, - 65,67 euros au titre de la part variable d'objectif 2018, soit la somme totale de 7 862,01 euros, - 2 000 euros en réparation du préjudice financier et économique subi, - 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi, - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner sous astreinte la modification de ses bulletins de paie de décembre 2013 à décembre 2017 en reprenant les qualification et rémunération exactes. Elle soutient que : - elle aurait dû bénéficier de la classification B1 lors du transfert de son contrat de travail au profit de la SASU La Halle compte tenu de sa position antérieure (A2), des fonctions exercées et d'une catégorisation des postes différente entre Defi Mode et la SASU La Halle ; qu'elle aurait ensuite dû, à compter de décembre 2015 dès lors qu'une évolution de carrière est prévue tous les deux ans, bénéficier de la classification B2 ; qu'elle a donc droit à un rappel de salaires, de prime d'ancienneté, de parts variables et de dommages et intérêts compte tenu des préjudices financier et moral subis ; - la prime trimestrielle d'habillement à laquelle elle avait droit ne lui a jamais été versée ; - elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et également directeur régional Nord M. [J], qui lui a fait des reproches infondés, l'a décridibilisée auprès des autres salariés, l'a sanctionnée abusivement et a exercé sur elle une pression psychologique ; - son inaptitude est la conséquence des faits de harcèlement moral dont elle a été victime. Par conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2022, la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias et la SELARL Axime agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SASU La Halle, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [F] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que : - Mme [F], qui était classée A1 au sein de la société DefiMode lorsque son contrat a été transféré le 1er décembre 2013, a été justement positionnée en A2 au moment de son embauche puis en B1 en décembre 2015 ; que des positions correspondaient à ses fonctions, à sa pratique professionnelle antérieure et à la taille du magasin dont elle était responsable ; - la prime d'ancienneté était incluse dans le salaire ; - le contrat de travail de Mme [F] ne prévoyait pas le versement d'une prime d'habillement ; que la tenue de travail n'a plus été imposée à compter du 1er décembre 2013 et que le système de bons prévus antérieurement a donc été remis en cause ; - Mme [F] n'a pas été victime de harcèlement ; que l'avertissement notifié le 28 novembre 2017 était régulier et justifié au regard des dysfonctionnements constatés au sein du magasin de [Localité 7] ; que par ailleurs M. [J] n'avait aucune animosité envers la salariée ; - l'inaptitude est sans lien avec l'activité professionnelle de Mme [F] ; que cette dernière a tenté de faire reconnaître l'existence d'un accident du travail du 16 janvier 2018 mais que la caisse primaire d'assurance maladie a notifié un refus de prise en charge en constatant que la salariée était en congé à cette date là. Par conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les montants alloués et de dire que sa garantie est limitée et plafonnée et que son obligation de garantie ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues. Elle développe une argumentation similaire à celle soutenue par liquidateurs judiciaires et ajoute que sa garantie ne peut couvrir la somme qui résulterait d'une liquidation d'astreinte. SUR CE : - Sur le rappel de salaires, primes d'ancienneté et primes variables : Attendu que les demandes formulées à ce titre sont fondées sur une classification erronée de la salariée ; Attendu que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ; Qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; Attendu qu'à l'appui de sa réclamation Mme [F] prétend que lors de son embauche par la SASU La Halle elle n'a bénéficié d'aucune évolution de classification et que la classification qui lui a été reconnue ne correspondait pas à celle applicable au sein de la SASU La Halle ; Attendu toutefois que, sur le premier point, Mme [F], qui avait été engagée le 5 janvier 2020 par la société Defi Mode en catégorie A position1, avait toujours cette classification au moment de son embauche par la SASU La Halle ainsi qu'en atteste son dernier bulletin de paie de novembre 2013, au sein de Defi Mode ; que lors de son entrée chez la SASU La Halle elle a été positionnée en catégorie A2, soit à un niveau supérieur ; Que, sur le second point, l'accord 'Emplois, classifications et modes de rémunération' de la SASU La Halle en date du 18 janvier 2001 prévoit à l'article 4.2. la classification des cadres comme suit : ' Catégorie A / -position 1 : / '- directrice stagiaire - directrice de magasin débutant : cadre de magasin entrant dans l'entreprise prenant la responsabilité d'un point de vente, à l'issue d'une période de formation ou directeur de magasin suite à promotion interne' / Catégorie A-position 2 : ' directrice de magasin junior : après 24 mois de pratique professionnelle dans la catégorie précédente (A1) ou en raison d'une expérience significative équivalente, le directeur de magasin confirmé possède une expérience approfondie du textile et maîtrise parfaitement les règles et procédures du réseau. Optimise, par l'efficacité de son encadrement, le travail de l'équipe' / Catégorie B - position 1 : 'directrice de magasin confirmée : cadre de magasin confirmé par 24 mois de pratique professionnelle interne dans la catégorie précédente (A2) ou par une expérience professionnelle approfondie équivalente ou dont le chiffre d'affaires est cumulativement : / . au minimum de 25 millions de francs à l'année /. au minimum égal à 1,75 fois la moyenne nationale du réseau /A une expérience professionnelle chevronnée dans l'application des politiques réseau et en matière d'encadrement où ses méthodes font référence' / Catégorie B-position 2 : 'directrice de magasin senior : cadre de magasin confirmé par 24 mois de pratique professionnelle interne dans la catégorie précédente (B1) ou par une expérience professionnelle approfondie équivalente ou dont le chiffre d'affaires est cumulativement : /. au minimum de 35 millions de francs à l'année /. au minimum égal à 2,5 fois la moyenne nationale du réseau /A une expérience professionnelle chevronnée dans l'application des politiques réseau et en matière d'encadrement où ses méthodes font référence' ; Que la classification de Mme [F] en catégorie A2 en décembre 2013 puis en catégorie B1 en décembre 2015 est parfaitement conforme à ces dispositions, alors même que la magasin d'affectation de l'intéressée ne comptait que cinq salariées et avait un chiffre d'affaires de 676 950 euros en 2014, 861 140 euros en 2015 et 1 082 058 euros en 2016 ; que la cour observe qu'elle est également conforme aux dispositions de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement prévoyant, à l'avenant Cadres, Annexe 1, la classification de ceux-ci de la manière suivante : 'Catégorie A (position I ou II) : Cadre d'exécution ou cadre débutant, diplômé d'enseignement supérieur ou issu de la maîtrise, pouvant avoir un commandement, le cas échéant, sur un ou deux employés et sous les ordres d'un cadre de catégorie supérieure, notamment : (...) - directeur de magasin à structure simple (...) / Catégorie B (position I ou II) : Cadre ayant une responsabilité étendue à la tête d'un magasin moyen ou à l'intérieur d'un service placé sous les ordres directs des cadres de direction (catégorie C), notamment : - directeur d'un magasin moyen (...) ' ; Attendu que, par suite, et par confirmation, Mme [F] est déboutée de ses demandes de rappels de salaires, primes d'ancienneté (demande comprise au dispositif dans la réclamation afférente aux rappels de salaires) et de parts variables d'objectif ; - Sur le rappel de prime d'habillement : Attendu que le contrat de travail régularisé le 1er décembre 2013 entre la SASU La Halle et Mme [F] contient les dispositions suivantes : ' [T] [F] bénéficiait d'un bon de 80 € qui était distribué à partir de 4 mois d'ancienneté, que le collaborateur était libre d'user ou non. / Néanmoins, en cas de suspension du contrat et notamment en cas de congé parental, congé saSASU La Halleatique ou de longue absence, aucun bon n'était délivré durant ladite période. / En tout état de cause, si ce bon était utilisé, la tenue de travail ne pouvait être portée qu'en magasin et restait la propriété de la Société. / A compter du 1er décembre 2013, la tenue de travail n'est plus imposée et le système de bon remis en cause. A titre de compensation de l'avantage qui était jusque là attribué, il est accordé à [T] [F] une augmentation mensuelle de son salaire brut dès le mois de décembre 2013 pris en compte dans le montant mentionné ci-avant. / Ces nouvelles modalités se substituent à toute autre disposition ayant trait à la fourniture d'un vêtement de travail, quelle qu'en soit la source, ayant pu être appliquée antérieurement à [T] [F].' ; Attendu qu'en l'état de ces dispositions contractuelles Mme [F] ne peut valablement prétendre que la SASU La Halle lui serait redevable d'une prime d'habillement ; que la réclamation présentée de ce chef est donc rejetée ; - Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier et moral : Attendu que les réclamations présentées de ces chefs, basées sur le non-paiement de salaires, parts variables et primes, ne peuvent qu'être rejetées compte tenu des solutions ci-dessus retenues ; - Sur le harcèlement moral : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce Mme [F] soutient qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et également directeur régional Nord M. [J], qui lui a fait des reproches infondés, l'a décridibilisée auprès des autres salariés, l'a sanctionnée abusivement et a exercé sur elle une pression psychologique ; Que pour étayer ses affirmations elle produit : - un mail adressé à M. [J] par Mme [N] [I], salariée de la SASU La Halle, se plaignant des agissements de Mme [F] ; - un courrier du 30 octobre 2017 dans lequel Mme [Z] [U], responsable des ressources humaines de la SASU La Halle, alerte Mme [F] sur les dysfonctionnements constatés au sein du magasin de [Localité 7] et l'informe qu'elle se déplacera sur les lieux avec le directeur régional le 7 novembre suivant afin d'y rencontrer l'équipe ; - un mail du même jour de Mme [U] prévenant des membres de l'équipe du magasin de [Localité 7] que des faits graves sont portés à leur connaissance et qu'elle-même et le directeur régional rencontreront tous les collaborateurs pour un entretien individuel et confidentiel ; - une affiche annonçant la visite du directeur et de Mme [U] en raison de graves dysfonctionnements au sein du magasin de [Localité 7] ; - un échange de courriels entre Mme [U] et M. [Y], représentant syndical, dans lesquels il est indiqué que la salariée n'a pas besoin de se faire assister lors de la visite du 7 novembre car aucune sanction ne sera prise ; - un courriel de M. [J] du 13 novembre 2017 transmettant à Mme [F] la procédure sur les flux monétaires ; - un avertissement du 28 novembre 2017 dans lequel il est reproché à Mme [F] le non-respect de la procédure flux monétaire et une mauvaise application des dispositions du code du travail notamment en matière de gestion du temps de travail ; - l'affectation des heures de travail accordées pour chaque magasin en 2017 ainsi que les paramètres commerciaux des magasins en 2016 et 2017 ; - les entretiens individuels de deux salariées du magasin, dans lesquels les intéressées n'évoquent aucun dysfonctionnement ; - des courriers et certificats médicaux dont celui du docteur [V], psychotérapeuthe, qui fait état d'une souffrance au travail de Mme [F] ayant affecté l'estime de soi ; - l'avis d'inaptitude qui conclut à une inaptitude à son poste avec dispense de reclassement ; Attendu toutefois que ni la circonstance que M. [J] et la directrice des ressources humaines se sont rendus au magasin de [Localité 7], après en avoir informé Mme [F] , pour entendre l'équipe au vu de dysfonctionnements révélés par les salariés, ni celle qu'un avertissement a été prononcé suite à cette visite ne caractérisent des faits de harcèlement moral, alors même qu'aucun élément ne vient étayer les affirmations de l'appelante selon lesquelles la société se serait ainsi rendue coupable de manoeuvres destinées à la crédibiliser ; que, par suite, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif au harcèlement est donc rejetée; - Sur le licenciement : Attendu que, les faits de harcèlement moral n'ayant pas été retenus, l'inaptitude ne peut être considérée comme étant la conséquence de tels agissements de la part de l'employeur ; que la demande tendant à voir déclarer le licenciement nul, de même que celle subséquente tendant à voir condamner la SASU La Halle au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, sont donc rejetées ; - Sur la remise de bulletins de paie modifiés : Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande ne peut prospérer ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne Mme [T][F] aux dépens d'appel, LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52969a2c4236379079785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel